Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez LIB INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIB INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03021003483
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LIB INDUSTRIES
Etablissement : 70020012400019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

SOCIETE LIB INDUSTRIES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La société LIB INDUSTRIES, dont le siège social est situé La Bégude de Vers, 30210 VERS PONT DU GARD représentée par Mr xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le contexte économique global a généré d’importants changements dans l’organisation de l’activité de la société.

Ces changements ont conduit l’entreprise à intensifier le recours au travail posté dans différents établissements, justifiant par là-même le recours au travail de nuit.

Les partenaires sociaux ont alors engagé des discussions afin de revoir le régime du travail de nuit applicable au sein de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées conformément à l’accord de méthode conclu le 11 janvier 2018 dans le respect, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

    Article 1 – Motifs du recours au travail de nuit

La société souhaite recourir au travail de nuit afin de faire face aux contraintes de l’activité de production :

  • De manière ponctuelle dans certains établissements ayant la nécessité de fonctionner en travail posté (3*8) afin de répondre à des besoins spécifiques,

  • De manière régulière dans certains établissements dont l’organisation impose le recours permanent au travail posté.

    Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société prise dans tous ses établissements.


Article 3. – Horaires de travail et contreparties au travail de nuit

Article 3.1. Horaires de travail

A titre indicatif, les partenaires sociaux rappellent que les horaires de travail en production sont définis comme suit :

  • Poste du matin : de 5 heures à 13 heures

  • Poste de l’après-midi : de 13 heures à 21 heures

    En accord avec la hiérarchie et le service RH, les salariés pourront choisir de démarrer le poste du matin avant 5 heures du matin. Ils renonceront dans cette hypothèse aux contreparties définies à l’article 3.2. ci-dessous.

    Ils conserveront en revanche le bénéfice des contreparties offertes aux travailleurs de nuit s’ils répondent à la définition posée à l’article 4 ci-dessous.

    Par ailleurs, dans certains établissements fonctionnant en continu ou en cas de circonstances exceptionnelles, un poste de nuit pourra être mis en œuvre. Les horaires applicables seront définis au sein de l’atelier.

Dans les établissements fonctionnant habituellement de jour et qui ont besoin de recourir ponctuellement au travail de nuit, un délai de prévenance de 15 jours sera observé pour la mise en œuvre des horaires de nuit.

Ce délai sera ramené à 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles (ex : ruptures, commandes, surcroît d’activité, …).

Article 3.2. Rémunération spécifique du travail de nuit

Toute heure de travail réalisée pendant la plage de nuit définie ci-dessous donnera lieu au versement d’une prime de travail de nuit dont le montant est défini comme suit :

  • Pour les heures réalisées de 21 heures à 5 heures : la prime de nuit sera fixée à 2 € 32 bruts par heure.

  • Les heures réalisées de 5 à 6 heures ne donneront pas lieu au versement d’une prime de nuit.

  • Par exception, si les horaires de nuit ont démarré pendant la plage horaire (21h-5h) à la demande de la direction pour répondre à des contraintes de production (contraintes techniques comme l’activité démoulage différé qui peut nécessiter un temps de séchage), les heures réalisées de 5 à 6 h donneront lieu au versement de la prime de nuit définie ci-dessus.

    Article 3.3. Primes de panier

    Les salariés travaillant au moins 2 heures continues pendant la plage de nuit définie ci-dessous (21h – 6h) bénéficieront d’une prime de panier d’un montant égal à 2 minimum garanti (SMIG Barème URSSAF).

    Les partenaires sociaux rappellent que le minimum garanti est fixé à 3 € 65 soit une prime de panier égale à 7 € 30.

    Article 3.4. Heures supplémentaires

    En cas de réalisation d’heures supplémentaires de nuit, le salarié cumulera les majorations légales ou conventionnelles applicables aux heures supplémentaires et la prime de nuit définie ci-dessus.

    Article 4 – Plage de nuit, définition des salariés travailleurs de nuit et des contreparties spécifiques

    Article 4.1- Plage de nuit et définition des salariés travailleur de nuit

La plage de nuit est fixée de 21h à 6h.

La notion de travailleur de nuit doit être distinguée de celle des salariés conduits à accomplir un travail de nuit pendant la plage horaire 21h – 6h.

Est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien pendant la plage de nuit soit entre 21 heures et 6 heures.

  • tout travailleur qui accomplit sur une période de référence de douze mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif sur la plage de nuit soit entre 21 heures et 6 heures.

    Article 4.2 - Durée maximale quotidienne et hebdomadaire applicable aux travailleurs de nuit

La durée quotidienne du travail sera limitée à 8 heures pour les travailleurs de nuit.

La durée hebdomadaire du travail sera limitée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.

A titre exceptionnel, la durée du travail quotidienne pourra être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire à 44 heures.

Constituent des circonstances exceptionnelles :

  • Le surcroit d’activité,

  • Les absences exceptionnelles de salariés,

  • Des commandes exceptionnelles,

  • Ruptures de stocks.

Article 4.3 - Repos compensateur

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un jour de repos compensateur par an.

Ce jour est crédité dès lors que le salarié aura accumulé 270 heures de travail de nuit sur l’année (année civile).

Ce repos est pris par journée entière, à l’initiative du salarié, après respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois dès attribution. A défaut, la date de prise du jour de repos compensateur sera fixée par l’employeur.

Article 4.4. Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur, selon les préconisations du service de santé au travail.

Le médecin du travail doit prodiguer à l’entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.


Article 4.5 - Priorité pour un emploi à un horaire habituel sans travail de nuit habituel

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La liste des postes disponibles correspondants au sein de l’établissement et de l’entreprise est tenue à leur disposition auprès du service RH.

Article 4.6 – Mesures destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle que la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

La demande d’affectation sur un poste de jour devra être adressée par écrit soit par LRAR soit par remise en main propre contre décharge au supérieur hiérarchique.

Une réponse motivée sera apportée à cette demande dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande du salarié.

Article 4.7- Transfert à un poste de jour pour raisons médicales

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé.

Article 4.8 - Protection des femmes en état de grossesse et pendant le congé postnatal

En cas de travail de nuit, les femmes qui feront connaître leur état de grossesse bénéficieront à leur demande d’un droit de transfert sur un poste de jour. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé post-natal.

La salariée est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.

L’affectation d’une salariée enceinte sur un poste de jour ne doit avoir aucune incidence ni sur la rémunération ni sur toute autre forme de contrepartie.

En l’absence d’une telle possibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée sera suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et elle bénéficiera d’une garantie de rémunération.

La garantie de rémunération est composée :

  • D’allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),

  • Et d'un complément à la charge de l'employeur.

    Article 4.9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

La Société prendra toutes les mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail de nuit et à garantir sa sécurité.

La Direction s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et de fin de service.

Article 4.10 - Formation des salariés travaillant de nuit

La société prendra les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés travaillant de nuit de pouvoir bénéficier d’actions de formation dans les mêmes conditions que les salariés de jour.

L’établissement du plan de développement des compétences comportera notamment des actions de formation destinées au personnel travaillant de nuit, conformément aux objectifs annuels définis pour la formation professionnelle leur permettant d’accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l’exercice d’un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit sont examinées de façon prioritaire.

Les salariés travaillant de nuit qui, sur la demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail de jour, ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.

Article 4.11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle.

Article 4.12 - Représentation du personnel

Le travail de nuit ne devra constituer en aucune manière un obstacle à l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel et syndicaux.

A cette fin, des aménagements d’horaires leurs seront accordés à leur demande.

Ces aménagements de leur horaire seront sans incidence ni sur la rémunération de l’intéressé ni sur toute autre forme de contrepartie accordée par l’employeur.

Article 5 – Modalités de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie à l’occasion des réunions du comité social et économique.

Une première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le CSE émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

Article 6.1. Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 01/11/2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 6.2. Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.3. Dénonciation

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique (CSE) suivante la plus proche, pour être débattue.

Article 6.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 7 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Nîmes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Vers Pont Du Gard

En 5 exemplaires originaux,

Le 04/10/2021

Pour la société LIB INDUSTRIES Pour l’organisation syndicale CGT

Mr xxxxxxxxxx Mr xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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