Accord d'entreprise "UN AVENANT AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES OBLIGATOIRE DEFINI PAR L'ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2011" chez SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et Autre le 2017-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et Autre
Numero : A09518004277
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CHUBB FRANCE
Etablissement : 70200052201044 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT AU SYSTEME DE GAANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DEFINI PAR L'ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2011 (2017-11-30)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-30
Avenant
au système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire
défini par l’accord collectif du 20 décembre 2011
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la société CHUBB France, société en commandite simple au capital de 32.302.720 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro SIREN 702 000 522, dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – Pôle Magellan 1 – Parc Saint-Christophe – 95862 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat CGT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat FO représenté par Monsieur XX et Madame XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat UNSA représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.
d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies, les 4 mai, 7 et 28 juin, 6 et 14 septembre, 5 et 11 octobre, et 7 novembre 2017, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de la société.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société Chubb France.
L’employeur et les organisations syndicales représentatives ont ainsi considéré qu’il était opportun d’aménager les garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, permettant la mutualisation des risques, et assurant les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible, tout en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires, et également sociologiques.
Le présent avenant vise à présenter les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et R2323-1-13 du Code du travail, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
1 - OBJET
L’objet du présent avenant est d’aménager le système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, institué par accord collectif du 20 décembre 2011, et permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.
3 – FINANCEMENT
Les cotisations servant au financement du contrat « Prévoyance » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante :
PMSS 2018 : 3.311€, valeur indicative | Taux global | Part patronale (1) | Part salariale (1) |
Tranche A (2) | 1,48% | 0,987% | 0,493% |
Tranche B (3) | 2,07% | 1,380% | 0,690% |
Tranche C (4) | 2,07% | 1,380% | 0,690% |
soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.
Tranche A : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Tranche B : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Tranche C : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à +15%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent document. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
5 – COMMISSION DITE « PREVOYANCE »
La Commission Prévoyance regroupant les régimes Frais de santé et Invalidité/Incapacité de travail/Décès, composée de deux membres au maximum appartenant à chaque organisation syndicale représentative signataire, du Secrétaire du Comité d’Entreprise et d’un représentant a minima de la Société, est reconduite.
Cette commission se réunira sur convocation de la Direction, chaque trimestre, afin d’étudier les mesures correctrices à entreprendre pour maintenir a minima l’équilibre du rapport sinistres à primes.
6 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9 – DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non-signataires de celui-ci.
Fait à Cergy-Pontoise le en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la société Chubb France
Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat CGT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat FO représenté par Monsieur XX et Madame XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
Le syndicat UNSA représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.
NB : dans le tableau ci-dessous :
le « salaire de base » correspond à une base annuelle ;
le « salaire de référence » correspond à la moyenne des salaires rétablis (salaire de base + rémunération variable) des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
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