Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat Autre et CFTC le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : A09218030750
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
DROIT A LA DECONNEXION (2023-02-20)
Accord collectif NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-02-20)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06
Accord d’entreprise
sur le droit à la déconnexion
ENTRE :
L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros ayant son siège Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, représentée par le Directeur Général
ci-après « la société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
CFTC représentée par son délégué,
FO représentée par son délégué,
D’autre part.
PREAMBULE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant :
les heures normales de travail du salarié, telles qu’elles sont précisées dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 17 janvier 2001,
les heures supplémentaires ;
à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, notamment citées dans les articles 3 et 4 du présent accord.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à former et/ou sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Indiquer dans l’objet ce que l’on attend du / des destinataires : Action, Validation, Information…
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
En principe, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement. Si la durée du travail des cadres au forfait jour ne peut être prédéterminée, le respect de plages horaires, durant lesquelles l’usage du téléphone et de la messagerie électronique n’est pas autorisé, a vocation à garantir leur durée minimale de repos journalier ainsi que le respect des durées maximales de travail.
Par exception, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel entre 21 heures et 7 heures, ainsi que pendant les week-ends, n’est possible qu’en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, tel que stipulé dans l’accord d’entreprise du 17 janvier 2001 sur la Réduction du Temps de Travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
ARTICLE 6 – SUIVI
Un bilan de l’exercice du droit à la déconnexion sera effectué chaque année en commission de suivi des conditions de travail.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Il prendra effet au 1er mars 2018.
Conformément à l’article L.2222-11 du Code du travail le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans ; ses dispositions cesseront automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application soit au 28 février 2022.
Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, la société procèdera au dépôt de cet accord auprès de la Direccte de Nanterre en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version originale sur support papier signées des parties, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera établi autant d’exemplaires originaux de l’accord que de parties et un exemplaire sera remis à chacune.
L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord, sera également transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).
Enfin, depuis le 1er septembre 2017, tout accord collectif signé est transmis à une base de données nationale, publique et gratuite (art. L. 2231-5-1 du Code du travail).
Etabli en cinq exemplaires originaux, à Courbevoie, le 6 février 2018
Pour la Direction de la société :
Directeur Général Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
délégué syndical, CFTC délégué syndical, FO
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