Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez SEPR - EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEPR - EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004348
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLOITATION PORT DE LA RAGUE
Etablissement : 69702045100012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion :
Entre les soussignés :
La SAS Exploitation Port de la Rague (SEPR) dont le siège social est sis à Mandelieu La Napoule (06210) Port de la Rague,
N° SIRET : 697 020 451 00012 - Code APE : 5222Z,
Représentée par MX, agissant en qualité de Représentant d’X, ayant tout pouvoir à l’effet des Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
D'autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.
Par cet accord, la SAS Exploitation Port de la Rague vise à tenter de limiter le recours à l’activité partielle, entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
ARTICLE 3 – Dispositif dérogatoire en matière de congés payés
Le présent accord donne à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés acquis y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
6 (six) jours ouvrables,
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés quelle que soit la période de référence à laquelle ils se rapportent.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés imposés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
De plus, le présent accord donne à l’employeur la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
de fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
Etant précisé que le fractionnement des congés payés n’ouvre ici pas droit à des jours de fractionnement.
de fixer les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 - Consultation du personnel
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation par référendum organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Suivi et révision de l'accord
Si l’une des parties signataires en fait la demande durant la durée de l’application de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 (huit) jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront à la date qui aura été expressément convenue.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le lendemain de sa signature.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant de la SAS Exploitation Port de la Rague sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Mandelieu la Napoule, le 05/11/2020
En 3 exemplaires originaux de 3 pages chacun + annexe.
Pour la SAS Exploitation Port de la Rague
MX
Représentant d’X
Président
Signature pour le personnel
= Cf. procès-verbal des résultats de la consultation du personnel en annexe
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