Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION N°1 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : A09318007654
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07
AVENANT DE REVISION N°1
A ACCORD DE SUBSTITUTION
REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
Entre les soussignés :
La Société EURO TVS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562, représentée par Monsieur Xxx agissant en qualité de Président
d'une part et,
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par M. Xxx, Délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par M. Xxx, Délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par M. Xxx, Délégué syndical
d'autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
En date du 24 mars 2016, la société Euro TVS et les Délégués Syndicaux ont négocié et signé un accord de substitution au régime complémentaire santé, définissant les nouvelles modalités du régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Cet accord faisait notamment suite à la loi sur la Sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui avait généralisé l'accès à une complémentaire Santé pour tous les salariés en créant une couverture minimale appelée le panier minimum de garanties.
La protection collective mise en place par l’entreprise devait, pour respecter le décret du 18 novembre 2014, être un contrat « responsable ».
Le respect du cahier des charges des contrats dit « responsables » et solidaires permet d’éviter un taux de taxation supplémentaire sur les conventions d’assurance et garantit l’exonération de charges sociales patronales et salariales.
Le cahier des charges des contrats dit « responsables » applicable à partir du 1er janvier 2018 impose des plafonds, c’est-à-dire un panier maximal de prise en charge applicable à certains postes de soins lorsque le régime en assure la couverture.
Ainsi les contrats de complémentaire santé et de sur-complémentaire doivent respecter les prises en charge maximales du contrat responsable compte tenu des prises en charge déjà effectuées par l’assurance-maladie obligatoire et du contrat complémentaire santé de base.
Le contrat complémentaire santé ACM, bien que comportant des garanties de prise en charge des soins relativement hautes, reste en conformité avec le cahier des charges des contrats « responsables », et ne nécessite aucune modification.
Cependant, le maintien du contrat sur-complémentaire santé MALAKOFF MEDERIC entraine un dépassement du panier maximal et de ce fait, est remis en cause.
Il concerne le personnel salarié de l'entreprise appartenant à la catégorie « Cadre » et « Assimilé Cadre » (articles 4 et 4 Bis).
Après information du Comité d’Entreprise en date du 19 septembre 2017, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour définir les nouvelles modalités du régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent avenant de révision a pour objet la révision des contrats complémentaires santé et sur complémentaire en place au sein de l’entreprise, eu égard au cahier des charges des contrats dits « responsables ».
A ce titre, le contrat sur complémentaire santé MALAKOFF MEDERIC sera résilié au 1er janvier 2018 et les nouvelles garanties du contrat complémentaire santé ACM seront applicables dès le 1er janvier 2018.
Il a également pour objet, la révision des garanties du contrat complémentaire santé ACM.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant de révision s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La partie relative aux adhérents au contrat MALAKOFF MEDERIC de l’article 2 « Champ d’application » est supprimée.
Ainsi, l’article 2 « Champ d’application » de l’accord initial du 24 mars 2017 est modifié comme suit :
Le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé revêt un caractère obligatoire et s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
Les adhérents au contrat ACM sont :
► La totalité du personnel salarié de l'entreprise, quels que soient le statut et la catégorie socioprofessionnelle sans condition d’ancienneté.
Les ayants droits des salariés, visés au sens du contrat, couverts à titre obligatoire, seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place, sous réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par le contrat d’assurance et rappelées dans les documents joints, à savoir :
Les notices d’information (Contrat de travail suspendus / non suspendus) ;
Les conditions générales (Contrat de travail suspendus / non suspendus) ;
Les conditions particulières (Contrat de travail suspendus / non suspendus).
A titre d’information :
Le conjoint, couvert à titre facultatif, au choix du salarié, aura la possibilité d’adhérer au présent régime ainsi mis en place à titre individuel, selon les conditions stipulées dans la notice d’information jointe et selon les modalités tarifaires ci-dessous définies.
Article 3 – Couverture et gestion du régime
La partie relative au contrat MALAKOFF MEDERIC de l’article 3 « Couverture et gestion du régime » est supprimée.
Ainsi, l’article 3 « Couverture et gestion du régime » de l’accord initial du 24 mars 2017 est modifié comme suit :
La couverture et la gestion du régime complémentaire santé sont confiées à ACM-IARD régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé 34, rue du Wacken – 67906 STRASBOURG CEDEX 9.
Article 4 – Garanties du contrat
Les nouvelles garanties ainsi que le mode de fonctionnement des contrats sont stipulés par les notices d’information annexée au présent avenant.
A titre d’information les évolutions convenues sont les suivantes :
- extension du contrat ACM aux enfants étudiants de moins de 28 ans, sans augmentation des cotisations ;
- augmentation du poste « appareillage non auditif » de 200% RSS à 250% RSS, sans augmentation des cotisations ;
RSS = Remboursement de la Sécurité Sociale
- augmentation du poste « actes dentaires non pris en charge » : de 230€ à 400 € par an et par bénéficiaire avec extension à tous les actes dentaires non pris en charge, moyennant une cotisation supplémentaire de 0,02% PMSS.
PMSS = Plafond Mensuel de la sécurité sociale
Article 6 – Cotisations
La partie relative au contrat MALAKOFF MEDERIC de l’article 6 « Cotisations » est supprimée.
Ainsi, l’article 6 « Cotisations » de l’accord initial du 24 mars 2017 est modifié comme suit :
« Le financement du régime garanties collectives Frais de Santé est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
Contrat couvrant l’ensemble du personnel (ACM) :
L’assiette de cotisation sera un pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Le financement de la cotisation obligatoire (salarié et enfants) sera assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts déjà appliquées :
Employeur : 60% - Salarié : 40%
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, pour l’année 2018, les cotisations seront fixées à :
Pour les salariés du régime local :
1,89 % du PASS (*) Part Employeur : 60 % Part Salarié : 40 %
Pour les salariés du régime général :
2,47 % du PASS (*) Part Employeur : 60 % Part Salarié : 40 %
(*) Plafond Annuel de la Sécurité sociale.
A titre d’information :
Le financement de la cotisation facultative du conjoint ne sera pas assuré par l’employeur. L’adhésion au présent régime se fera selon les conditions stipulées dans la notice d’information jointe.
A compter du 1er janvier 2018, pour l’année 2018, les cotisations des conjoints adhérant au régime facultatif seront fixées à :
Régime local :
1,37 % du PASS (*) Part Employeur : 0 % Part Salarié : 100%
Régime général :
1,80 % du PASS (*) Part Employeur : 0 % Part Salarié : 100%
Généralités relatives aux contrats ACM
Les taux des deux contrats ci-dessus définis sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’inflation médicale, des évolutions du régime de base et des résultats techniques.
En cas d’évolution de la cotisation d’assurance des contrats ci-dessus définis, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
La répartition entre employeurs et salariés pourra être modifiée par voie d'avenant au présent accord.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »
Article 9 – Date d’effet, durée, révision et dénonciation
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de avenant et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.
Article 10 – Information des salariés
L’entreprise met à disposition de chaque salarié et de tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés sont également informés par écrit, par la société, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Le présent avenant sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente des signataires, après l’expiration du délai d’opposition en vigueur, dans les conditions déterminées par voie règlementaire auprès de :
- La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où le présent avenant a été conclu, en deux exemplaires : une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique ;
- Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire au moment de la signature du présent avenant.
Fait à Aubervilliers, le 07 décembre 2017
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour la CGT
M. Xxx M. Xxx
Délégué Syndical
Pour la CFTC Pour la CFDT
M. Xxx M. Xxx
Délégué Syndical Délégué Syndical
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