Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités d'organisation du vote électronique chez Chubb France" chez SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09519001084
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHUBB FRANCE
Etablissement : 70200052201044 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Avenant à l'accord collectif du 6 décembre 2018 relatif à la structuration sociale chez Chubb France (2020-03-06)
accord collectif relatif à la prorogation des ma,dats des représentants du personnel (2018-11-12)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
Accord collectif relatif aux modalités
d'organisation du vote électronique
au sein de CHUBB FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CHUBB France
Au capital de 32.302.720 euros,
N° SIREN 702 000 522 inscrite au RCS de Pontoise
Dont le siège social est situé 10 Avenue de l’Entreprise – Parc Saint-Christophe – Pôle Magellan 1 – 95862 CERGY-PONTOISE Cedex
Ci-après dénommée la Société,
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat CFE CGC représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat CGT représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat FO représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat UNSA représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Ci-après dénommés les « Organisations Syndicales représentatives » ;
D’autre part,
Sommaire
Préambule p.3
Article 1 - Principe du recours à un prestataire p.3
article 2 – Contrôle du Système de vote électronique p.4
2.1. - Expertise indépendante
2.2. - Contrôle par le prestataire
2.3. - Cellule d’assistance technique
Article 3 - Respect de la loi informatique et libertés p.4
Article 4 - Modalités de vote p.5
Article 5 - Communication des listes électorales et des listes de candidats p.6
Article 6 - Bulletins de vote p.6
Article 7 - Déroulement des opérations de vote p.6
Article 8 - Modalités d'accès au serveur de vote p.7
Article 9 - Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin p.8
Article 10 - Dépouillement - Procès-verbaux – Résultats p.8
Article 11 - Durée de l’accord p.8
Article 12 – Révision de l’accord p.9
Article 13 - Denonciation de l’accord p.10
Article 14 – Depot et publicite de l’accord p.10
Il a été convenu de signer un accord collectif sur le vote électronique pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel (notamment pour les élections des membres du Comité Social et Economique), ainsi que pour toute autre consultation des salariés) susceptible d’être organisée à l’avenir.
Préambule
Comme le propose la loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004 – 575 du 21 juin 2004), les parties signataires conviennent, pour les élections de l'entreprise Chubb France, d'aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique.
Le présent accord collectif a pour objet de préciser le fonctionnement du système retenu et le déroulement des opérations électorales par voie électronique.
L'entreprise et les organisations syndicales définiront dans le protocole d'accord préélectoral signé avant l’élection notamment, les modalités techniques et fonctionnelles de vote, le calendrier électoral et la répartition des sièges.
Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord, ainsi que le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote par internet, s’il est déjà arrêté. Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 1 - Principe du recours à un prestataire
Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.
La société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire ») qui sera retenue pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
Le prestataire sera choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail. Ce cahier des charges est annexé au présent accord.
article 2 – Contrôle du Système de vote électronique
2.1. - Expertise indépendante
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier que le système de vote électronique fourni par le prestataire répond aux exigences de confidentialité et de sécurité indispensables (article R.2314-9 du Code du travail).
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL.
Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
2.2. - Contrôle par le prestataire
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote.
Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
2.3. - Cellule d’assistance technique
Conformément à l’article R.2314-10 du Code du travail, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, notamment, les représentants du prestataire.
En présence des organisations syndicales, la cellule d’assistance technique :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vierge, les compteurs des voix sont remis à zéro et que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;
Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 3 - Respect de la loi informatique et libertés
Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.
Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.
Article 4 - Modalités de vote
Afin d’assurer un taux de participation optimum, le vote électronique s’organisera sur une période de plusieurs jours afin de faciliter l’accès au vote pour tous les salariés. Les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Conformément à l’article R.2314-5 du Code du travail, il est convenu entre les parties que les populations des métiers dans lesquels tous les salariés ne disposent pas d’un ordinateur professionnel ou d’un accès à l’intranet voteront par correspondance (vote à bulletin secret sous enveloppe) selon les modalités définies par le protocole d’accord préélectoral.
Pour les élections qui auront lieu en mars 2019, les catégories d’emploi visées par le vote par correspondance sont tous les techniciens et fifties de l’activité Portables, les agents de fabrication et les monteurs câbleurs du site d’Acquigny et les magasiniers des ex agences du groupe Vulcain -
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu qui disposent d’un ordinateur professionnel auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de voter par correspondance, selon les modalités définies par le protocole d’accord préélectoral.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R.2314-16 alinéa 3 du Code du travail, il est précisé que lorsque les deux modalités de vote coexistent, le dépouillement du vote au scrutin secret sous enveloppe n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le Président du bureau de vote disposera donc, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Dans le cas où un électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique sera retenu. A cette fin, le Président du bureau de vote dispose, avant le dépouillement du vote au scrutin secret sous enveloppe, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Le prestataire assure la distinction des votes pour chacun des scrutins par collège.
Article 5 - Communication des listes électorales et des listes de candidats
La première transmission au prestataire des listes électorales, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, est faite à la date prévue par le protocole d’accord préélectoral.
Les listes de candidats, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, ainsi que les logos, les photos des candidats (si le protocole d’accord préélectoral le prévoit) et les professions de foi, sont adressés au prestataire pour intégration dans le système de vote électronique à la date prévue par le protocole préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral définira les formats et la taille de ces différents documents.
Article 6 - Bulletins de vote
Le prestataire assure la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de vote, après avoir procédé à l'intégration, dans le dispositif du vote électronique, des listes de candidats et des logos conformes à ceux présentés par leurs auteurs.
Par ailleurs, afin de garantir l'égalité de traitement entre les listes de candidats, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins et la typographie utilisées soient identiques pour toutes les listes.
Article 7 - Déroulement des opérations de vote
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.
A cet effet, la Direction des Ressources Humaines établira une note explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote par Internet, laquelle sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du premier tour de scrutin pour faciliter l'appropriation du vote électronique. Elle sera également mise en ligne sur le site intranet de l'entreprise afin que les salariés puissent y avoir accès à tout moment.
Les représentants des salariés, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote de la société peuvent bénéficier à l’occasion de chaque élection visée au présent accord, d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Ces formations sont prises en charge par l’employeur. Le temps qui y est consacré ne peut s’imputer sur les crédits d’heures résultant des mandats.
Article 8 - Modalités d'accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification, à savoir l'identifiant et le mot de passe générés de manière aléatoire sur un site sécurisé.
L’adressage de ces moyens d’authentification devra être effectué de façon à garantir leur confidentialité et leur sécurité.
Ces moyens d’authentification permettront au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et de garantir l’unicité du vote. Toute personne non reconnue se verra refuser l’accès au serveur de vote.
Seul le prestataire aura connaissance de l'identifiant et du mot de passe.
Le code d'identification ainsi que le mot de passe seront également valables en cas de second tour.
Les électeurs concernés par le vote électronique ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Après avoir cliqué sur le lien, l'électeur devra répondre à une question (date de naissance par exemple) pour s'authentifier. Cette information personnelle, préalablement communiquée par l'employeur au prestataire lors de la constitution des listes, permettra à l'électeur d'obtenir les informations qui lui seront nécessaires pour voter. Toute personne non reconnue n'aura pas accès aux pages du serveur de vote.
Une fois connecté, l'électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et pour les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix. La confirmation du vote vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois sur le site de vote. A réception du vote, la saisie de ses codes d’accès par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur aura la possibilité de conserver.
En cas de perte des codes d’accès au site de vote, des moyens seront définis dans le protocole d’accord préélectoral afin de permettre aux électeurs concernés de les récupérer.
Article 9 - Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin
Afin de répondre aux exigences posées par l’article R.2314-7 du Code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
Le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin, selon les modalités précisées par le protocole d’accord préélectoral.
Article 10 - Dépouillement - Procès-verbaux - Résultats
A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote n'est plus accessible aux électeurs.
Le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Les opérations de dépouillement seront effectuées dans les bureaux de vote, sous l'autorité du président du bureau, avec la présence obligatoire des assesseurs, des délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.
Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.
Le Président introduit ses codes sécurisés délivrés par le système et les assesseurs les leurs, selon une procédure assimilable aux urnes à double cadenas.
Le dépouillement s'effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et, dans un second temps, pour les membres suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole d’accord préélectoral. Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.
Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles Cerfa en vigueur.
Le Président du bureau de vote vérifie l'exactitude des procès-verbaux pré-remplis qui contiennent la mention « élu » devant le nom du candidat élu, et signe ces procès-verbaux.
Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à l'entreprise Chubb France pour les prochaines élections des membres du Comité social et économique et pour tout autre vote susceptible d’être organisé à l’avenir.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Les parties au présent accord pourront être amenées à se réunir à nouveau en cas de survenance de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles rendant nécessaires une adaptation du présent accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la demande de l’une des parties signataires ou adhérentes. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et 2261-10 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Article 14 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:
Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
Une version anonymisée, au format docx.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction et sur le site Intranet de l’entreprise pour communication et information de l’ensemble du personnel.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 janvier 2019
En 8 exemplaires
Pour la Direction de la Société Chubb France
, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFDT représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat CFE CGC représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat CGT représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat FO représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le syndicat UNSA représenté par et , en leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
ANNEXE CAHIER DES CHARGES VOTE ELECTRONIQUE
En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail
Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le Code du travail.
Données pouvant être utilisées
Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.
Destinataires des données
Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Confidentialité et sécurité des données
Article R.2314-6 du Code du Travail
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
Expertise
Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Cellule d'assistance technique
Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Système de secours
Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Protocole d'accord préélectoral
Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Déclaration préalable à la CNIL
Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
NB : Cet article du Code du Travail est devenu obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.
En effet, conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit désormais en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet, qui se substitue à la déclaration à la CNIL.
Information et formation
Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Scellement et descellement du système
Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Article R.2314-15 du Code du Travail
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Durée du vote
Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Interface de vote
Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Vote sous enveloppe
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Dépouillement
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Conservation de la preuve
Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
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