Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - Augmentation de l'horaire hebdomadaire compensée par l'octroi de jours de repos sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823012913
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : DOGA
Etablissement : 69980027200022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
-
AUGMENTATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE COMPENSEE PAR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE
Entre :
La société,
, en sa qualité de Président Directeur Général
d’une part,
Et
Membre(s) titulaire(s) du CSE, non mandaté(s), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 octobre 2022,
d’autre part,
PREAMBULE
Pour tenir compte des aspirations des salariés en matière d’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et de prévisibilité de leur organisation de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation de l’organisation du temps de travail, prévoyant une augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail compensée par l’octroi de jours de repos sur l’année.
Cet accord vient se substituer de plein droit aux autres accords et usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement au personnel à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée si celui-ci est supérieur à un mois.
En sont exclus :
Les salariés au forfait jours sur l’année et forfaits heures sur l’année
Le personnel en contrat de travail temporaire
Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prévoyant une alternance entreprise/formation
Les personnes en contrat à durée déterminée inférieur à un mois
Les cadres dirigeants
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail, «la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Les dispositions du présent accord seront donc directement applicables et opposables aux salariés concernés.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Il est prévu la mise en place d’une organisation annuelle de la répartition du temps de travail.
Dans ce cadre, et en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, la période de référence correspond à la période de 12 mois allant du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Les parties au présent accord conviennent de fixer, pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de l’entreprise à 36,5 heures, réparties sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, les samedi et dimanche.
Ainsi, l'horaire collectif est fixé comme suit :
Lundi : 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mardi : 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mercredi : 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Jeudi : 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vendredi : 08h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
L’horaire collectif comprenant un temps de pause de 15 mn.
En parallèle, des jours de repos sont attribués aux salariés afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année soit de 35 heures.
Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours minimum.
La durée moyenne de travail étant sur l’année de 35 heures, les heures réalisées entre 35h et 36,5h chaque semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures réalisées exceptionnellement au-delà de 36,5h par semaine constitueront des heures supplémentaires. Elles seront payées sur la paie du mois suivant.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE
4.1. Modalités de calcul des jours de repos
Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3 du présent accord, il a été décidé d’attribuer, en compensation, des jours de repos en réduction de temps de travail.
Au début de chaque période de référence, la Société calculera le nombre de jours de repos pour chacun des salariés bénéficiaires. Le nombre de jours de repos ainsi calculé sera, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
Par exemple, pour l’année 2023 :
Le salarié travaille 36,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 7,3 heures par jour.
Calcul des jours non travaillés : 105 jours de Week end + 8 jours fériés (Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre) + 25 jours de congés = 138 jours non travaillés.
Calcul des jours travaillés : 365 jours (année) – 138 = 227 jours travaillés
Calcul du nombre de semaines de travail : 227 : 5 = 45,4 semaines de travail
Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures : (36,5-35) x 45,4 = 68,1 heures
Nombre de jours de repos pour l’année de référence : 68,1/7,3 = 9,33 arrondis à 9,5 jours de repos
4.2. Modalités de prises des jours de repos
Sur l’année, la Direction se réserve le droit d’imposer les dates de repos dans la limite de la moitié des jours acquis. Au minimum, la Direction imposera 3 jours de repos, à savoir le lundi de Pentecôte, le 24 décembre et le 31 décembre. Les années où les 24 et 31 décembre seront un samedi ou un dimanche, La Direction imposera la pose du premier jour travaillé précédent le 24 et le 31 décembre.
Les jours de repos dont la date ne sera pas fixée par la Direction seront pris à l’initiative des salariés, ceux-ci devant en faire la demande au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Ces jours de repos devront être posés au rythme d’un jour et demi maximum par mois, sauf entre le mois de juin et le mois d’août.
Les jours de repos pourront être pris par demi-journée ou par journée entière ; ils pourront être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence.
A la fin de la période de référence, tout jour de repos non pris est perdu :
Aucun report de jours de repos sur la prochaine période de référence ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles,
Aucun paiement de jours de repos non pris ne sera effectué.
4.3. Suivi des jours de repos
Pour chaque salarié il sera établi un décompte des temps de travail et des jours de repos acquis et pris. Ce décompte sera formalisé chaque mois et diffusé à chaque salarié en même temps que son bulletin de paie.
La Direction de la Société veillera au bon suivi des jours de repos et incitera les salariés à les prendre avant la fin de la période de référence.
ARTICLE 5 – ABSENCES ET ENTREES/DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
5.1. Absences au cours de la période de référence
Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.
Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours de repos.
En fin d’année, la Société devra recalculer le nombre de jours de repos auquel chaque salarié a effectivement eu droit sur l’année en fonction de son temps de présence effectif dans l’année, après prise en compte de ses absences. Si le salarié a pris en fin d’année un nombre de jours de repos supérieur à son droit à jours de repos (recalculé en fonction du temps de présence effectif), alors le solde négatif du compteur de jour de repos devra, au choix du salarié :
Soit être imputé sur le compteur de congés payés (qui sera diminué d’autant),
Soit être imputé sur le compteur de jour de repos de l’année suivante (qui sera diminué d’autant).
5.2. Entrées/Départs au cours de la période de référence
En cas d’entrée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le droit aux jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans la Société au cours de la période de référence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
A l’occasion du départ d’un salarié au cours de la période de référence, la différence entre le droit acquis de jours de repos (recalculé en fonction du temps de présence effectif) et le nombre de jours de repos pris par le salarié au cours de la période de référence fera l’objet d’une compensation :
Si le solde est positif : le salarié percevra une indemnité compensatrice de jours de repos,
Si le solde est négatif : un rappel négatif sera effectué sur le solde de tout compte.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Les salariés soumis au présent accord d’entreprise percevront une rémunération fixée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, soit sur la base de 35 heures par semaine.
ARTICLE 7- SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2023.
Note : Je vous rappelle le calendrier de négociation :
Information des syndicats représentatifs dans la branche (par LRAR) de la volonté de la société d’engager des négociations (en précisant l’objet de la négociation et la date de la première réunion qui ne peut être fixée moins d’un mois avant cette information)
Information des élus du CSE (par LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge) de la volonté de la société d’engager des négociations, en précisant l’objet de la négociation, la date de la première réunion et la possibilité pour les élus d’être mandatés par un syndicat pour cette négociation, en prévenant l’entreprise dans un délai d’un mois)
Négociation de l’accord lors de la réunion fixée, avec éventuellement d’autres réunions par la suite pour aboutir à la signature d’un accord
En cas de négociation avec un ou des élus mandatés, organisation d’un référendum dans les 2 mois de la signature de l’accord, l’accord devant être adopté à la majorité des salariés pour être valable. En cas de négociation avec un ou des élus non mandatés, les signataires de l’accord doivent représenter la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles pour que l’accord soit valable
ARTICLE 9 – REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du Travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne télé Accords et envoyé au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de la Société.
Fait à MAUREPAS
Le 05 décembre 2022
Pour l’entreprise :
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