Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux avantages sociaux, conditions de travail et rémunération Négociation Annuelles Obligatoire (NAO 2023)" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07823014591
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : NISSAN FRANCE
Etablissement : 69980917400179

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

NISSAN WEST EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS

NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2023

ENTRE

La Société Nissan West Europe SAS au capital de 5.610.475 Euros, située 8 rue Jean Pierre Timbaud 78180 Montigny-le-Bretonneux, représentée Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, CFDT représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical (ci-après « l’Organisation Syndicale »)

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées les « Parties » 

TABLES DES MATIERES

Préambule 3

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article i.1 : Champ d’application de l’Accord 3

ARTICLE i.2 : SALARIES ELIGIBLES 3

article i.3 : DUREE et entrée en vigueur des mesures 4

Chapitre II : EVOLUTION DE LA REMUNERATION et de ses accessoires - POLITIQUE SALARIALE 2023 4

ARTICLE II.1 : BUDGET RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES 4

CHAPITRE III: TEMPS DE TRAVAIL : REFLEXION SUR Le ratio rtt individuals/colelctifs 6

CHAPITRE IV : divers 6

ARTICLE IV.1 : OFFRE d’achat de vehicules au personnel 6

ARTICLE IV.2 : restaurant d’entreprise 6

Article IV.3 : accompganement des seniors pour preparer la retraite 7

Article IV.4 : Formation 7

Article V : PROLONGATION des conges maternite et paternite avec maintien de salaire 7

CHAPITRE VI : revision 7

CHapitre VII : DEPOT ET PUBLICITE 7


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la Société entre les Parties.

A ce titre, l’Organisation Syndicale a été convoquée à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 6 février 2023 en vue de présenter les revendications abordées.

Des réunions de négociation se sont alors tenues le 9 mars et le 11 mai 2023 avec l’ambition de parvenir à la signature du présent accord.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Société et l’ensemble des thèmes à la négociation ont pu être abordés.

La Société a ainsi recueilli les demandes de l’Organisation Syndicale (cahier revendicatif annexe 1).

Chacune des demandes du cahier revendicatif a été étudiée avec attention et a fait l’objet d’échanges. Certaines des propositions ont été retenues et sont précisées ci-après. Le présent accord (l’« Accord ») reprend les propositions sur lesquelles les Parties ont pu trouver une position commune.

A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord

L’objectif des stipulations ci-dessous est de contribuer au développement d’un environnement de travail incitatif, fidélisant les collaborateurs de la Société, tout en prenant en considération le contexte d’inflation auquel nous sommes confrontés.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article i.1 : Champ d’application de l’Accord 

Le présent Accord s’applique à l’ensemble de la Société pour la période courant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 dans les conditions et limites prévues au présent Accord.

L’Accord ne s’applique pas à toute autre société du groupe Nissan ou à toute autre société de l’Alliance Renault-Nissan.

ARTICLE i.2 : SALARIES ELIGIBLES

  • Sont éligibles aux stipulations de l’ensemble de l’Accord, à l’exception du Chapitre II : Evolution de la rémunération et de ses accessoires – politique salariale 2023, l’ensemble des salariés, au sens du droit du travail français et dont le contrat de travail n’a pas été rompu au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord et des présentes stipulations,

  • Sous réserves des conditions présentées au sein du Chapitre II: Evolution de la rémunération et de ses accessoires – politique salariale 2023, sont éligibles les salariés, au sens du droit français, ayant au moins 3 mois ou plus d’ancienneté au sein de la Société au cours de l’exercice concerné et dont les contrat de travail n’a pas été rompu au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord et des présentes stipulations,

(ci-après les « Salariés éligibles »).

article i.3 : DUREE et entrée en vigueur des mesures

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans la Société ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord.

Les dispositions du présent Accord :

  • Entrent en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt ;

  • S’appliquent sur la période déterminée et définie à l’article 1 des présentes à savoir du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 sans possibilité de tacite reconduction.

Chapitre II : EVOLUTION DE LA REMUNERATION et de ses accessoires - POLITIQUE SALARIALE 2023

ARTICLE II.1 : BUDGET RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES

Après discussions et échanges lors de la phase de négociation, les Parties ont décidé de mettre en place les mesures suivantes afin de reconnaître l’implication et les compétences des collaborateurs éligibles avec une attention particulière portée sur le contexte économique actuel :

  1. Un budget de 4% attribué aux augmentations salariales, calculé sur la référence de la masse salariale au 31 mars 2023 ;

  2. Ce budget sera attribué individuellement à chaque salarié sur la base de la note de leur performance sur l’exercice fiscal 2022, soit le « rating » et d’un comparatif de ratios, soit le compa-ratio (le comparatif de ratios sera réalisé par rapport au salaire médian par grade au 31 mars 2023).

  3. Les augmentations salariales seront prises en compte sur la paie du mois d’avril 2023.

La masse salariale est définie dans le cadre de l’Accord comme étant la somme des salaires bruts fixes, excluant tous variables de l’année fiscale 2022, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Les parties signataires souhaitent également rappeler, en parallèle, qu’un accord d’entreprise sur la prime du partage de la valeur a été signé le 15 mars 2023 qui a permis l’octroi d’une prime pouvant aller jusqu’à 2.300 euros et ce, afin de valoriser l’effort et l’engagement des salariés durant l’année fiscale passée.

Cas particuliers :

  • Les salariés ayant donné leur démission en 2023 ne recevront pas d’augmentation salariale,

  • Les salariés ayant reçu une évaluation « en dessous des attentes » ne percevront pas d’augmentation salariale. Toutefois, ils pourront suivre un programme d’amélioration de la performance « PMIP (performance improvement plan) ». Si le collaborateur remplit les conditions de réussite de ce programme avant le 31 mars 2024, un rattrapage sur les augmentations salariales sera alors appliqué à la fin du PMIP, rétroactivement au 1er octobre 2023 avec le pourcentage d’augmentation d’une évaluation de la performance « au niveau des attentes » et en fonction du positionnement de leur salaire au 31 mars 2023 dans la « Merit Matrix ».

Article II.2 : AJUSTEMENT DE SALAIRES

Les parties conviennent qu’un budget supplémentaire, hors budget relatif aux augmentations salariales, sera alloué afin d’effectuer des ajustements de salaire pour les salariés en décrochage par rapport au salaire d’entrée de leur grade. Par ailleurs, les parties à la négociation souhaitent rappeler qu’une étude sur l’alignement sur les salaires d’entrée NWE et NAE a été réalisé en juillet 2022. Des modifications des salaires ont ainsi pu être réalisées. Ce travail d’alignement sera de nouveau réalisé à la suite des augmentations salariales 2023 en mai 2023.

article ii.3 : REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME de compensation Variable pour tous les salaries (« VCS »)

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale a évoqué la mise en place d’un système de compensation variable basé sur des objectifs individuels pour tous les salariés.

La Société tient à rappeler qu’un système de rémunération variable pour tous les salariés est déjà en place via l’accord d’intéressement signé le 27 septembre 2022 avec une mise en application pour l’année fiscale 2022 (avril 2022 à mars 2023). Cet accord permet aux salariés de toucher jusqu’à 9,5% de variable basé sur des objectifs collectifs d’entreprise.

Une étude sur les différentes possibilités de rémunération variable avait été menée en FY21 dont la conclusion était que le nouvel accord d’intéressement était la solution la plus favorable pour l’ensemble des salariés NWEST.

Il est donc convenu qu’aucun changement ne sera mis en place en FY23 sur le schéma de rémunération variable.

Article II.4 : Valorisation de l’ancienneté

Les Parties souhaitent rappeler qu’une réflexion est en cours quant à la valorisation de l’ancienneté des salariés au sein de la Société.

Il existe d’ores et déjà un consensus sur les principes généraux, notamment la volonté de reconnaitre la fidélité du salarié à la Société.

Un groupe travaille a été constitué pour formaliser une proposition qui sera partagée avec le CSE.

Article II.5 : ACCord teletravail

Les Parties s’accordent sur le souhait de revoir l’accord télétravail pour y inclure deux nouveaux éléments :

  • Ajout d’une enveloppe de 3 jours de télétravail supplémentaires par an qui pourront être accoler à 2 jours de télétravail pour faire une semaine complète de télétravail en plus des semaines de fermetures.

  • Le forfait journalier télétravail sera payé lors des jours de fermetures décidées par l’entreprise.

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale a évoqué la possibilité de revaloriser le forfait d’indemnité télétravail.

La société ne souhaite pas revaloriser le montant de l’indemnité télétravail, néanmoins la société s’engage à réétudier cette question pour FY24.

Une négociation sera prochainement ouverte dans l’objectif de parvenir à la signature d’un avenant à l’accord télétravail applicable au sein de l’entreprise.

CHAPITRE III: TEMPS DE TRAVAIL : REFLEXION SUR Le ratio rtt individuals/colelctifs

Les Parties conviennent d’engager des négociations afin de réviser l’accord JRTT dans le but d’augmenter le nombre de JRTT individuel de 1 ou 2 jours. Le nombre total de JRTT restera de 13 jours.

  • Les JRTT individuels passeront de 3 à 4 ou 5 jours.

  • Les JRTT collectifs passeront de 10 à 8 ou 9 jours.

CHAPITRE IV : divers

ARTICLE IV.1 : OFFRE d’achat de vehicules au personnel

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale a évoqué la possibilité d’avoir une proposition d’offre d’achat de véhicules aux collaborateurs plus intéressants qu’aujourd’hui.

La société rappelle :

  • la mise en place d’une réduction de 23% sur Q1 2023 sur les modèles Juke Hybrid et Qashqai E-power et X-trail E-power.

  • Ainsi que le Maintien de la prime ambassador de 135 euros brut pour la vente de véhicules dans la limite de 5 véhicules par an.

ARTICLE IV.2 : restaurant d’entreprise

Dans le cadre des négociations, l’Organisation Syndicale a évoqué son souhait que les choix offerts par le restaurant d’entreprise soient plus variés.

En conséquence, les parties conviennent que le CSE pourras transmettre ses commentaires et demandes détaillés en amont des commissions restauration afin qu’ils puissent être partagé avec le prestataire en charge de la restauration.

Un sondage pour recueillir les commentaires des salariés sera proposé par la société Elior en juin 2023.

L’Organisation Syndicale a également évoqué la possibilité d’augmenter l’indemnisation cantine employeur pour compenser l’augmentation des prix.

L’augmentation des prix étant également répercutée sur la subvention employeur, le pourcentage de la part employeur ne sera pas augmentée.

Article IV.3 : accompganement des seniors pour preparer la retraite

Les parties conviennent qu’un accompagnement des salariés sera proposé aux salariés proches de l'âge de départ à la retraite. La Société s’engage a échangé avec la délégation syndicale sur le contenue et la forme de cet accompagnement avant sa mise en place.

Article IV.4 : Formation

L’Organisation Syndicale a également évoqué la possibilité d’un retour à davantage de formations en présentiel en compléments des e-learning et cours d’anglais.

Les parties conviennent qu’un plan de formation hybride sera proposé aux salariés en FY23, le projet de formation FY23 comprendra les éléments suivants :

  • Formation field: en présentiel

  • Nissan Charge : formation en présentiel et à distance avec un formateur. (2 parcours de formation dont un dédié à ceux qui encadre une équipe)

  • Cours d’anglais par téléphone

  • Formation CSE: en présentielle

  • E-learning: compliance, besoins individuels, santé et sécurité au travail, brand e-learning

  • Comportement à avoir sur les réseaux sociaux et dans l’entreprise

  • Conduite et eco - conduite

Article V : PROLONGATION des conges maternite et paternite avec maintien de salaire

Dans le cadre des discussions relatives à la présente négociation, l’Organisation Syndicale a demandé la prolongation et la mise en place d’un maintien de salaire pour le congé maternité/allaitement et paternité pouvant aller jusqu’au six mois de l’enfant.

Les parties conviennent d’étudier la faisabilité de cette proposition en FY23.

CHAPITRE VI : revision

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité identiques à celle de l’Accord. Pour rappel, le présent accord est conclu pour une durée déterminée (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

CHapitre VII : DEPOT ET PUBLICITE 

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord sera déposé à la DRIEETS (direction interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) selon la procédure en vigueur en deux exemplaires et sur la plateforme électronique TéléAccords, et transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

L’Accord sera par ailleurs en libre consultation sur l’Intranet de la Société « Engage@Nissan ».

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 15 juin 2023

Etabli en 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la Société
Monsieur XXXX Madame XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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