Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRISE DES CONGES AU SEIN DE LA BOUTIQUE DE SAINT TROPEZ" chez BOTTEGA VENETA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de BOTTEGA VENETA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08318000617
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : BOTTEGA VENETA FRANCE
Etablissement : 69692054500097
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES |
AU SEIN DE LA BOUTIQUE DE SAINT-TROPEZ |
Entre les soussignés,
-
La Société BOTTEGA VENETA
Dont le Siège social situé au 28 Rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS
Représentée par Mxxxxxxx en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
D'une part
Et,
Madame ou Monsieur :
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
membre élu titulaire du Comité d’Entreprise
D'autre part
-
Ci-après dénommées les parties
Préambule
La boutique située à SAINT-TROPEZ est soumise à une fluctuation d'activité en raison de l'affluence touristique.
La possibilité d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine apparait primordiale pour répondre à la demande touristique lors de la période estivale, et s’adapter également à la baisse d'activité lors des périodes hivernales.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT |
Champ d'application
Cet accord s'applique à l'établissement de l'entreprise situé à SAINT-TROPEZ concerné par la fluctuation d'activité.
Il fixe la durée du travail, la modalité de répartition du temps de travail et les modalités de rémunération de même que la fixation des congés payés.
I - ORGANISATION du temps de travail au sein de la boutique de SAINT-TROPEZ
L’organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la boutique.
A- Aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres sur la période de référence du 1er juin au 31 mai
1. Les principes généraux
Il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure la semaine, en l’espèce sur une année.
Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire variera sur tout ou partie de l'année de référence, à la condition que, sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n'excède pas une durée annuelle du travail de 1.607 heures.
Au plan économique, le recours à l'annualisation du temps de travail a pour objectif de faire face aux variations d'activité qui résultent notamment des variations de l'affluence touristique.
Au plan social, elle a pour objectif de consolider les effectifs permanents.
2. Les salariés concernés
Les salariés concernés sont les salariés non cadres non soumis au forfait jours.
Il s’agit des salariés en CDD, en CDI, en alternance et les salariés faisant l’objet d’une mobilité au sein de la boutique. Les collaborateurs embauchés avec un contrat saisonnier pour la période estivale ne sont pas concernés.
3. La période de référence
La période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Elle est calquée sur la période de référence des congés payés en vigueur au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de 1607 heures, seront ainsi décomptées à l’issue de cette période de référence.
4. Les modalités de répartition du temps de travail
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.
La répartition de la durée du travail s'effectue en tenant compte des périodes de haute et basse activité.
Les parties conviennent que la durée du travail effective maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures étant entendu qu'elle ne pourra dépasser 44 heures sur plus de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent que la durée du travail effective minimale hebdomadaire est fixée à 28 heures, soit 4 jours par semaine.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail concernant la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail s'établit de la façon suivante :
une période de haute activité d'une durée maximum de 4 mois, du mois de juin au mois de septembre, permettant de répondre à la hausse de l'affluence touristique. Pendant cette période, la durée hebdomadaire du travail sera généralement supérieure à l'horaire fixé conventionnellement.
une période de moyenne activité, à titre indicatif les mois d’Avril et de Mai. Pendant cette période, la durée hebdomadaire du travail sera généralement égale ou inférieure à l'horaire fixé conventionnellement.
une période de basse activité, à titre indicatif les semaines qui précédent et qui suivent la période de fermeture annuelle, permettant de faire face à la baisse de l'affluence touristique. Pendant cette période, la durée hebdomadaire du travail sera généralement inférieure à l'horaire fixé conventionnellement.
Cette programmation par périodes hautes, moyennes et basses, est susceptible de changer en fonction du calendrier des jours fériés et commerciale.
Cette programmation indicative d'annualisation de temps de travail par périodes hautes, moyennes et basses d’activité, sera établie et communiquée aux personnes intéressées un mois avant le début de la nouvelle période, après consultation de l’Instance Représentative du personnel.
Il est rappelé que le travail dominical est objet d’un accord d’entreprise, qui prévoit cadres sont soumis à une convention de forfait jours dont les modalités sont prévues par accord d’entreprise.
En ce qui concerne le travail dominical, la Direction de la Société fixe annuellement les dates des ouvertures le dimanche
5. Les modalités de rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
Dans le cadre des périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe.
Lorsque l'horaire hebdomadaire, en fin de période est inférieur à l'horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n'ont pas d'incidence sur l'horaire de référence paie.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée.
Les mêmes règles s'appliquent en cas d'embauche en cours de la période de référence.
B- Aménagement pour les cadres au forfait jours
Il est rappelé que les cadres sont soumis à une convention de forfait jours dont les modalités sont prévues par accord d’entreprise.
Les parties conviennent que les jours travaillés seront prioritairement effectués durant les périodes de haute activité et au moins 9 jours de RTT seront pris pendant la période de fermeture de la boutique. Hors période de la fermeture de la boutique, le collaborateur cadre peut poser jusqu’à 5 jours de RTT à l’exception du mois de Juillet et du mois d’Août.
II - Aménagement des congés payés au sein de la boutique de SAINT-TROPEZ
1. Le droit aux congés payés
Les salariés travaillant dans le cadre de l'annualisation bénéficieront des mêmes droits à congé que les autres salariés, soit 30 jours ouvrables.
Deux jours de fractionnement seront attribués aux salariés non cadres, en supplément de jours de congés légaux. Les jours de fractionnement ne peuvent pas être posés dans le mois de Juillet et le mois d’Août.
2. Les salariés concernés
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la boutique, cadres et non cadres.
3. La période de référence
La période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante.
4. Les modalités de répartition des congés payés
- les congés payés d’été
Au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, les salariés prendront un congé principal de deux semaines, soit 12 jours ouvrables.
Les périodes de prise de congés seront déterminées d’un commun accord entre les salariés et la Direction, à l’exclusion des mois de juillet et août, pour lesquels aucune prise de congés ne sera possible.
- les congés payés d’hiver
Les congés payés seront pris durant la fermeture hivernale de la boutique, selon un planning communiqué au Instances Représentatives du Personnel puis au personnel de la boutique au moins deux mois avant la fermeture de la boutique.
Les salariés cadres prendront également au moins 9 jours de RTT acquis au cours de cette période.
L’établissement de SAINT TROPEZ sera fermé entre 8 à 10 semaines pendant les mois de Janvier, Février et Mars, après information et consultation des Instances Représentatives du Personnel deux mois avant.
L'établissement de SAINT TROPEZ étant fermé durant un nombre de jours supérieur à la durée des congés légaux annuels, la Société BOTTEGA VENETA versera à ses salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité égale à l'indemnité journalière de congé pour la partie excédant le solde des congés payés dus et des jours de RTT.
Ces jours ouvrables supplémentaires seront déterminés à chaque début de période de référence.
Durant cette fermeture, les salariés pourront aussi être amenés à travailler pour réaliser les inventaires, le rangement et être muté dans une autre boutique.
5. Départ au cours de la période de référence
Le départ du salarié de l'entreprise, au cours de la période de référence, faisant suite, soit à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, soit à une mutation, donnera lieu à l'établissement d'un solde du compteur de congés payés (légaux et RTT).
Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés payés, acquis et non pris.
Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieurs au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non) une retenue sur le solde de tout compte au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés, sera réalisée correspondant au nombre de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
En cas de départ de l'entreprise, entre le 31 octobre et le 10 mars, les jours de fractionnement non pris ne seront pas payés.
Les jours pris feront l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 2. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, conformément aux termes de l’article ci-dessus.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Article 3. Dénonciation de l’accord.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
Article 4. Notification, dépôt et publicité.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2018
Pour la société BOTTEGA VENETA France
Responsable Ressources Humaines
Les salariés membres titulaires élus du Comité d’Entreprise
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