Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire" chez AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003390
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE
Etablissement : 70050120800016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La Société AXIMUM Produits de Marquage, représentée par agissant en qualité de Directeur de la Société,

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales suivantes :

La C.F.T.C. Bouygues représentée par, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue à l’article L2242-1 du Code du Travail, la Direction et les deux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 13 et 19 novembre 2019.

Lors de la réunion du 13 novembre, la Direction a remis et commenté aux organisations syndicales un rapport faisant état de l’emploi et des salaires chez AXIMUM Produits de Marquage.

La direction a insisté sur l’importance de la prise en compte du contexte économique actuel tant pour le groupe COLAS que pour AXIMUM Produits de Marquage. L’environnement économique est toujours difficile et la perspective des élections municipales de 2020 nous impose la prudence. Le résultat pour le groupe AXIMUM devrait se stabiliser. L’année 2020 devrait retrouver du résultat avec toutefois des résultats inégaux selon les régions, les agences ou les centres, et les industries. Des craintes demeurent dans un contexte économique meilleur mais toujours difficile quant aux résultats.

Toutefois, la direction a des propositions concrètes à faire.

Rappel des demandes

C.F.T.C.

La CFTC souhaite qu’un effort particulier soit fait pour revaloriser les bas salaires et de ce fait ils demandent :

  • Une augmentation générale de 3,5% avec un minimum de 70 euros pour les salaires inférieurs ou égaux à 2000 euros brut.

  • Une enveloppe de 1% pour les promotions et rattrapage.

  • Une augmentation de la prime de fin d’année de 10%.

  • Pour les cadres qui managent une équipe, la prise en considération de l’augmentation de la charge de travail au niveau informatique, social.

Après avoir pris note des demandes des organisations syndicales, la Direction a fait au cours de la réunion du 19 novembre 2018, ses propositions.

Celles-ci ont été améliorées au cours de la réunion pour tenir compte d’une partie des demandes des organisations syndicales.

Après discussion, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit :

Article 1 : Salaires Effectifs

  • Pour les Compagnons, ETAM et Cadres liste 2, le budget global d’augmentation individuelle au mérite et de promotion est de 2,00% (Moyenne en Présents/Présents). Un budget complémentaire de 1,0% est alloué pour les promotions et les rattrapages éventuels,

Ce budget intègre les ajustements effectués au cours de l’année 2019.

Ce budget global de 3% intègre un effort particulier pour encourager les jeunes de moins de 30 ans, les potentiels évolutifs, la promotion des femmes ainsi que certains managers.

La direction demande à tous les managers de recevoir individuellement chaque collaboratrice et chaque collaborateur afin d’informer de chaque situation salariale, et tout particulièrement lorsque le collaborateur n’a fait l’objet d’aucune augmentation afin de lui en expliquer les motifs.

Article 2 : Ticket Restaurant

En 2019, Le montant de la participation employeur était de 5,40 euros pour une valeur du ticket restaurant de 9 euros, soit une participation salariale de 3,60 euros.

La valeur de la limite d’exonération pour 2020 n’étant pas encore connue, les montants de 2019 sont maintenus. Dès sa parution, le sujet de la valeur du ticket restaurant sera abordée.

Article 3 : L’organisation du temps de travail

- L’organisation du temps de travail

Rappel de l’existence de l’accord Organisation et Réduction du Temps de Travail.

  • Heures supplémentaires et heures majorées

Les heures supplémentaires et heures majorées sont décomptées et rémunérées selon les modalités suivantes :

  • Paiement en cours de mois :

    • pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de 41 heures par semaine et dans la limite du plafond de haute modulation fixé à 44 heures, paiement avec application d’un coefficient de majoration de 1,25 (= heures majorées) ;

    • pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 44 heures par semaine, paiement avec application d’un coefficient de majoration de 1,5 (= heures supplémentaires).

  • Paiement en fin de période de modulation :

Toute heure de temps travail effectif accomplie au-delà de 1 607 heures et non rémunérée en cours de mois en tant qu’heure supplémentaire sera rémunérée avec application d’un coefficient de majoration :

  • de 1,25 pour les 145 premières heures supplémentaires ;

  • de 1,50 au-delà de la 145ème heure supplémentaire.

- La qualité de vie au travail

Un accord sur la qualité de vie au travail a été déployé au niveau au niveau du groupe et de l’entreprise AXIMUM Produits de Marquage, proposant des aménagements tels que le télétravail, le don de jours de congés et/ou de RTT, des jours pour enfant malade, un aménagement du temps de travail l’issue d’un congés de maternité ainsi qu’un maintien partiel de la rémunération dans le cadre du congés de paternité.

L’organisation du temps de travail ne soulève pas d’autres remarques lors de la négociation annuelle.

Article 4 : 13ème mois

La prime de « 13ème mois » est un élément permanent de la rémunération versée chaque année, à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la catégorie professionnelle (Ouvriers, ETAM et Cadres), selon les modalités suivantes.

  • Article 4.1. Conditions d’attribution de la prime de 13ème mois

Le versement de la prime de 13ème mois est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

  • Condition relative à l’ancienneté du salarié

Le salarié doit justifier d’une ancienneté Groupe de 3 mois continus minimum au 31 décembre de l’année de versement. Il doit donc avoir été embauché au plus tard au 1er octobre de l’année considérée, sauf cas de reprise d’ancienneté.

  • Condition relative à la présence du salarié

Cette condition s’entend d’une présence dans les effectifs de l’entreprise, fixée au 15 décembre de l’année de versement.

Toutefois, un versement exceptionnel au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sera effectué en cas de départ en cours d’année du salarié dans les cas suivants :

  • Mutation au sein du Groupe ;

  • Fin de contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation…) ;

  • Départ en retraite ;

  • Mise à la retraite ;

  • Licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ;

  • Licenciement pour motif économique ;

  • Décès du salarié.

  • Article 4.2. Montant de la prime de 13ème Mois 

Le montant de la prime de 13ème mois s’élève à un mois de salaire mensuel brut de référence(*), à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, dès lors que le salarié a été présent toute l’année dans l’entreprise.

En cas d’embauche en cours d’année et avant le 1er octobre de l’année en cours, la prime de 13èmemois sera calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année considérée.

(*) Ce salaire s’entend du salaire mensuel brut de référence du mois de décembre de l’année d’attribution

  • Incidences des évènements suivants sur le montant de la prime de 13ème mois 

En cas de maladie, les 30 premiers jours calendaires d’absence, en cumulé sur l’année, seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié.

En cas d’incapacité temporaire de longue durée (arrêt de travail supérieur à 90 jours), les 90 premiers jours d’absence seront alors sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié, alors pris en charge par le régime de prévoyance.

En cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, les 90 premiers jours d’arrêt de travail seront sans incidence sur le montant de la prime de 13ème mois du salarié. Au-delà, les jours d’absence donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois du salarié, alors pris en charge par le régime de prévoyance.

Les absences pour congé maternité et paternité sont sans incidence sur le montant de la prime.

Toutes les autres causes de suspension du contrat de travail sans rémunération ou sans maintien de salaire (absence autorisée ou non, congé sabbatique…) donneront lieu à une « proratisation » de la prime de 13ème mois.

  • Article 4.3. Modalités de versement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est versée sur la paie du mois de décembre de l’année d’attribution.

Un acompte de 75 % du montant brut de ladite prime est versé aux salariés à la date du 10 décembre de l’année, sans remise en cause des principes d’attribution de l’article 1.1.

Article 5 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Le Groupe COLAS auquel appartient notre société a engagé une négociation au niveau du Groupe en vue de conclure un accord cadre visant au renforcement de la mixité et à l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette négociation a abouti à un accord signé le 28 juin 2018, qui répond à notre obligation légale (déposé à la DIRECCTE de Boulogne Billancourt).

Néanmoins, pour traduire les actions et les mesures les plus appropriées à sa situation, la société AXIMUM a décidé d’ouvrir une négociation d’un accord d’adhésion à l’accord de référence du Groupe COLAS.

Cette négociation a abouti à la signature d’un accord le 24 aout 2018 ;

Cet accord a pour objet de mettre en œuvre des actions en matière pour renforcer la mixité et assurer l’égalité entre les hommes et les femmes sur les domaines suivants :

Embauche,

Formation professionnelle,

Promotion professionnelle,

Conditions de travail,

Sécurité et santé,

Rémunération effective,

Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 6 : Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Seine Maritime, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rouen (76).

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Rouen le 18 novembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la société AXIMUM Produits de Marquage

, Directeur

Pour la CFTC

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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