Accord d'entreprise "accord relatif à la détermination des établissements distincts pour la mise en place du CSE et la mise en place du CSSCT" chez CITEOS - FOURNIE GROSPAUD RESEAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITEOS - FOURNIE GROSPAUD RESEAUX et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03123013594
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIE GROSPAUD RESEAUX
Etablissement : 70080185500011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DÉTERMINATION DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CSE ET À LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre,
xxxx. au capital de 200.000 €, dont le siège social est situé xxx – 31xxx, représentée par F.S, en sa qualité de Chef d’Entreprise
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique à la majorité de ses membres titulaires ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2313-3 du Code du travail, en application duquel, « en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise »
Compte tenu de l’organisation de la société, et pour une parfaite compréhension, les parties, se mettent d’accord sur le vocabulaire utilisé l’entreprise au sens légal du terme sera dénommée société ;
Les mandats des membres du CSE élus le 01/04/2019 arrivant à échéance, de nouvelles élections vont être organisées au sein de la société XXXX
Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord :
de définir les niveau de mise en place du CSE
de poser le principe de la mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social et économique.
Article 1 – Niveau de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Compte tenu de l’organisation et de la structure de la société, qui ne comprend pas d’établissement distinct, les parties conviennent de ne mettre en place qu’un seul CSE au niveau de la société.
Article 2 – Mise en place d’une Commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT)
En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE dans
les entreprises d’au moins 300 salariés ;
les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;
les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.
Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du CSE de la société, dès lors que le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE est au minimum de 3.
Dans ce cas, la composition, les missions et modalités de fonctionnement de la Commission seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.
Cependant, dans le cas où le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE serait inférieur à 3, les parties conviennent de la possibilité de désigner un référent technique qui pourra être consulté sur les questions relatives à la santé sécurité.
Article 3 – Disposition finale
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DREETS.
Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Toulouse.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse ainsi qu'à la DREETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.
Bourg Saint Bernard, Le 27 janvier 2023
F. S.
Chef d’Entreprise
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