Accord d'entreprise "Portant sur le découpage en établissements distincts pour la mise en place du CSE" chez FRANKE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANKE-FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06019000883
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRANKE-FRANCE
Etablissement : 69708027300017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CE ET CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE VILLEDIEU LES POELES (2018-04-19) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la mise en place du TELETRAVAIL -------- (2021-07-15) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-01-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

FRANKE France SASU

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ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DECOUPAGE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS

POUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Cet accord d’Entreprise est conclu entre :

La Société FRANKE FRANCE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.577.467 euros, immatriculée sous le numéro SIRET 697080273 00058 APE n°4673B,

Dont le siège social est situé à CHAMBLY (60230),

Représentée par

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical central, Représentant dûment mandaté par l’organisation syndicale,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».

Cette ordonnance a créé le comité social et économique (« CSE »), instance unique de représentation du personnel ayant vocation à remplacer les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans les entreprises disposant de représentants du personnel au 24 septembre 2017, la mise en place du CSE doit, en principe, intervenir au terme des mandats en cours, et au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance prévoit toutefois des dispositions transitoires. Notamment, pour les entreprises au sein desquelles aucun protocole d’accord préélectoral n’a été conclu avant le 23 septembre 2017 et où les mandats des représentants du personnel arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, il est possible de réduire ou proroger la durée des mandats d’un an maximum, soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

C’est dans ce contexte que, par accord d’établissement en date du 19 avril 2018, les Parties ont convenu de proroger l’ensemble des mandats des représentants de l’établissement de Villedieu les poêles pour une durée qui s’achèvera au plus tard le 30 avril 2019 et par conséquent de réduire les mandats des représentants de l’établissement de Chambly arrivant normalement à échéance en 2020 par décision unilatérale.

Le présent accord intervient dans ce contexte. Ainsi, en vue des prochaines élections, il est convenu de définir le périmètre et le nombre d’établissements distincts au sein de la société FRANKE FRANCE pour la mise en place des futures instances représentatives du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

Article I Le comité social et économique dans les établissements

Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société FRANKE FRANCE

 

Les parties conviennent que l’entreprise est découpée en deux établissements distincts.

  • L’établissement de Chambly 

  • L’établissement de Villedieu-Les-Poêles 

Mise en place et composition des CSE d’établissement

Au sein de chaque établissement ci-dessus est mis en place un comité social et économique, conformément à l’application des articles L. 2313-4 et L. 2313-8 alinéa 5 du Code du Travail, la reconnaissance d’établissement distinct est basée sur l’autonomie de gestion du Directeur de l’établissement, notamment en matière de gestion de personnel.

Ainsi sur le site de Chambly et sur le site de Villedieu –les- Poêles, est mis en place un comité social et économique d’établissement.

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un CSE central (CSEC) d'entreprise sera constitué au niveau de l’entreprise.

Le CSE d’établissement est présidé par le Directeur d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, en application des dispositions légales en la matière. Le président pourra être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.

En fonction des effectifs présents dans l’entreprise, le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement, sera confirmé lors du protocole d’accord préélectoral signé au niveau de l’entreprise, à défaut, par le Code du travail. Au regard des effectifs à ce jour, à titre informatif, le nombre de sièges défini par les articles R. 2314-1 du code du travail, est fixé comme suit :

  • Etablissement de Chambly : 6 titulaires et 6 suppléants ;

  • Etablissement de Villedieu : 4 titulaires et 4 suppléants ;

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE d’établissement désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, et un trésorier, puis désigne parmi ses membres un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Représentant syndical au CSE d’établissement :

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE d'établissement selon les dispositions du code de travail.

Le fonctionnement du CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs des Comités Sociaux et Economiques de chaque établissement avant la fin du premier trimestre qui suit la mise en place du CSE, au regard notamment des principes définis ci-après.

Réunions du CSE d’établissement

Le CSE se réunit en réunion ordinaire dix fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Le CSE peut tenir autant de réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Ces réunions comprennent une fois par trimestre, une réunion du CSE d’établissement traitant spécifiquement des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Il est rappelé que doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • le médecin du travail,

  • l’agent des services de prévention de la CARSAT,

La tenue de ces réunions doit également leur être confirmée, par écrit (mail ou courrier), au moins quinze jours à l’avance.

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du Comité Social et Economique d’établissement, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Il devra également préciser le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur.

Quatre (4) suppléants sur chacun des établissements seront par ailleurs invités lors des réunions du CSE d’établissement.

Les attributions du CSE d’établissement

4.1 Consultations du CSE d’établissement

Les attributions générales du CSE sont définies par le Code du travail.

La consultation périodique portant sur la politique sociale et le plan de formation de l’entreprise est menée annuellement au niveau des CSE d’établissement.

Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise seront menées au niveau de l’instance centrale de l’entreprise (CSEC) selon la périodicité définie à l’article II.4.1 du présent accord relatif aux consultations du CSE central (CSEC).

Les consultations ponctuelles sont menées conformément aux dispositions légales applicables.

4.2 Délais de consultation

Le Comité Social et Economique d’établissement doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de quinze, trente jours en cas de désignation d’un expert lorsque la loi l’autorise expressément.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations.

Les moyens du CSE d’établissement

Heures de délégation

Le volume des heures de délégation des membres du CSE des établissements est fixé par le protocole d’accord préélectoral au niveau de l’entreprise ou, à défaut, par le Code du travail.

Compte tenu des effectifs à ce jour, à titre informatif, le nombre total d’heures de délégation est fixé par le code du travail comme suit :

  • Etablissement de Chambly : 126 heures par mois ;

  • Etablissement de Villedieu les Poêles : 72 heures par mois ;

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois calendaires.

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité.

Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont dispose un membre titulaire de son collège.

En cas d’annualisation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité doit avertir la Direction :

- de l’utilisation des heures cumulées,

- et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Dans le cas où les heures de délégation ne sont ni mutualisées, ni annualisées, les membres du Comité doivent avertir la Direction et également de leur absence dans un délai de 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation, sauf exception, par le biais de l’outil Kélio.

Il est rappelé que cet outil ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

Dispositions particulières aux cadres Forfaits Jours :

Le décompte du crédit d’heures des élus en forfait jour est fixé de la manière suivante :

Pour le décompte, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel dispose d’une demi-journée pour solder ses heures de délégation, qui viendra alors en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié..

Formation

Tout salarié membre du CSE bénéficiera d’une formation économique de 5 jours pendant la durée de son mandat, financée par l’entreprise et de 3 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article II Comité social et économique central (CSEC)

La mise en place du CSEC

Lors de la première réunion après la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, les membres des CSE d’établissement élisent parmi leurs membres un nombre égal de délégués titulaires et suppléants au CSEC.

La composition du CSEC

Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant.

Il est composé des membres des CSE d’établissement élus et compte 3 titulaires et 3 suppléants.

A titre informatif, la répartition des sièges du CSEC s’effectuera de la manière suivante :

  • 2 titulaires et 2 suppléants issus du CSE d’établissement de Chambly ;

  • 1 titulaire et 1 suppléant issus du CSE d’établissement de Villedieu les Poêles;

Les membres du Comité Social et Economique Central sont nécessairement élus parmi les membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissement selon les principes en vigueur au jour de conclusion du présent accord :

- les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement peuvent être élus titulaires ou suppléants au Comité Central,

- les membres suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ne peuvent être élus que suppléants au Comité Central.

Cette élection aura lieu au cours de la première réunion des CSE d’établissement à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles. Cette première réunion des CSE d’établissement se tiendra dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.

Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Représentant syndical au CSE Central :

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise désigne un représentant au CSE central, choisi soit parmi les représentants du syndicat aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

  1. Le fonctionnement du CSEC

    1. Réunions du CSEC

Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs du CSE central avant la fin du premier trimestre qui suit la mise en place du CSE central. Les parties conviennent que le CSEC se réunit une fois tous les 6 mois en réunion ordinaire, sur convocation de son Président. Y assistent aussi bien les membres titulaires que les suppléants.

En fonction de l’ordre du jour et des invités, certaines réunions du CSEC seront organisées en visioconférence après accord du président et du secrétaire. Les modalités de recours à la visioconférence feront l’objet d’un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du CSEC. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

Convocation et ordre du jour

Le Président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSEC, avec voix délibérative ou consultative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le Secrétaire, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires à la bonne tenue de la réunion autres que ceux figurant dans la BDES, sont envoyés prioritairement par e-mail.

Etablissement des procès-verbaux

Les échanges intervenus au cours des réunions ordinaires et extraordinaires ainsi que les délibérations du CSEC sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal accompagné des observations de l’employeur est présenté, pour approbation par les membres du CSEC, au cours d’une réunion qui pourra être organisée en visioconférence, dans un délai de 30 jours.

Ce délai de 30 jours n’est pas applicable en présence de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cadre de consultations ponctuelles concernant un projet nécessitant l’intervention de l’Administration. Dans ces hypothèses, le procès-verbal sera établi dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion à laquelle il se rapporte.

Les attributions du CSEC

4.1 Les consultations du CSEC

Sous réserve de la conclusion d’un accord de méthode et de calendrier, les parties conviennent de définir le contenu, la périodicité et les modalités de mise en œuvre des consultations récurrentes au niveau du comité économique et social central de la manière suivante :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-24 du code du travail a lieu tous les ans en informant chaque année le CSES sur l’évolution de la situation ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, telle que définie aux articles L. 2312-25 du code du travail a lieu chaque année ;

Les consultations ponctuelles sont menées conformément aux dispositions légales applicables.

4.1 Délais de consultation

Le Comité Social et Economique Central doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 1 mois, 2 mois en cas de désignation d’un expert et 3 mois en cas de consultation du CSE central et d’établissement.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations demandées. Pour que le délai prenne effet, il est entendu que les informations à disposition ou demandées transmises soient à jour lors des consultations.

  1. Les moyens du CSEC

    1. Heures de délégation

Le volume des heures de délégation des membres titulaires du CSEC est fixé par cet accord au niveau de l’entreprise. Le nombre total d’heures de délégation supplémentaires pour la délégation du personnel du CSEC est fixé comme suit :

  • Etablissement de Chambly : 2 heures par mois

  • Etablissement de Villedieu les Poêles : 2 heures par mois ;

Les heures de délégation des membres titulaires du CSEC peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois calendaires.

Les heures de délégation des membres titulaires du CSEC peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité.

Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont dispose un membre titulaire de son collège.

En cas d’annualisation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité doit avertir la Direction :

- de l’utilisation des heures cumulées,

- et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Dans le cas où les heures de délégation ne sont ni mutualisées, ni annualisées, les membres du Comité doivent avertir la Direction et également de leur absence dans un délai de 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation, sauf exception, par le biais de l’outil Kélio.

Il est rappelé que cet outil ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

Dispositions particulières aux cadres Forfaits Jours :

Le décompte du crédit d’heures des élus en forfait jour est fixé de la manière suivante :

Pour le décompte, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel dispose d’une demi-journée pour solder ses heures de délégation, qui viendra alors en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Budget de fonctionnement du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du comité social et économique central sera déterminé par accord entre ce comité et les comités sociaux et économiques d’établissements ou, à défaut, selon les dispositions réglementaires applicables.

La durée et la limitation du nombre de mandats

Il est convenu que la durée des mandats de représentants du personnel est fixée à 4 ans, étant précisé que le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Le nombre maximal de mandats successifs s’applique tant aux membres du comité social et économique central (CSEC) que des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), conformément aux articles L. 2314-33 et L. 2316-11 et suivants du code du travail.

Durée du présent accord et renouvellement

 

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de 4 ans.

Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 4 ans à condition qu’aucune des parties habilitées à négocier l’accord ne demande sa révision dans les six mois précédant sa date d’échéance.

Si la demande de révision de l’accord a lieu dans un délai de moins de six mois précédant sa date d’échéance, l’accord sera reconduit. L’accord pourra être révisé à l’issue du délai de six mois et modifié le cas échéant. Les parties signataires au présent accord peuvent en demander la révision totale ou partielle, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires avec un préavis de 6 mois avant la date d’échéance de l’accord, selon les modalités légales en vigueur.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sous forme d’avenant de révision.

En cas de modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à étudier ces nouvelles dispositions et amender éventuellement l’accord.

Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Beauvais.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Une version de cet accord sera affichée au sein de l’entreprise.

Fait à Chambly, le 11 janvier 2019

Pour la société FRANKE FRANCE ,

représentée par

Pour FO

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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