Accord d'entreprise "avenant 3 accord temps de travail" chez DIAM LURCY (DECORETALAGE)
Cet accord signé entre la direction de DIAM LURCY et le syndicat CGT le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00320000940
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : DIAM LURCY
Etablissement : 70203830800061 DECORETALAGE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°4 à l'accord sur le temps de travail à DIAM LURCY (2022-06-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
-
Avenant n° 3 à l’accord sur le temps de travail à DIAM LURCY
entre :
S.A.S. DIAM LURCY
1 Zi des Bruyères de Forêt
03320 LURCY LEVIS
représentée par Monsieur Xxx xxx
D’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société DIAM LURCY :
Le syndicat CGT,
représenté par Monsieur xxx xxx,
agissant en qualité Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
-
PRÉAMBULE
L’organisation du temps de travail au sein de la société DIAM LURCY est aujourd’hui régie par un accord d’entreprise conclu en décembre 2000 au sein de la société DECORETALAGE et un avenant à cet accord conclu en avril 2010 et un avenant à cet accord conclu en juin 2015.
Les modalités d’organisation prévues par l’accord initial et ses avenants n’étant plus adaptées à l’organisation de la société et à la vie actuelle de l’entreprise et de ses salariés, les partenaires sociaux ont décidé d’actualiser les dispositifs initialement prévus dans le cadre du présent accord.
Celui-ci s’inscrit à la suite de l’accord et ses avenants défini ci-dessus.
Il est un nouvel avenant aux textes initiaux, dont il est entendu par les partenaires sociaux qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions collectives antérieures sur le temps de travail, qu’il remplace.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement celles de la loi du 20 août 2008 fixant le cadre du décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel, ce cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de la société. Cette organisation répond aux obligations économiques et de fonctionnement de la société DIAM LURCY.
Ce cadre juridique est complété les dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite « Loi travail » et ses décrets d’application).
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société DIAM LURCY, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des clauses des accords antérieurs visés au préambule ayant le même objet, ces dernières étant abrogées.
Les parties conviennent que les clauses des accords antérieurs visés au préambule non modifiées par les dispositions du présent accord sont abrogées.
-
ARTICLE 2 – DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 : Temps de travail effectif
En application des dispositions légales (article L.3121-1 du Code du travail), le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les partenaires sociaux constatent en conséquence que la notion de temps de travail effectif correspond au temps de travail effectif hors pause.
Ainsi, pour les salariés travaillant en équipes, le temps de pause de 30 minutes compris dans leur poste en continu n’est pas considéré comme temps de travail effectif, bien qu’il soit rémunéré.
Pour les horaires en journée discontinue, la coupure déjeuner, à ce jour d’une heure minimum obligatoire, n’est pas considérée comme temps de travail effectif et ne fait pas l’objet d’une rémunération.
Article 2.2 : Décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail (annualisation)
Les partenaires sociaux conviennent que le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel est nécessaire à l’activité cyclique et aléatoire de la société DIAM LURCY qui a une vision à court terme, soit quelques mois, de son activité.
La production de PLV plastiques est une activité irrégulière, aux délais souvent courts, conditionnée à des campagnes de promotion qui entrainent des besoins de réactivité et de rapidité soutenus.
Le décompte pluri-hebdomadaire permet de réguler les besoins en heures de travail en périodes hautes et périodes basses adaptées à l’activité et ainsi de minimiser le recours aux contrats à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaires.
Article 2.3 : Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, et aux salariés mis à disposition dans l’entreprise (travail temporaire), à la double condition que ces contrats soient conclus pour une durée supérieure à deux mois et que cette précision de l’application de la modulation soit stipulée au contrat de travail.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat de travail à temps partiel, et aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, ni aux cadres dirigeants.
Article 2.4 : Période de référence
Période annuelle
La période de référence de 12 mois, commencera à courir à compter du 01 janvier jusqu’à la date du 31 décembre.
La durée annuelle de travail retenue correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (salariés à temps plein, présents toute la période de référence) est de 1607 heures (jour de solidarité compris).
Le décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail sera appliqué aux salariés travaillant en équipes (équipes de nuit ou équipes de jour) et aux salariés travaillant en journées discontinues.
Il est sur ce point rappelé que le mode d’organisation de journée ou en équipes, est considéré pertinent par les partenaires sociaux.
Les modalités aujourd’hui retenues sont le travail de journée et le travail en deux équipes de jour, le matin et le soir, alternantes et successives, outre une équipe de nuit susceptible d’être mise en place en cas de forte activité.
Pour information, les modalités de fonctionnement des horaires (salariés à temps complet) sont à ce jour les suivantes en termes d’horaires :
Journée MATIN SOIR
L 08h30/12h30 - 13h30/16h30
M 08h30/12h30 - 13h30/16h30
M 08h30/12h30 - 13h30/16h30
J 08h30/12h30 - 13h30/16h30
V 08h30/12h30 - 13h30/16h30
Ces horaires sont variables pour l’ensemble des Services du fait du travail individualisé. La pause déjeuner obligatoire est de 1 heure minimum, prise entre 12h00 et 14h00, et fait l’objet d’un pointage.
Double équipe
alternante successive MATIN SOIR
L 07h00/13h00 ou 05h00/13h00 13h00/21h00
M 05h00/13h00 13h00/21h00
M 05h00/13h00 13h00/21h00
J 05h00/13h00 13h00/21h00
V 05h00/13h00 13h00/18h30 ou repos
La mise en place du poste de nuit reste indépendante du système d’alternance de double équipe et fait appel dans un premier temps au volontariat.
Poste de nuit
NUIT
L 21h00/05h00
M 21h00/05h00
M 21h00/05h00
J 21h00/05h00
V 18h30/00h00
Ces horaires indiqués à titre informatif par les partenaires sociaux dans le présent accord, sont susceptibles d’évolution sans qu’il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.
Il est rappelé que les dispositions légales fixent la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 2.5 : Modalités
A l’intérieur de la période de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à 35 heures hebdomadaires généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail par l’octroi de journées ou demi-journées ou heure de repos, à la demande du salarié et validée par la Direction.
Les partenaires sociaux précisent que :
La limite basse « absolue » de travail hebdomadaire sera de 21 heures par semaine, pendant 6 semaines maximum, consécutives ou non dans la période. Les parties conviennent d’avoir recours à la limite basse « absolue » de 21 heures de manière exceptionnelle.
Les parties conviennent de privilégier le recours à la limite basse de 28 heures par semaine.
La limite haute « absolue » de travail hebdomadaire correspondra au maximum à 44 heures par semaine, pendant 8 semaines maximum, consécutives ou non dans la période. Les parties conviennent d’avoir recours à la limite haute « absolue » de 44 heures de manière exceptionnelle.
Les parties conviennent de privilégier le recours à la limite haute de 40 heures par semaine.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires qui seront, soit réglées au taux majoré soit pourront donner lieu, au salarié qui en fera la demande, à un repos compensateur de remplacement à taux majoré. Ce repos compensateur de remplacement devra être pris sur la période suivante (N+1) et au plus tard le 30 avril de l’année N+1. Au-delà de cette date la Direction positionnera unilatéralement les heures non prises.
Un suivi individuel sera mis en place pour s’assurer de sa réalisation effective et dans les temps.
Le niveau global et moyenné par atelier des compteurs des salariés horaires de DIAM LURCY sera un indicateur partagé lors de la réunion mensuelle avec les membres du CSE.
Les heures stockées à titre individuel seront en totalité à la gestion du collaborateur ; pour pouvoir évaluer les heures disponibles le collaborateur pourra comparer son compteur au compteur moyenné de son atelier.
Soit :
Travail en journées discontinues :
Limite basse « absolue » : 3 journées x 7 heures dans la semaine = 21 heures
Limite haute « absolue » : 4 journées x 9 heures et 1 journée x 8 heures dans la semaine = 44 heures
Personnel en équipes
Limite basse = 3 journées x 8 heures (pauses comprises) = 24 heures
Limite haute = 5 journées x 8 heures (pauses comprises) = 40 heures
Le travail du samedi est limité aux périodes de pointes d’activité et à la gestion des urgences. Le travail du samedi est d’abord fondé sur le volontariat. Néanmoins, en cas d’insuffisance de salariés volontaires, il sera fait appel à d’autres salariés en préservant un droit d’équité en matière de permutation. En outre les heures de travail seront par défaut majorées de 25% ou à la demande du salarié comptabilisées pour récupération à 100% du temps effectué.
Le recours à la formation pour développer une plus grande polyvalence des salariés sera privilégié au sein des ateliers de production pour augmenter les compétences inter-ateliers et atténuer au possible les modulations d’heures.
Article 2.6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
L’horaire collectif applicable pour chaque période de référence sera communiqué 7 jours avant le début de chaque période.
L’horaire collectif indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, et pour chaque semaine incluse en cette période, l’horaire de travail et la répartition des horaires.
Les salariés seront informés par voie de note de service, des modifications d’horaires ou de durées du travail liées au besoin de fonctionnement des établissements, moyennant le respect d’un délai de 7 jours.
Le délai pourra être moindre (2 jours ouvrés a minima) sous réserve de consultation préalable du CSE dans les cas suivants : travaux urgents liés à la sécurité, difficultés d’approvisionnement, difficultés liées aux intempéries, sinistres, problèmes techniques de matériel et pannes, absentéisme collectif anormal lié à la maladie, commandes nouvelles ou modifiées, perte de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité.
Article 2.7 : Décompte des horaires
Il sera établi un décompte individuel du temps de travail régulièrement mis à jour et communiqué au personnel.
Article 2.8 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunération dues aux variations d’horaires résultant de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.
Article 2.9 : Heures supplémentaires
Les partenaires sociaux conviennent que les heures supplémentaires sont celles effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute « absolue » hebdomadaire fixée à 44h et celles constatées en fin de période au-delà de 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées en cours de période.
Les partenaires sociaux conviennent des modalités de rémunération ci-après :
Les heures supplémentaires font l’objet, d’un salaire majoré au taux de 25% et réglées sur le mois ou le mois suivant.
Article 2.10 : Contingent annuel des heures supplémentaires
Les partenaires sociaux conviennent de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires à 400 heures.
Article 2.11 : Arrivée et départ en cours de période annuelle
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période annuelle de décompte, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du 1er mois suivant l’échéance de la période de référence, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.
Article 2.12 : Absence
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée et quel qu’en soit le motif, les heures qui auraient dû être effectuées seront valorisées pour leur indemnisation sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Aucune heure d’absence ne pourra faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, les heures qui auraient dû être effectuées seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les partenaires sociaux conviennent que les salariés cadres ayant un contrat de forfait annuel en jours suivront les dispositions de l’accord de Branche de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
ARTICLE 4 - EGALITE HOMME-FEMME
Les parties signataires rappellent que les dispositions des articles L3221-1, L3221-2 et suivants du Code du Travail doivent s’appliquer dans leur plénitude.
ARTICLE 5 - PRIMES LIEES AU TRAVAIL EN EQUIPE
Les primes d’équipe et primes de panier liées au travail en double équipe tournante ou au travail de nuit, restent appliquées par jour d’équipe effectué au nombre d’heures prévues. Toute absence imputant le temps prévu de la journée entrainera la suppression des primes.
Les montants définis pourront évoluer suite aux Négociations Annuelles Obligatoires ou selon la législation du travail.
ARTICLE 6 - PRIME D’ASSIDUITE
Destinée aux non cadres elle est conditionnée à une ancienneté de 1 an en continu. La prime mensuelle est de 33.49€ en cas de présence intégrale. Pour une absence dans le mois de 1h la prime est supprimée.
Les absences dues aux repos RTT, aux congés conventionnels, aux congés payés et aux absences liées aux accidents de travail dans la limite d’un an sont considérées comme jour de présence pour le calcul de la prime d’assiduité. Le montant défini pourra évoluer suite aux Négociations Annuelles Obligatoires ou selon la législation du travail.
ARTICLE 7- RECUPERATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS LIES AU TRAVAIL (MISSIONS)
Il est rappelé que le déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, au sens du périmètre normal d’exercice des fonctions, n’est pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à compensation.
Les déplacements d’une journée entière de travail des salariés non cadres donnent lieu à un forfait de récupération tenant compte des temps de déplacement. Les temps d’attente, embouteillage, détour de trajet, … ne sont pas pris en compte. Le temps consacré au déplacement n’est pas du travail effectif et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires :
Déplacement voiture : le temps est estimé sur référence du site internet Michelin ou similaire. Ce temps est ajouté au temps réel de travail relevé lors du déplacement.
Déplacement train ou avion : le temps de trajet est pris en compte selon les indications des billets. Ce temps est ajouté au temps réel de travail relevé lors du déplacement.
Lorsque le déplacement impose un départ le week-end ou un jour férié, les salariés non cadres ou cadres bénéficieront :
D’une durée de récupération égale à 7 heures (non cadres) ou 1 jour (cadre) si le départ est le matin du jour,
D’une durée de récupération égale à 3.5 heures (non cadres) ou 0.5 jour (cadres) si le départ est l’après-midi du jour.
Pour le bon suivi de ce régime de récupération, les déplacements doivent être déclarés avec la précision des moyens et de la destination auprès du service RH pour un enregistrement dans le logiciel de gestion des temps.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
La Direction de DIAM LURCY et les Managers la représentant doivent veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs horaires ou forfait jours (hors cadres dirigeants).
Article 8.1 : Mise en œuvre
L’ensemble des salariés utilise des technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones). Ces technologies font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés, mais elles ne doivent pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée du salarié. C’est pourquoi la Société se déclare convaincue de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.
Il est rappelé que tout salarié travaille en principe pendant son temps de travail. Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de son employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours de repos, les temps de jours fériés, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit. Pendant ces périodes de repos, aucune intrusion de la Société ne peut lui être imposée en dehors de situation d’urgence ou cas exceptionnels.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s’être connecté par les moyens des nouvelles technologies de ‘l’information et de la communication dès lors qu’il se trouve en temps de repos, ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles au cours de ce type de période sauf cas d’urgence exceptionnel.
Par cas d’urgences exceptionnels comprendre : les demandes liées aux impératifs de sécurité, de continuité de service (mot de passe ou code d’accès), demande dont l’absence de réponse aurait des répercutions financière et/ou commerciales importante pour la Société ou ses clients.
En toute hypothèse, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur l’évaluation professionnelle du salarié.
Article 8.2 : Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
La Direction et les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée telle que définie à l’article 8.1, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail.
Il est rappelé à chaque salarié de s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire : pour les absences prévisibles, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau pour sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence.
Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
A la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,
A la précision de l’objet du courrier, permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,
A la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel,
A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel,
A la pertinence de l’utilisation de la mention « urgent / importance haute ».
Article 8.3 : Actions menés par la Société
A compter de la mise en application de l’accord, l’entreprise mettra en œuvre à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, des communications ou actions internes de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques et le cas échéant de formation en interne ou en externe.
ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.
ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12 - REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société DIAM LURCY ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société DIAM LURCY :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 14 - DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Moulins.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Lurcy Lévis le 05 juin 2020
Les parties signataires :
Xxx xxx Xxx xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com