Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant le régime juridique du forfait annuel en jours et des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011579
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR HERRMANN
Etablissement : 69850061800021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société HERRMANN SA,

Dont le siège social est sis Rue du Chemin de fer, Z.I. RAMMELPLATZ II, 67116 REICHSTETT,

Cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300038372,

Représentée par Monsieur ____________, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux présentes.

N° SIRET : 69850061800021

D'une part,
Et,

  • La délégation du personnel du comité social et économique, composée de MM ____________

Agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le collège techniciens AM et cadres, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbal du 15.09.2022 joint en annexe),

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la Société HERRMAN a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

L’activité de la société, consistant en la fabrication, la transformation et la vente de produits carnés, est fluctuante et saisonnière. Tout d’abord, les salariés doivent faire face à des périodes d’afflux de commandes parfois imprévisibles, parfois à caractère saisonnier. Ensuite, la société connait malheureusement d’importantes difficultés de recrutement, que ce soit pour des emplois permanents ou d’intérimaires.

En conséquences, les salariés sont amenés à devoir effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires.

Dans le cadre, d’une part, la Direction a souhaité proposer à une partie de son personnel la mise en place d’un nouvel aménagement de leur temps de travail sur l’année, adapté à la réalité de l’activité de certaines catégories professionnelles.

D’autre part, afin pouvoir respecter le contingent annuel d’heures supplémentaires, que le présent accord a vocation à augmenter, la Direction s’est rendue compte de la nécessité d’organiser la possibilité tant du paiement que de la récupération des heures supplémentaires. Ainsi, un certain nombre d’heures supplémentaires pourront être rémunérées, tout en permettant aux salariés de récupérer des heures supplémentaires effectuées au-delà d’un certain plafond, quand cela est possible.

En effet, une partie des salariés n’est pas en mesure de suivre l’horaire collectif applicable, car compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Ainsi, la Direction a souhaité proposer à ce personnel la mise en place du forfait en jours sur l’année.

Par ailleurs, la création d’un compteur d’heures supplémentaires majorées permettra aux salariés dont la durée du travail ne peut être déterminée en jours, de bénéficier de journées de récupération.

La société a soumis le projet d’accord aux membres titulaires du Comité Social et Economique, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société et conscient de l’intérêt que peut représenter :

  • d’une part, un nouveau mode d’organisation du travail exprimé en nombre de demi-journées ou journées, pour les salariés autonomes ;

  • d’autre part, de fixer un cadre pour le paiement et la récupération d’heures supplémentaires, dans un souci d’articulation entre vie privée et vie professionnelle des salariés et de limiter le recours aux travailleurs intérimaires ;

  • enfin, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé conventionnellement à 155 heures.

Le présent accord a expressément vocation à se substituer à toutes dispositions conventionnelles pouvant être prévues dans la convention collective des industries de la charcuterie applicable à la société.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Société :

  • du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour ses salariés autonomes ;

  • d’organiser les modalités de paiement et de récupération des heures supplémentaires, par le biais d’un repos compensateur de remplacement ;

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces aménagements ont pour but d’adapter le rythme de travail des salariés à leur activité, en fonction des spécificités des différentes typologies d’emplois.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-39, L 3121-42, L 3121-43 du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de conventions individuelles de forfait et des articles L. 3121-33, pour la partie afférente aux heures supplémentaires.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de la Société HERRMANN, sis Rue du Chemin de fer, Z.I. RAMMELPLATZ II, 67116 REICHSTETT ;

  • Effectif de 41 salariés au 01/12/2022 ;

  • Convention collective des industries de la Charcuterie (IDCC 1586) ;

  • SIRET : 69850061800021

1.4/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de la signature des membres titulaires du CSE représentant la totalité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par accord avec les membres titulaires du CSE, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Ils devront dans ce cas notifier par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être téléchargée sur la plateforme « Téléaccords ».

1.5/ Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Après signature du représentant de la société et du membre titulaire du CSE, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui compte tenu de leur niveau de qualification et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, la durée du temps de travail desdits salariés ne peut être prédéterminée, et pourra être soumise, après leur accord, à un calcul selon un forfait annuel exprimé en jours.

Il s’agira plus précisément, en application de l’article L 3121-56 du Code du travail:

  • De salariés ayant la qualification professionnelle de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

  • De tout autre salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Ainsi, conformément à l’article L3121-58, le présent accord s’applique aux salariés de la Société, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant notamment les fonctions de Responsable de Service, Responsable d’atelier, Commercial.

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de la Société, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L 3121-43 du Code du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié, physique au bureau ou en télétravail, pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié, physique au bureau ou en télétravail, pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans la Société, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 206 jours travaillés

= jours de repos

2.3/ Acquisition des jours de repos et temps de travail effectif

En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

La prise des jours de repos est effectuée pour moitié à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de la Direction, pour moitié à l’initiative de la Direction, avec un délai de prévenance de 8 jours.

Les salariés sont informés que pour des raisons motivées pour le bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra demander aux salariés de reporter la prise de leurs jours de repos.

Les salariés sont informés que les jours de repos doivent être impérativement soldés avant la fin de la période de référence.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de repos proportionnellement à la durée de l’absence du salarié (par exemple : 1 mois d’absence équivaut à -1/12 de jours de repos).

2.4/ Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré de 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5/ Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Les parties rappellent la nécessité de ne pas commencer de réunion après 18 heures.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, la délégation du personnel du comité social et économique sera consultée.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans la Société ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

2.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

2.9/ Droit à la déconnexion

2.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

2.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

PARTIE II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Définitions des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Article 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions ouvriront droit à une majoration dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

Actuellement fixé à 155 heures et en application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais porté à 360 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 3 – Paiement et récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement mensuel, dans la limite de 3,5 heures par semaine, pour les salariés dont la durée du travail n’est pas fixée à 38,5 h de travail hebdomadaires.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Par ailleurs, la direction se réserve le droit de fixer un nombre minimal d’heures devant être mises en dans un compteur, afin de pouvoir faire face à une diminution éventuelle d’activité.

La prise de jours de repos compensateur ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos, donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le droit à repos (compensateur de remplacement ou dans le cadre des contreparties obligatoires sous forme de repos) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et devra être pris dans un délai d’un an.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié adresse sa demande prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 3 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 3 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

L’employeur est également en droit d’imposer la prise du repos du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Article 4 – Majoration des heures supplémentaires

 Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont toutes majorées de 25 %, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

Fait à REICHSTETT, en 3 exemplaires,

Le 14 décembre 2022

_______________

Président Directeur Général

___________ ___________

Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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