Accord d'entreprise "ACCORD ECHANGE DE JOURS DE TRAVAIL ENTRE SALARIES" chez CLINICA JOURDAN - CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINICA JOURDAN - CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES et le syndicat CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621004712
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES
Etablissement : 69692095800027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DON DE JOURS (2020-02-01) ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES (2021-02-01) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES (2022-05-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Entre les soussignés,

L’Hôpital Privé Cannes Oxford dont le siège social est situé 33 Bd d’Oxford 06400 Cannes immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 696920958 représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes.

Et,

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :

  • XXX, en sa qualité de délégué syndical, pour l’organisation syndicale CFDT ;

  • XXX, en sa qualité de délégué syndical, pour l’organisation syndicale CGT

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, des négociations portant notamment sur :

  • la rémunération dont les salaires effectifs ;

  • la durée et l’organisation du temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • l’égalité professionnelle ;

  • la qualité de vie au travail

ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues :

  • 25/08/2020,

  • 08/10/2020,

  • 21/10/2020.

Après échanges sur les demandes présentées par les organisations syndicales précitées, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de XXX.

Article 2 - OBJET

Le présent accord vise à autoriser l’échange de jours de travail entre salariés occupant la même fonction, à hauteur d’une fois par trimestre, afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ECHANGES DE JOURS

Une fois par trimestre, les salariés bénéficient de la possibilité d’échanger un jour de travail avec un collègue occupant la même fonction.

Ces échanges devront être organisés par les deux salariés concernés dans le strict respect de la législation du travail et de la convention collective (amplitude, repos quotidien, etc.).

Une information préalable devra obligatoire être faite au responsable de service, et ce à minima 3 jours ouvrés (lundi à vendredi) à l’avance, par le biais d’un formulaire spécifique disponible sur YES sous l’intitulé « Formulaire échange de jours ».

Dans l’unique cas où les critères règlementaires ne seraient pas entièrement respectés, le responsable hiérarchique sera en droit de refuser l’échange de jours.

Les trimestres de l’année se décomposent comme suit :

  • Du 1er Janvier au 31 Mars,

  • Du 1er Avril au 30 Juin,

  • Du 1er Juillet au 30 Septembre,

  • Du 1er Octobre au 31 Décembre.

Il est expressément convenu que ces échanges de jours ne sont pas cumulables d’un trimestre à l’autre.

Article 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

Il sera applicable à compter du 1er mars 2021 et après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail par la Direction de la Clinique. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes .

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Fait à Cannes le 01/02/2021

Pour XXX : Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet :
- CFDT représentée par XXX
- CGT représentée par XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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