Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET)" chez ZALKIN - ETS ANDRE ZALKIN ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZALKIN - ETS ANDRE ZALKIN ET CIE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02723003807
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : Ets ZALKIN
Etablissement : 70204168200049 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE Ets ZALKIN

ENTRE

La société ETABLISSEMENTS ANDRE ZALKIN ET CIE, société par actions simplifiées au capital de 8 000 000 euros, dont le siège social est situé 5 route André Zalkin à Montreuil l’Argillé (27390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 702 041 682, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président XX,

(ci-après désignée « Zalkin »),

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

(ci-après désignée l’ « Organisation Syndicale »),

D’AUTRE PART,

Zalkin et l’Organisation Syndicale étant ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, la Direction et l’organisation syndicale a souhaité mettre en place un compte épargne temps (CET) afin d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail et de permettre la monétisation de tout ou partie des éléments épargnés.

La Direction et l’organisation syndicale soulignent néanmoins que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.

La vocation de l’épargne CET est de :

  • permettre un projet personnel (par exemple, accumuler des jours pour accompagner un congé sabbatique, un projet de congé d’adoption, congé parental….),

  • accumuler des jours d’épargne destinés à constituer un congé de fin de carrière.

Chaque salarié est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne temps, dans les conditions définies par le présent accord.

Le dispositif de compte épargne temps est mis en place en application des articles L. 3151‑1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Types de jours pouvant être épargnés

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue à la fin du mois de chaque période :

  • Au 31 mai pour les CP acquis,

  • Au 31 décembre pour les JRTT – à compter de l’année 2024

Le salarié pourra verser les jours éligibles non utilisés en fin de période et les basculer sur son compte CET dans les limites définies ci-après.

Le compte est exclusivement alimenté par :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux,

  • les éventuels congés payés supplémentaires d’ancienneté tels qu’ils sont définis dans la convention collective

  • les jours de réduction du temps de travail

Les trois types de jours de repos ci-dessus sont les seuls pouvant alimenter le compte épargne temps.

A contrario et pour exemple, les sources suivantes ne peuvent pas alimenter le CET :

  • toute alimentation en argent (heures supplémentaires, participation, intéressement, sommes disponibles issues du Plan d’Épargne Entreprise, versements volontaires, etc.).

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent ou contrepartie obligatoire en repos) et les jours de récupération,

ARTICLE 3 - MODE D’ALIMENTATION

Afin de faciliter le traitement et en l’absence de contre-indication du salarié, le service RH aura la possibilité de faire les transferts suivants :

  • au 31 mai : bascule automatique dans le CET des jours de CP et d’ancienneté excédentaires,

  • au 31 décembre : bascule dans le CET des jours de RTT excédentaires - à compter de l’année 2024

ARTICLE 4 - PLAFONNEMENT ANNUEL

Au titre d’une même année, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps font l’objet d’un mécanisme de double plafonnement :

  • un plafonnement par type de jour,

  • un plafonnement global sur l’année.

Plafonnement annuel par type de jours (décompte en jours ouvrables) Plafonnement annuel global (5ème CP + RTT + Ancienneté)
5ème semaine CP RTT Congés Payés d’Ancienneté
6 jours 1 jour 4 jours 10 jours

Plafonnement global du CET

Le nombre total de jours inscrits dans le compte épargne temps ne peut excéder :

  • 60 jours ouvrables pour les salariés âgés de moins de 55 ans,

  • 100 jours ouvrables pour les salariés âgés de 55 ans ou plus.

Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.

Situation des jours excédant les deux règles de plafonnement ci-dessus

Comme indiqué en préambule, les parties signataires souhaitent que tous les salariés puissent prendre chaque année leurs jours de repos. Le CET ne vise donc qu’à gérer des cas exceptionnels et les plafonds ont été définis dans cette optique.

Dans le cas où l’un des plafonds bloque la bascule des jours, les jours ne pouvant être transférés seront perdus.

ARTICLE 5 - MODALITÉS PRATIQUES

Tenue de compte et information

Pour tout salarié, le compte individuel d’épargne temps est ouvert à l’embauche. La tenue du compte est effectuée par l’employeur.

Chacun des trois types de jours pouvant être accumulés dans le CET fait l’objet d’un compteur distinct dont le détail peut être communiqué sur demande auprès du service RH (i.e. CP, JRTT, autres).

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut en consulter le solde total (i.e. tous types de jours confondus) à tout moment, via l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition.

Valorisation du compte épargne temps décompte

Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés sous la forme d’un nombre de jours de repos. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits définie à l’article 4, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros dans les comptes de la Société. Celle-ci est définie en utilisant le salaire journalier ouvrable (SJO) applicable au moment de l’appréciation.

Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans le compte épargne temps dépend également du type de contrat de travail du salarié :

Type d’emploi Forfait annuel en jours (FAJ) Forfait annuel en heures (FAH) Horaires collectifs
Salaire journalier ouvrable (SJO) Base mensuelle /22 (Base mensuelle/180.57) *8.5 (Base mensuelle /163.59) *7.5
Valorisation du CET Nb jours accumulés × SJO Nb jours accumulés × SJO Nb jours accumulés × SJO

Base mensuelle pour les horaires collectifs / horaires postés : Salaire de base + Prime d’ancienneté + Complément de salaire + Pause + Indemnité équipe de nuit

Base mensuelle pour les forfaits annuels : Salaire de base + Pause (FAH)

Il est précisé que les règles de décompte lors de la prise des jours placés en CET seront en tous points identiques à celles des congés payés.

Garantie des droits inscrits au compte épargne temps

Les droits acquis figurant sur le compte sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’art. L. 3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Prise de congé et délai de prévenance

Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou la convention collective, accord applicable dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, etc.

Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde ou pour convenance personnelle, à temps plein ou partiel, avec l’autorisation de l’employeur. Le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie et du service RH en précisant la nature et la durée du congé souhaité et en respectant en outre les délais de prévenance suivants lorsque le congé dépasse 7 jours :

  • Un mois pour un congé compris entre 7 et 30 jours calendaires

  • Deux mois au-delà,

  • Trois mois dans le cadre de l’utilisation du CET pour un congé de fin de carrière à temps plein

La mobilisation des jours placés dans son CET ne pourra intervenir qu’une fois les compteurs de congés payés acquis (légaux et ancienneté) et jours de RTT épuisés, ceux-ci devant être utilisés en priorité.

Monétisation

Le salarié a la possibilité de liquider sous forme monétaire tout ou partie des jours d’ancienneté accumulés dans son CET. Pour cela, une demande devra être faite au service RH.

La valorisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 5. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.

Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est pas possible (L.3151-3 du Code du Travail).

Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas possibles (en l’état de la réglementation en vigueur au moment de la signature de l’accord)

Type de jours CP RTT Congé Ancienneté
Monétisables ? Non Oui Oui
Charges sociales ? - Oui Oui
Revenu imposable ? - Oui Oui

Rappel : En l’état actuel de la réglementation en vigueur, les règles de monétisation des JRTT dans le cadre du CET sont différentes de celles dans le cadre de la signature d’un avenant de renonciation aux JRTT pour les forfaits annuels en jours, ce dernier bénéficiant d’un régime social fiscal plus favorable.

ARTICLE 7 - CESSATION DU CET

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la monétisation de l’ensemble des droits accumulés, quel que soit le type de jour, sous déduction des charges salariales.

De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des charges salariales.

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE L’ACCORD

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 avril 2023.

Révision et dénonciation

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’art. L. 2261‑9 du Code du travail.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Evreux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montreuil l’Argillé, le 18 avril 2023,

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale FO,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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