Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez GETINGE LANCER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat CFDT et Autre le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : A03118006446
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCROD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-13)
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT VENDOME (2021-10-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre,
La société GETINGE LANCER
Dont le siège social est situé 30 boulevard de l’industrie 31170 TOURNEFEUILLE,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise mentionnées en fin du présent accord,
C.F.D.T. :
Sud Industrie 31
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
1. CHAMP D’APPLICATION – ACCORDS ET AVENANTS ANTÉRIEURS 3
1.2. Accords et avenants antérieurs 3
3. « ANNUALISATION » DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET 5
3.3. Explications des dispositions pratiques 6
4. – FORFAITS ANNUELS EN JOURS et SANS REFERENCE HORAIRE 8
6. – FORFAITS ANNUELS EN HEURES 8
6.1 Période annuelle de référence du forfait 8
6.2 Volume annuel d’heures de travail sur la période de référence 8
6.3 Répartition de la durée annuelle du travail 9
6.4 Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence 9
6.6 Modalités de contrôle du volume horaire de travail 10
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de d’adapter au mieux l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, et de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
CHAMP D’APPLICATION – ACCORDS ET AVENANTS ANTÉRIEURS
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, incluant les salariés sous contrats à durée déterminée, ainsi que les intérimaires.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions de la convention collective ayant le même objet.
Dans le cas de dispositions identiques, la disposition prévue au présent accord sera retenue, même moins favorable, sauf exception légale.
Accords et avenants antérieurs
À compter de son entrée en vigueur, le présent accord remplace tous les accords collectifs d’entreprise et tous les avenants collectifs d’entreprise antérieurs au présent accord et ayant le même objet (accord de 2013 et 2000).
HORAIRES DE TRAVAIL
En fonction des services et après information des représentants du personnel, il est mis en place :
Soit des horaires fixes,
Soit des horaires variables
Les horaires sont affichés sur les tableaux réservés à la Direction.
Pour les salariés en horaires variables concernés par le présent accord, ils sont autorisés à effectuer un report d'heures d'une semaine civile sur l'autre, c'est-à-dire à se mettre en crédit ou en débit de l'horaire hebdomadaire selon les conditions déterminées ci-après :
le report d'heures est hebdomadaire et s'effectue d'une semaine civile sur l'autre ;
le nombre d'heures à reporter, en moins ou en plus ne peut excéder 4 heures par semaine civile ;
la gestion du débit ou crédit d'heures doit être assurée au cours des plages variables ;
le cumul des heures reportées ne peut excéder 4 heures.
Dès que le salarié aura atteint le cumul maxi de crédit autorisé, il devra :
soit réduire ses heures de travail pour faire diminuer son crédit d'heures ;
soit se conformer strictement aux heures en gardant son cumul maxi de crédit plafonné.
Dans l'hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire supérieur alors que son report de crédit d'heures maximum est atteint (4 heures), les heures effectuées au-delà ne seraient plus enregistrées par le système de gestion des temps et ne pourraient pas être prises en compte et additionnées dans son crédit d'heures cumulé déjà plafonné. Les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur.
Dès que le salarié aura atteint le cumul maxi de débit d'heures autorisé, il devra :
soit augmenter ses heures de travail effectif pour compenser l'écart ;
soit se conformer strictement aux heures prévues par la programmation spécifique en gardant son cumul maxi de débit plafonné.
Dans l'hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire inférieur alors que son report de débit d'heures maximum serait atteint (4 h), les heures effectuées en deçà seraient enregistrées par le système de gestion des temps et donneraient lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d'heures concernées au cours du mois où elles seraient constatées, nonobstant l’application de sanctions prévues par le règlement intérieur.
Par ailleurs, le salarié devra respecter les durées maximales légales de travail journalières et hebdomadaires.
Enfin, il est expressément convenu entre les parties, que tous les salariés devront avoir apuré leur compteur de report d'heures à l'issue de la période de référence d'annualisation, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.
« ANNUALISATION » DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
3.1. Champ d’application
« L’annualisation » du temps de travail, prévue à l’article L. 3121-41 du code du travail, est applicable d’office à tout salarié, quelle que soit sa classification et à l’exclusion des salariés ayant conclus des contrats à temps partiels ou ayant conclu une convention de forfait.
À l’égard des salariés à temps complet, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine prévue par le présent accord ne constitue pas une modification des contrats de travail. Elle se fait sans modification du contrat de travail et sans avenant au contrat de travail.
En conséquence, « l’annualisation » de la durée du travail des salariés à temps complet sera mise en œuvre dès l’entrée en vigueur du présent accord, pour tous les salariés concernés et qui ne seront pas concernés par un autre mode d’aménagement de leur temps de travail.
3.2. Modalités pratiques
Les modalités de « l’annualisation » applicable à GETINGE LANCER, pour les salariés à temps complet, sont les suivantes :
La durée de référence est de 35,50 heures par semaine, générant des jours de réduction du temps de travail, appelés JRTT (= jour de récupération temps de travail), pour atteindre 35 heures en moyenne sur l’année
Ce nombre de jours JRTT correspondant à la réduction d’horaire prévue ci-dessus est de 3 jours pour une année complète de travail. Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de JRTT correspondant à la réduction d’horaire est déterminé pour chaque salarié en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle
Ce nombre de JRTT sera réduit en fonction du nombre de jours d’absences à titre individuel sur la période annuelle. Chaque jour d’absence individuelle par semaine entraine une réduction de 0,5/35,5, soit 6 minutes par jour
La gestion des JRTT est laissée à la libre appréciation du salarié qui les prendra, après validation par sa hiérarchie, en fonction de ses souhaits et des contraintes de son poste.
3.3. Explications des dispositions pratiques
3.3.1. « annualisation » de la durée du travail
Principes :
La durée de travail est répartie sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le 31 décembre. Cette période de 12 mois est appelée « période d’annualisation ».
« Annualisation » retenue par GETINGE LANCER
GETINGE LANCER pratique une « annualisation » linéaire selon laquelle les semaines travaillées sont de 35,5 heures par semaine et génèrent 3 JRTT par an, selon les modalités définies à l’article 3.2, pour permettre d’atteindre 1607 heures travaillées sur 12 mois.
Pour la fin de période, il est utilisé une règle d’arrondi pour le nombre des JRTT obtenus, afin de tenir compte des absences.
Si le nombre de JRTT acquis ne correspond pas un nombre entier, il est procédé à un arrondi au nombre supérieur ou inférieur ainsi fixé :
De 0 à 0.249 : 0 JRTT
De 0.25 à 0.499 : ½ JRTT
De 0.5 à 0.749 : ½ JRTT
De 0.75 à 0.99 : 1 JRTT
3.3.2. Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires :
- les heures travaillées au-delà de 35,50 heures en cours de période,
- les heures travaillées au-delà de 1607 h et non déjà indemnisées en cours de période.
Les parties rappellent que la compensation des heures supplémentaires est prévue par « l’accord collectif instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent », auquel il est renvoyé.
Les heures supplémentaires seront demandées en priorité le soir ou le vendredi après-midi et si nécessaire le samedi jusqu’à 13 heures.
La Direction s’engage à encadrer la demande d’heures supplémentaires en respectant les principes suivants :
appel au volontariat en priorité
répartition équitable des heures si il y a plus de volontaires que nécessaire
3.3.3. Décompte des absences et entrée et sortie en cours d’année civile
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet soit 151.67 heures mensuelles.
Entrée ou sortie en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Absences
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée
3.3.4. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
En cas de modification du volume ou de la répartition de l’horaire de travail, elles sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Le délai de prévenance en cas de modification des plannings est fixé à 3 mois.
Les plages horaires obligatoirement travaillées sont annexées au présent accord.
Les modifications d’horaires s’appliquent à l’ensemble d’un secteur d’activité.
La Direction devra indiquer à partir de quand et pour combien de temps les modifications seront effectives.
– FORFAITS ANNUELS EN JOURS et SANS REFERENCE HORAIRE
Il est convenu dans cet article que nous appliquerons les dispositions prévues par l’accord de branche.
– DROIT A LA DECONNEXION
En outre, les modalités relatives à la déconnexion définies par la charte instituée dans l’entreprise concourront à s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables
– FORFAITS ANNUELS EN HEURES
Les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année sont :
les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
6.1 Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 01 janvier de l’année N et qui se termine le 31 décembre de cette même année.
6.2 Volume annuel d’heures de travail sur la période de référence
Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait sera conclue comprendra un certain nombre d’heures excédant la durée légale annuelle du travail de 1607 heures.
Ce volume horaire annuel sera égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait, multiplié par le nombre de semaines travaillées. Cet horaire moyen hebdomadaire est de 42 heures au plus.
6.3 Répartition de la durée annuelle du travail
Le volume horaire de travail sera réparti sur l’année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.
6.4 Rémunération du nombre annuel d'heures de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement et la majoration des heures supplémentaires comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.
6.5 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
La rémunération sera donc réduite prorata temporis du temps d’absence sur le mois.
La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail. Le nombre moyen mensuel d’heures de travail est déterminé comme suit :
Horaire hebdomadaire convenu * 52
12
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
6.6 Modalités de contrôle du volume horaire de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
– DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/04/2018.
– DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
– REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
10. – DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Tournefeuille,
le 22/01/2018
Annexe
1/ A titre d’information, les horaires fixes seront
A compter du 1er avril 2018, les horaires fixes seront :
Lundi 7h30-12h et 13h-16h
Mardi 7h30-12h et 13h-16h
Mercredi 7h30-12h et 13h-16h
Jeudi 7h30-12h et 13h-16h
Vendredi 7h30-13h
En cas de modification d’horaires, il ne sera pas demandé aux collaborateurs en horaire fixe de prendre le poste avant 6 heures ni après 9 heures.
2/ A titre d’information, les horaires Variables
A compter du 1er avril 2018, les horaires variables devront être présents sur les plages fixes suivantes :
Lundi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Les plages variables seront comprises entre 7h30 et 20h00
Concernant le déjeuner, il sera décompté une pause minimum d’une heure
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