Accord d'entreprise "UN ACCORD N°118 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE" chez AREA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A06918013912
Date de signature : 2017-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D’ENTREPRISE N° 141 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°118 (2022-08-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-03
ACCORD D’ENTREPRISE N° 118
RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Entre la Société AREA, représentée par
D’UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
Par deux accords d’entreprise, l’accord n°43 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé en date du 6 avril 2005 et l’accord n°72, en date du 3 juillet 2009, portant avenant à l’accord d’entreprise précité, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont redéfini l’ensemble des garanties bénéficiant aux salariés d’AREA en matière de prévoyance invalidité-incapacité-décès et de frais de santé.
Suite à de multiples évolutions législatives et réglementaires, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une nouvelle définition des garanties sus visées dans le cadre d’un seul et même accord d’entreprise se substituant aux accords n°43 et n°72.
Le présent accord vient ainsi formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, le fruit de ces négociations.
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes.
ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES
I – A – Cadre juridique
Le présent accord a pour objet de définir les garanties de prévoyance et de frais de santé-mutuelle (ci-après « frais de santé ») en vigueur au sein d’AREA, à compter de sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il se substitue en totalité aux accords d’entreprise n°43 et n°72.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. L'ensemble des avantages et normes qui y figurent ont en effet été consentis les uns en contrepartie des autres.
I – B – Objet
Dans le cadre du présent accord les engagements de la Société portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un ou plusieurs contrat(s) couvrant, pour les salariés et leurs ayants-droit, les risques visés à l’article III dans le cadre d’un régime de prévoyance complémentaire et d’un régime de remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale;
La contribution au financement de ces garanties, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
En conséquence la Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime, et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
ARTICLE II – BENEFICIAIRES
Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est ouvert de manière collective à tous les salariés d’AREA ainsi qu’à leurs ayants droit, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-après à l’article V.
Par ayant droit au sens du présent accord, il convient d’entendre les conjoints (ce qui recouvre les situations de mariage, PACS, concubinage ou vie commune reconnue) ainsi que les enfants du salarié AREA ou de son conjoint, dès lors qu’ils répondent aux conditions prévues par le ou les contrats de prévoyance et de frais de santé.
ARTICLE III – GARANTIES
III – A – Régime de prévoyance
A titre informatif, il est rappelé qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance d’AREA assure, selon les conditions prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, la couverture des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit contre les risques suivants :
Incapacité temporaire liée à la maladie, un accident de droit commun, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Invalidité de catégorie 1, 2 ou 3.
Décès, hors frais d’obsèques.
III –B – Régime « frais de santé »
Compte tenu de l’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat responsable, qui doivent être effectives au plus tard au 1er janvier 2018, les parties signataires du présent accord valident le transfert des garanties chirurgie, maternité et frais d’obsèques du régime de prévoyance vers le régime frais de santé.
Dès lors, à titre informatif, il est précisé que le régime frais de santé couvre les bénéficiaires du présent accord, selon les conditions prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur, contre les risques suivants :
Hospitalisation médicale ;
Hospitalisation chirurgicale ;
Maladie, accident (consultations, actes techniques médicaux, pharmacie…) ;
Dentaire ;
Optique ;
Prothèses autre que dentaires ;
Naissance ou adoption ;
Frais d’obsèques ;
Autres (cures, médecines dites « douces »).
ARTICLE IV – ADHESION
IV – A – Principe : Adhésion obligatoire aux régimes prévoyance et frais de santé
Les régimes frais de santé et prévoyance complémentaires en vigueur au sein d’AREA présentent tous les deux un caractère collectif et obligatoire.
Ils s’imposent donc de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article II (salariés et ayants droit), en tant qu’élément du statut collectif d’AREA.
Hors cas de dispense visés ci-dessous, qui concernent exclusivement le régime frais de santé, sont donc obligatoires :
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit (tels que déclarés par les salariés sur le bulletin d’affiliation), auprès de l’organisme assureur ;
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
L’équilibre technique de ces régimes est conditionné à ce caractère obligatoire.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime, sauf exceptions prévues par la réglementation ou le présent accord.
IV – B – Conditions de l’adhésion – Choix du salarié
Concernant le régime de prévoyance, l’adhésion est opérée dans des conditions strictement identiques pour l’ensemble des salariés, quelle que soit la composition de sa cellule familiale, sans possibilité de choix.
S’agissant du régime frais de santé, à l’occasion de l’adhésion, et plus généralement à tout moment, le salarié peut, en fonction de sa situation, décider d’opter pour l’une des trois formules suivantes :
« Isolé » (couverture du salarié seul).
« Duo » (couverture du salarié et d’un ayant droit).
« Famille » (couverture du salarié et de plusieurs ayants droit).
En cas de modification de leur situation de famille (mariage, PACS, naissance d'enfant...), les salariés s'engagent à en informer la DRH dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai d'un mois. Ils auront alors l'obligation de cotiser en fonction de leur nouvelle situation, dans les conditions fixées par la réglementation et les services en charge du contrôle et du recouvrement des cotisations sociales, sauf à ce qu’ils soient en mesure de justifier d’un des cas de dispense visés ci-dessous.
ARTICLE V – DISPENSES D’ADHESION POUR LE REGIME FRAIS DE SANTE
V – A – Dispense d’adhésion pour les salariés
En sus des cas de dispense d’adhésion dits d’ordre public et par dérogation aux dispositions de l’article
IV – A du présent accord, sont dispensés d’adhérer au régime de frais de santé, à condition d’en faire la demande expresse et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à employeurs multiples, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant d’une couverture collective et obligatoire frais de santé auprès d’un autre employeur, à condition d’en justifier.
Pour les couples travaillant au sein d’AREA, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre au régime frais de santé, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit de son conjoin.
V – B – Dispense d’adhésion pour les ayants-droit
La possibilité de choix entre les formules « isolé », « duo » et « famille » peut conduire, pour les deux premières, à ce que certains ayants droit du salarié ne soient pas couverts par le régime frais de santé d’AREA.
Cette dérogation au caractère obligatoire du régime n’est possible qu’à condition que ces ayants droit puissent justifier, par ailleurs, d’une autre couverture frais de santé obligatoire, en tant que bénéficiaire ou ayant droit.
V – C – Justification des cas de dispense
Pour pouvoir bénéficier des dispenses visées ci-dessus, hors le cas dans lequel cela n’est pas requis (CDD de moins de 12 mois), les salariés doivent, pour eux-mêmes et/ou pour leurs ayants droit, produire, lors de leur embauche ou lorsqu’ils expriment le souhait de bénéficier d’une dispense d’adhésion, des justificatifs écrits attestant du bénéfice d’une autre couverture frais de santé.
Chaque année, ces justificatifs doivent être de nouveau transmis à la DRH pour attester du maintien de la situation pouvant autoriser la dispense d’adhésion. Un formulaire type est prévu à cet effet.
V – D – Effets de la dispense
Les bénéficiaires ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne sont pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficient pas de la participation de la Société au financement de leur couverture.
Sauf à ce qu’une disposition impérative en dispose autrement pour l’avenir, les dispenses d’adhésion prennent effet au plus tôt à la date anniversaire de la signature du contrat frais de santé. Cette date est actuellement le 1er janvier.
V – E – Fin de la dispense
En cas de cessation du bénéfice de la couverture frais de santé ouvrant la faculté de dispense ou de modification d’un texte légal ou réglementaire, l’adhésion des salariés et/ou de leurs ayants droit, selon le cas, au régime frais de santé devient immédiatement obligatoire.
Ils sont pareillement tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation dans les conditions visées ci-dessus à l’article V – C. Lorsque cette absence de justification concerne un ou plusieurs ayant(s) droit, les salariés sont tenus d'acquitter la cotisation « famille ».
Toutefois, ces salariés, pour eux-mêmes ou pour leurs ayants-droits, peuvent, dès lors qu’ils remplissent de nouveau les conditions nécessaires, solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prend effet sans délai.
ARTICLE VI – CESSATION DE L’ADHESION
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire et de ses ayants droit, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité :
de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions légales en vigueur, dans les conditions rappelées à l’article XI du présent accord.
de solliciter de l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 .
A titre informatif, il est rappelé l’existence, à la date de signature du présent accord, d’une association dite « Amicale des Retraités AREA », qui a conclu avec l’organisme assureur actuel de la société (visé ci-après à l’article XII – A) une convention frais de santé au bénéfice de ses membres.
Ce régime est sans lien aucun avec celui de la société AREA, même si les garanties qu’il propose sont relativement proches.
La Direction rappelle avoir pris l’engagement de transmettre aux salariés quittant l’entreprise, dans des conditions les autorisant à en devenir membres (sous réserve qu’ils en fassent la demande), les coordonnées de ladite association.
ARTICLE VII – FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
VII – A – Régime de Prévoyance
En ce qui concerne les garanties de prévoyance, des prestations et des modalités de financement distinctes sont prévues en ce qui concerne les cadres d’une part, et les non cadres d’autre part.
A ce titre, il est précisé que l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résulte de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.
Dans ce cadre, la catégorie des cadres regroupe l’ensemble des salariés affiliés à l’Agirc et la catégorie des non-cadres regroupe l’ensemble des salariés non affiliés à l’Agirc.
Les cotisations mensuelles relatives aux garanties de prévoyance sont fixées et réparties entre AREA et les salariés de la manière suivante :
NON CADRES | Taux global |
---|---|
Totalité du salaire | 2,97 % |
NON CADRES | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|
Totalité du salaire | 2,35 % | 0,62 % |
CADRES | Taux global |
---|---|
Tranche A | 2,39 % |
Tranche B et C | 4,06 % |
CADRES | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|
Tranche A | 1,90 % | 0,49 % |
Tranche B et C | 2,14 % | 1,92 % |
L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
VII – B – Régime Frais de santé
Les cotisations mensuelles relatives aux garanties frais de santé sont fixées de manière forfaitaire. Leur montant est unique pour tous les salariés de l’entreprise ayant opté pour une formule, quels que soient leur catégorie socio-professionnelle ou leur taux d’emploi.
Jusqu’à la signature du présent accord, elles étaient supportées pour moitié par AREA et les salariés.
Or, il est convenu entre les parties signataires que, sur une période de 3 ans, la part des cotisations supportée par l’entreprise sera progressivement portée de 50 à 60 % selon le calendrier suivant :
ANNEE (au 1er janvier) | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|
2018 | 52 % | 48 % |
2019 | 56 % | 44 % |
2020 | 60 % | 40 % |
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les cotisations seront les suivantes :
Formule | Isolé | Duo | Famille |
---|---|---|---|
Part patronale | 28,94 € | 57,71 € | 79,71 € |
Part salariale | 26,71 € | 53,27 € | 73,57 € |
VII – C – Evolution de la tarification
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre des régimes peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure prévue ci-après à l’article XII – C :
des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie ci-dessus.
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
ARTICLE VIII – TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à un maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de financement décrites à l’article VII ci-dessus sont applicables. Le salarié conserve le bénéfice intégral des garanties.
Les cotisations salariales continuent à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintient sa participation patronale.
En cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé création d’entreprise...) :
la couverture prévoyance n’est plus effective à compter de la date de suspension du contrat de travail. Aucune cotisation n’est précomptée et aucune prestation n’est versée au titre d’évènements survenant pendant ladite période.
la couverture frais de santé est obligatoirement maintenue. Le bénéficiaire reste tenu au paiement de la cotisation salariale et la Société maintient sa participation patronale. Dans ce cas, il est convenu entre la société et le bénéficiaire des modalités de paiement de sa quote-part de cotisation. A la date de signature des présentes, cette contribution est acquittée au moyen d’un ou plusieurs chèques bancaires, au choix du bénéficiaire.
ARTICLE IX – PRESTATIONS
Outre les taux de cotisation, le contrat d’assurance définit notamment, en accord avec les principes fixés au présent accord, sans que cette liste ne soit limitative :
Les assurés ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
Les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application, à la date de signature du présent accord, sont détaillées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur.
Les parties signataires précisent que le contrat d’assurance relatif aux frais de santé souscrit est un contrat dit « responsable », conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera, autant que nécessaire, adapté selon la procédure de l’article XII – C ci-après.
Il est enfin rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
ARTICLE X – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
X – A – Information individuelle
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra remettre une notice du régime de prévoyance et une autre du régime frais de santé. L’établissement de ces documents incombe à l’assureur.
Ce document sera remis aux salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion, lors de l’embauche en vue de leur affiliation.
Les parties signataires souhaitent également rappeler leur volonté commune de délivrer aux salariés une information régulière sur la protection sociale complémentaire, et plus particulièrement sur le régime frais de santé. A cette fin, elles rappellent :
Qu’une campagne de communication portant sur le thème de la couverture santé complémentaire et sur les bonnes pratiques en matière de santé a été initiée en 2016. Les parties au présent accord reconnaissent l’intérêt de cette démarche et font état de leur souhait qu’elle se poursuive à l’avenir.
Que des réunions d’information à destination des salariés seront organisées au cours du dernier trimestre 2017 dans les différentes unités de travail de l’entreprise. Ces réunions seront centrées sur la thématique de l’évolution des garanties du contrat frais de santé, suite à l’entrée en vigueur des obligations liées au contrat responsable. Plus généralement, elles permettront de répondre aux interrogations des collaborateurs concernant la protection sociale complémentaire.
X – B – Information collective
Le Comité d’Entreprise, et sa commission mutuelle, sont informés périodiquement par l’organisme assureur de l’évolution du compte de résultats du régime frais de santé.
Les comptes de résultats des régimes de prévoyance et frais de santé de l’année N sont présentés en séance plénière du Comité d’Entreprise au cours du dernier quadrimestre de l’année N+1.
ARTICLE XI –PORTABILITE
Conformément aux dispositions légales, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié (ainsi que ses éventuels ayants-droit au moment de la rupture), s’il bénéficiait effectivement des garanties prévoyance et frais de santé à la date de la cessation de son contrat de travail, peut les conserver temporairement dans les conditions légalement définies.
Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité.
Les salariés potentiellement concernés sont, dès après la rupture de leur contrat de travail, destinataires d’un courrier les invitant à solliciter, s’ils le souhaitent, le bénéfice de la portabilité.
ARTICLE XII – PRINCIPES CONCERNANT LES CONTRATS D’ASSURANCE ET LEUR EVOLUTION
XII – A – Organisme assureur actuel des régimes frais de santé et prévoyance AREA
A titre d’information, à la date de signature du présent accord, l’organisme gestionnaire des régimes frais de santé et prévoyance d’AREA est PRO BTP.
XII – B – Changement d’organisme assureur
Par principe, le choix des organismes gestionnaires dans le cadre du régime frais de santé et/ou du régime de prévoyance, relève du pouvoir exclusif de la Direction.
Toutefois, l’entreprise s’engage, avant toute décision :
s’agissant du régime prévoyance, à informer le Comité d’Entreprise.
s’agissant du régime frais de santé, à conduire un processus d’échanges avec le Comité d’Entreprise, et avec la commission mutuelle, pour tenter d’arrêter un choix commun. A défaut de consensus, la Direction informera le Comité d’Entreprise de l’option retenue au final.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale en cas de changement d’organisme assureur :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
XII – C – Evolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance (évolution de la tarification et/ou modification des garanties) concernant les garanties collectives et en particulier des garanties visées ci-dessus à l’article III qui n’ont donc pas valeur conventionnelle.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve que leur soit remis une nouvelle notice d’information individuelle par la remise contre décharge.
La Direction s’engage également, préalablement à la mise en œuvre de ces évolutions, à :
informer le Comité d’Entreprise lorsqu’elles concernent le régime de prévoyance.
conduire un processus d’échanges avec ledit Comité et sa commission mutuelle pour tenter de faire émerger une position commune, lorsqu’elles s’appliquent au régime frais de santé. A défaut de consensus, la Direction informera le Comité d’Entreprise de l’option retenue au final.
ARTICLE XIII – : DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2018.
Comme cela figure ci-dessus dans le préambule, il annule et remplace les accords n°43 et 72 qui cessent de recevoir application à cette même date.
ARTICLE XIV – : ADHESION - REVISION - DENONCIATION
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE XV – : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, et en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera remise aux Délégués du Personnel ainsi qu’aux membres du Comité d’Entreprise et sera disponible sur l’Intranet de la société et dans la BDES.
Fait à ….., le 3 novembre 2017
Pour la Société AREA :
Pour les Organisations syndicales, les Délégués syndicaux :
CGT CFE-CGC
CFDT UNSA
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