Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SEMAVERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMAVERT et le syndicat CFTC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09119002970
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAVERT
Etablissement : 70204707700038 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SEMAVERT, dont le siège est situé à l’Ecosite de Vert-Le-Grand 91810 VERT-LE-GRAND, code NAF 3821Z, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Article 1 – Périmètre de mise en place 2
Article 2 – Durée des mandats 2
Article 3.2. Le nombre de Membres 2
Article 3.3. Le Secrétaire et le Trésorier 2
Article 4.1. Nombre de réunions 3
Article 4.2. Convocation et Ordre du jour 3
Article 4.3. Procès-verbaux et Réponses apportées 4
Article 4.4. Membres présents 4
Article 5 – Délais de consultation du CSE 4
Article 6 – Ressources financières du CSE 4
Article 6.1. Octroi d’une enveloppe 5
Article 6.2. Engagement des dépenses 5
Article 7 – Dispositions finales 5
Article 7.1. Durée de l’accord 5
Article 7.2. Modalités de révision 6
Article 7.3. Modalités de dénonciation 6
Article 7.4. Publicité et dépôt de l’accord 6
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 – Périmètre de mise en place
Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail, Semavert étant constituée d’un établissement unique, les Parties reconnaissent qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise lors des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront avant le 23 novembre 2019.
Article 2 – Durée des mandats
Les Parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres du CSE à quatre ans, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.
Article 3 – Composition
Article 3.1. La Présidence
Il est rappelé que la Présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement par des collaborateurs sous réserve de ne pas être, ensemble, en nombre supérieur aux représentants du personnel titulaires.
Article 3.2. Le nombre de Membres
Le nombre d’élus est déterminé en fonction des effectifs, tel que défini dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 3.3. Le Secrétaire et le Trésorier
Bien que la présence d’un Secrétaire et d’un Trésorier ne soit pas obligatoire dans les CSE d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés, les Parties décident que ces derniers seront tout de même institués au sein du CSE de Semavert.
Ainsi, elles indiquent qu’ils seront désignés parmi les membres titulaires du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Elles conviennent en outre que le Secrétaire pourra être remplacé par le Trésorier en cas d’absence.
Elles précisent en revanche que le Trésorier ne pourra pas être remplacé par le Secrétaire, même de manière exceptionnelle ou temporaire.
Article 4 – Réunions
Article 4.1. Nombre de réunions
Il est précisé que, pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés, la législation impose au moins une réunion par mois mais reste silencieuse quant aux thèmes des réunions à tenir, contrairement aux réunions des CSE des entreprises de 50 salariés et plus.
Ainsi, les Parties décident que le CSE de Semavert se réunira douze fois par an, à raison d’une fois par mois, et que quatre réunions porteront sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Pour ces dernières, il est convenu que les dispositions légales relatives aux réunions des CSE des entreprises de 50 salariés et plus s’appliqueront.
Article 4.2. Convocation et Ordre du jour
Concernant la convocation et les points abordés dans les réunions des CSE des entreprises de moins de 50 salariés, la loi a reproduit le fonctionnement des réunions des anciens Délégués du Personnel.
Les Parties conviennent alors d’adapter les modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE de Semavert :
Le régime légal applicable aux réunions des CSE de 50 salariés et plus sera appliqué aux réunions du CSE de Semavert.
A ce jour, la loi dispose que l’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE avant d’être communiqué à tous les membres de ce dernier (titulaires et suppléants), au moins trois jours avant la réunion.
En outre, les Parties précisent que les membres du CSE pourront aussi remettre à l’employeur une note écrite reprenant leurs questions avant la tenue de la réunion, conformément au régime légal applicable aux réunions des CSE de moins de 50 salariés.
Aujourd’hui, la loi prévoit que cette note doit être remise à l’employeur au moins deux jours ouvrables avant la réunion.
Article 4.3. Procès-verbaux et Réponses apportées
Compte tenu de ce qui est stipulé à l’article 4.2. du présent accord, les Parties conviennent que :
Les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE feront l’objet d’un procès-verbal approuvé lors de la réunion suivante,
Les réponses apportées aux questions transmises par les membres du CSE seront écrites et consignées dans un registre spécial dans le délai défini par la loi.
A ce jour, la loi impose à l’employeur de consigner ses réponses dans les six jours ouvrables suivant la réunion du CSE.
Article 4.4. Membres présents
Il est rappelé que, si la convocation aux réunions est transmise à tous les membres du CSE (titulaires et suppléants), seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. En effet, ce n’est qu’en l’absence des titulaires que les suppléants peuvent être présents.
Toutefois, par dérogation et à la demande expresse du Président, les Parties conviennent que tous les membres du CSE (titulaires et suppléants) pourront être présents
Dans ce cas, la convocation transmise aux membres du CSE indiquera expressément que cette réunion se tiendra en présence des membres titulaires et suppléants.
Article 5 – Délais de consultation du CSE
Les Parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas prévu de délai spécifique, le délai de consultation du CSE est de quinze jours à compter de la communication ou de la mise à disposition par l’employeur des informations nécessaires à la consultation.
En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à un mois.
Article 6 – Ressources financières du CSE
Contrairement aux CSE d’entreprises de 50 salariés et plus, les CSE d’entreprises de moins de 50 salariés ne disposent pas de la personnalité juridique. Ils sont donc dans l’impossibilité de bénéficier de ressources financières.
Cependant, compte tenu du fait qu’une DUP conventionnelle regroupant les DP et le CE était instituée par accord depuis le 15 mars 2006 et, qu’à ce titre, un budget de fonctionnement ainsi qu’une contribution aux activités sociales et culturelles lui étaient accordés, il est proposé que le CSE de Semavert puisse tout de même bénéficier de ressources financières.
Les Parties conviennent ainsi qu’une « enveloppe » sera octroyée au CSE.
Article 6.1. Octroi d’une enveloppe
Il est rappelé que les ressources financières de l’ancien CE de Semavert se composaient d’un budget de fonctionnement égal à 0,20% de la masse salariale et d’une contribution aux activités sociales et culturelles égale à 0,85% de la masse salariale.
Les Parties décident donc que le CSE disposera d’une enveloppe d’un montant total s’élevant à 1,05% de la masse salariale composé de la manière suivante :
0,20% de la masse salariale au titre du budget de fonctionnement,
0,85% de la masse salariale au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles.
En application des dispositions législatives applicables aux CSE d’entreprises de 50 salariés et plus, les Parties conviennent qu’une fraction du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être transférée vers le financement des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par la loi.
Les Parties décident que les dotations seront versées trimestriellement, par virement vers un compte ouvert par la société au bénéfice du CSE, aux échéances suivantes :
1er trimestre : Début avril,
2ème trimestre : Début juillet,
3ème trimestre : Début octobre,
4ème trimestre : Début janvier de l’année suivante.
Les Parties conviennent en outre que les comptes du CSE seront contrôlés annuellement par un expert-comptable, dont le rapport sera présenté en réunion.
Article 6.2. Engagement des dépenses
Le CSE ne pouvant engager lui-même de dépenses, les Parties décident que les dépenses seront engagées par le Directeur Général de la société sur proposition du Trésorier du CSE conformément à la décision prise par le CSE en réunion mensuelle.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2. Modalités de révision
Le présent accord est révisable au gré des Parties. Toute demande de révision par l’une des Parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des Parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7.3. Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Article 7.4. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il est rappelé que cette nouvelle procédure de dépôt en ligne se substitue à la transmission à la Direccte des exemplaires papier et électronique du dossier de dépôt puisque le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la Direccte.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera remis aux Délégués Syndicaux signataires ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.
A Vert-Le-Grand, le 6 juin 2019
Fait en trois exemplaires originaux
Pour SEMAVERT Pour la CFTC
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