Accord d'entreprise "Accord sur l'absence pour enfant malade Recticel SAS" chez RECTICEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECTICEL SAS et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07721006186
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : RECTICEL SAS
Etablissement : 70200178500022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD SUR L’ABSENCE POUR ENFANT MALADE RECTICEL SAS

La Société RECTICEL SAS, dont le Siège Social est situé à 77 470 Trilport - 71, avenue de Verdun,

Représentée par Nadia TUSAR, Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants centraux qualifiés :

C.G.T………………………..

CGT- FO…………………….

CFDT ………………………..

UNSA………………………..

CFE - CGC………………….

D’autre part,

Préambule :

La Direction de Recticel SAS et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, avait signé le 4 avril 1995  un premier accord sur l’absence pour enfant malade. Le 27 octobre 2016, elles signaient pour une durée déterminée de 3 ans, un accord plus ambitieux. Conscientes que ce dispositif tient compte des contraintes familales des salariés et participe ainsi à une bonne articulation vie privée et vie professionnelle, les parties décident des nouvelles conditions de l’absence pour enfant malade au sein de Recticel SAS.

il est arrété ce qui suit :

I – CONGES POUR ENFANT MALADE

Art. I. 1 – Bénéficiaires

L’autorisation de Congé est accordée à tout salarié en cas de maladie ou d’accident, d’un enfant de moins de 16 ans, constaté par certificat médical, dont il assume la charge effective et permanente au sens de la législation sur les prestations familiales (article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale). Il assure financièrement l’entretien de l’enfant : nourriture, logement, habillement ainsi que la responsabilité affective et éducative.

Art. I 2 – Durée du congé autorisé

Art I. 2.1 Maladie ou accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans.

En cas de maladie ou d’accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans, la durée du congé autorisé au sein de Recticel SAS, est de 4 jours par an, dont 3 jours sont rémunérés par l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • Les 2 premiers jours : 100% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé

  • Le 3eme jour : 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Art I. 2.2 Salarié assumant la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant de moins d’un an.

Lorsque le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant de moins d’un an, la durée du congé est porté à 5 jours par an dont 3 jours sont rémunérés dans les conditions définies à l’article 2-1 alinéas 2 et 3.

Art I.2.3 Salarié dont l’enfant à charge de moins de 10 ans est hospitalisé.

En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 10 ans, la Direction de Recticel SAS autorise un congé supplémentaire d’une durée maximum de 5 jours par an, dont 3 jours sont rémunérés à 100% en fonction de la durée d’hospitalisation selon les conditions suivantes :

  • 1 jour d’hospitalisation = 1 jour rémunéré

  • 2 jours d’hospitalisation = 2 jours rémunérés

  • 3 jours d’hospitalisation et plus = 3 jours rémunérés

Lorsque les 2 conjoints travaillent dans l’entreprise, les 3 jours d’absences rémunérées sont autorisés pour un seul des deux conjoints ou alternativement par l’un ou l’autre des deux conjoints.

II – DON DE JOUR DE REPOS ET D’HEURES A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

Art. II .1 DON DE JOURS DE REPOS

Rappel des dispositions de l’article L1225-65-1 et L1225-65-2

Conformément aux dispositions de l’art L1225-65-1, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Et celles de l’article L1225-65-2

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Art.II 2 DON D’HEURES DE RESERVE

Un salarié peut sur sa demande et en accord avec la Direction de l’établissement renoncer anonymement à tout ou partie des heures affectées à son compteur heures de réserve au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire prendra ces heures par journée de 7 heures.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Avant de pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes (absence pour enfant malade, jours placés en CET, RTT, divers compteurs d’heures….).

III – DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, DENONCIATION

.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-29 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

IV – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait à Trilport, le 24 septembre 2021

Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux.

Pour Recticel SAS :

Pour les organisations syndicales :

Pour la CGT – FO Pour la CGT

Pour la CFDT Pour L’UNSA

Pour la CFE- CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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