Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09223040673
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-02-06) Accord collectif NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-02-20)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

Accord d’entreprise sur le droit à déconnexion

2023-2027

Entre :

L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), société anonyme au capital de 250 727 220 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, ayant son siège social Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, représentée par le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, W, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, X,

Ci-après dénommée "la banque",

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • CFTC représentée par son délégué, Y

  • CFDT représentée par son délégué, Z

Ci-après dénommée "les organisations syndicales",

D’autre part.

Préambule

Les signataires se sont réunis pour prolonger les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Pour rappel :

  • Le 6 février 2018, un accord sur le droit à la déconnexion est conclu pour une durée de quatre ans.

  • Le 1er février 2022, un avenant prolonge cet accord pour un an.

Article préliminaire : déconnexion - définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et comprenant :

    • les heures normales de travail du salarié, telles qu’elles sont précisées dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 17 janvier 2001,

    • les heures supplémentaires ;

à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Dans la continuité de ces accords, les parties signataires souhaitent garantir et pérenniser leurs engagements pour une durée de quatre ans. Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.

Durée et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de quatre ans pour une période débutant à la date de signature du présent accord.

Le présent accord est révisable selon les conditions fixées par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, d’un commun accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.

Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, notamment citées dans les articles 3 et 4 du présent accord.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à former et/ou sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

C’est ainsi qu’à travers la plateforme dédiée au bien-être professionnel Moodwork, mis en place par la banque en 2022, les salariés sont aidés à comprendre le droit à la déconnexion et éviter l’hyperconnectivité ; ils bénéficient des ressources disponibles sur leur espace personnel (fiche conseils, webinar, etc.) et, s’ils le souhaitent, d’un accompagnement personnalisé par un psychologue du travail.

Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Indiquer dans l’objet ce que l’on attend du / des destinataires : Action, Validation, Information…

Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

En principe, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la banque. Si la durée du travail des cadres au forfait jour ne peut être prédéterminée, le respect de plages horaires, durant lesquelles l’usage du téléphone et de la messagerie électronique n’est pas autorisé, a vocation à garantir leur durée minimale de repos journalier ainsi que le respect des durées maximales de travail.

Par exception, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel entre 21 heures et 7 heures, ainsi que pendant les week-ends, n’est possible qu’en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, tel que stipulé dans l’accord d’entreprise du 17 janvier 2001 sur la Réduction du Temps de Travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Suivi de l’accord

Conformément à l’accord de méthode sur les modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires, ce suivi annuel est assuré par une commission de suivi des accords qui établit chaque année un procès-verbal de suivi.

Le 10 janvier 2023, la Direction a ainsi remis aux organisations syndicales l’ensemble des indicateurs visés par l’accord de méthode. 

Formalités de dépôts et publicité

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la société procédera au dépôt de cet accord auprès de la DRIEETS de Nanterre ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, mis en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel et enfin transmis à la « commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation » des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).

Etabli à Courbevoie, en 3 exemplaires originaux, le 21 février 2023.

Pour la Direction de la société :
W
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication
Pour les organisations syndicales :
Y
Délégué syndical, CFTC
Z
Délégué syndical, CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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