Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L'AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2008 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EXACOMPTA" chez SOCIETE EXACOMPTA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE EXACOMPTA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A07518029900
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : EXACOMPTA
Etablissement : 70204756400068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-28
AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2008 RELATIF À L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EXACOMPTA
Entre :
La société EXACOMPTA SAS, dont le siège social se situe 138 quai de Jemmapes à Paris (75010), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 702 047 564, représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Président,
(Ci-après dénommée « EXACOMPTA » ou « la société »)
D’une part,
Et1 :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………, Délégué Syndical au sein d’EXACOMPTA,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ………., Délégué Syndical au sein d’EXACOMPTA,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur …………, Délégué Syndical au sein d’EXACOMPTA,
(Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »)
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant intervient en révision de l’accord du 30 avril 2008 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise EXACOMPTA (ci-après dénommé « accord initial »), cosigné par Monsieur ……………, Président d’EXACOMPTA, Monsieur ……………, Délégué Syndical CFDT, Mademoiselle ………., Déléguée Syndicale CFTC (ce syndicat n’est plus représentatif et ne dispose d’aucun mandat au sein de l’entreprise EXACOMPTA au jour de la signature du présent avenant de révision), et Monsieur …….., Délégué Syndical CFE-CGC.
Il est par ailleurs précisé que Monsieur …………., Délégué Syndical CGT, a adhéré à l’accord initial lors de la signature d’un avenant de révision partiel du 13 septembre 2013.
L’accord initial prévoit une organisation du travail sur une amplitude hebdomadaire de travail de 38h. Cette organisation prévoit 35h de travail effectif, 1,5h d’heure supplémentaire et 1,5h de « temps de convenance » rémunéré mais non considéré comme du travail effectif. L’accord initial prévoyait par ailleurs un champ d’application étendu à l’ensemble des sites de l’Entreprise EXACOMPTA.
Néanmoins, depuis le début des années 2000, le marché des articles de papeteries se tend et baisse de 2% à 4% par an. De nombreux concurrents ont fermé, d’autres ont été vendus à des acteurs étrangers. La concurrence et la clientèle de l’entreprise s’internationalisent.
Dans ce contexte complexe et mouvant, Exacompta a tout d’abord été dans l’obligation de racheter certains concurrents en vue d’obtenir une force de négociation plus importante envers nos clients. De plus, Exacompta a dû également s’ouvrir au marché des Grandes Surfaces ainsi qu’au marché Européen pour continuer sa croissance. Enfin, Exacompta a su renouveler son catalogue en proposant de plus en plus de produits de classement au détriment de l’activité historique de listing et de décalque qui diminue d’année en année. Cependant, l’évolution de ce mix produit présente des risques économiques importants pour les résultats de l’entreprise. Tout d’abord, les produits de classement s’avèrent plus volumineux que les registres ; ils nécessitent donc plus de conditionnement et génèrent plus de manutention dans nos ateliers et notre base logistique. De plus, les produits vendus antérieurement bénéficiaient d’une marge plus importante que les produits de classement vendus aujourd’hui. Il en résulte une nécessité impérieuse de réaliser de très importants volumes de vente pour escompter dégager un résultat positif. En effet, malgré un chiffre d’affaires en légère progression, il est important de noter que le résultat d’exploitation a baissé d’environ 25% sur l’année 2016.
Pour préserver sa compétitivité dans ce contexte économique difficile, Exacompta investit depuis le 1er janvier 2012 dans une plateforme logistique très performante permettant de réaliser près de 80 000 prises de colis par semaine.
Cependant, la base logistique de Vémars (anciennement basée à Mitry-Compans) souffre désormais d’un manque de capacité face à l’augmentation du volume de commandes liée à la croissance du marché Allemand, au transfert des bases logistiques de filiales sur Vémars et à l’amplification de l’évolution du mix produit de l’entreprise. Ainsi, depuis 2012, la charge de travail du site a augmenté de près de 50% ; elle devrait continuer de croitre de 10% sur l’année 2018.
Pour faire face à cette évolution importante de la charge de travail, Exacompta a procédé à d’importants investissements dans des équipements de production modernes et particulièrement productifs. Des embauches en CDI et de personnel intérimaire ont également été réalisées. Enfin, des heures supplémentaires obligatoires ont été mises en place avant la prise de poste, en fin de prise de poste et les vendredis après-midi. Des équipes de nuit occasionnelles ont également été mises en place.
Malgré l’ensemble de ces mesures, l’outil de production et l’organisation du site de Vémars ne sont pas en mesure de faire face à l’évolution de la charge de travail à venir. En effet les équipements de tri des colis (cadence instantanée et plus particulièrement le nombre de brins de tri) ainsi que les équipements de houssage des palettes ne permettent pas d’augmenter le nombre de personnes travaillant simultanément en Z1. Il en résulte une limitation de la capacité maximale de production qui s’élève à ce jour à environ 80 000 prises Z1 par semaine ; là où le besoin est désormais de bénéficier d’une capacité maximale de 120 000 prises Z1 par semaine.
Pour ce faire, en vue notamment de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et de pouvoir honorer la livraison des commandes, il est essentiel de revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur le site de Vémars.
Dans ce contexte et suite à plusieurs réunions de négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu d’exclure le site de Vémars du champ d’application de l’accord initial et d’y prévoir une organisation du travail en 3 équipes (matin, après-midi, nuit) avec une amplitude hebdomadaire de travail de 35h pour certaines catégories de personnel (contre 38h antérieurement). Le présent avenant de révision prévoit donc les conditions de cette nouvelle organisation par catégories professionnelles.
Après consultation du comité d’entreprise d’EXACOMPTA le 24 novembre 2017, où un avis favorable a été rendu à l’unanimité, la Direction de la société et les Organisations Syndicales Représentatives ont révisé partiellement l’accord du 30 avril 2008 comme suit :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
L’article 1 de l’accord initial est modifié comme suit :
L’établissement de Vémars (anciennement Mity-Compans) n’entre plus dans le champ d’application de l’accord initial. Les règles applicables à l’organisation et à la durée du travail de l’établissement de Vémars sont désormais définies dans le présent avenant.
Au 1er janvier 2018, le personnel concerné par l’application du présent avenant se répartit comme suit :
Directeurs
Cadres autonomes
Cadres intégrés
Agents de maîtrise
Employés
Ouvriers
Pour la bonne application des stipulations du présent avenant, il est rappelé que 6 catégories de personnels sont distinguées et définies comme suit :
Cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Les cadres répondant à cette définition ne sont pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail et ne bénéficient donc pas des dispositions du présent avenant.
Cadres autonomes
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les cadres qui ne relèvent ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés, mais qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Le temps de travail des cadres répondant à cette définition est calculé selon un forfait de 216 jours travaillés sur l’année, explicité au point 2.3 du présent avenant.
Cadres intégrés à un service
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’équipe, du service ou de l’atelier auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2.1.a) du présent avenant.
Agents de maîtrise et Employés
Les agents de maîtrise et les Employés travaillant dans les bureaux, les ateliers et dans le magasin, sont soumis au même horaire collectif que les cadres intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2..1.a) du présent avenant.
Ouvriers
Les ouvriers travaillant dans les ateliers et dans le magasin, sont soumis à un horaire collectif particulier et propre à leur service (travail en équipes). Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2.1.b) du présent avenant.
ARTICLE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail et son aménagement, sur le site de Vémars, seront différents selon les catégories professionnelles. Ceci s’explique par les impératifs de chaque service. Les règles ci-dessous viennent préciser la durée et l’aménagement du travail des différentes catégories professionnelles.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par conséquent, les temps de pause organisés, de restauration, de convenance ainsi que les congés payés ou pour convenance personnelle, les jours de réduction du temps de travail ou encore les absences ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Aménagement du temps de travail des cadres intégrés, agents de maîtrise et des employés
Principes d’aménagement du temps de travail
2.2.1.a) Cadres intégrés, agents de maîtrise et employés
La durée du travail des cadres intégrés, agents de maîtrise, employés et ouvriers correspond à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Il est par ailleurs prévu une organisation imposant 1 heure et 30 minutes supplémentaires travaillées chaque semaine. De plus, il est précisé que chaque demi-journée de travail effectif comprend un temps de convenance de 10 minutes, soit 1 heure 30 minutes de temps de convenance par semaine. Bien qu’il ne constitue pas du temps de travail effectif, il est précisé, que le temps de convenance est rémunéré avec une majoration de 25%.
Les heures de travail effectif accomplies chaque semaine au-delà de 35 heures, en fonction des horaires de travail déterminés par la direction, seront qualifiées d’heures supplémentaires, ouvrant droit aux majorations de salaire et au repos compensateur afférents éventuels.
Pour rappel, le salaire des heures supplémentaires est majoré de :
25 % pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures par semaine ;
50 % pour les heures accomplies au-delà de 43 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires que les salariés peuvent réaliser sans autorisation de l’Inspection du travail est fixé à 200 heures par la Convention collective des Industries du Cartonnage.
Le paiement avec les majorations légales des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, exclut l’attribution de jours de réduction du temps de travail.
Au-delà du contingent précité, les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit, en complément de la majoration de salaire susmentionnée, à un repos compensateur obligatoire égal à 100 % du temps de travail effectif accompli.
Il est toutefois rappelé que :
le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel ;
seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique sont comptabilisées et payées comme telles ;
lorsque le supérieur hiérarchique sollicite l’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié concerné ne peut s’y opposer sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.
2.2.1.b) Ouvriers
Comme précisé dans le préambule, la charge de travail rencontrée sur le site de Vémars impose aujourd’hui de mettre en place 3 équipes successives, dont une équipe de nuit.
Afin d’organiser des horaires de travail limitant au maximum le recours au travail de nuit et au travail le samedi, les Parties au présent accord ont convenu de définir une durée du travail hebdomadaire à 35 heures.
Cette réduction de la durée hebdomadaire du travail (anciennement 36,5 heures auxquelles s’ajoutaient 1,5 heure de « temps de convenance ») ne doit cependant pas léser le personnel embauché au moment de la signature du présent avenant.
Aussi, les Parties conviennent d’une réintégration intégrale dans le salaire de base des ouvriers bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent avenant, de l’équivalent d’1 heure 30 minutes d’heures supplémentaires et d’1 heure 30 minutes de « temps de convenance » anciennement rémunérés à ces ouvriers.
Horaires de travail
2.2.2.a) Cadres intégrés, agents de maîtrise et employés
Les Cadres intégrés, agents de maîtrise et employés disposent d’horaires qui varient selon leur service d’affectation. Chaque salarié concerné se voit donc remis ses horaires de travail au moment de son embauche.
Il est précisé que ces horaires de travail sont susceptibles d’être modifiés selon les impératifs de l’entreprise. L’entrepris s’engage alors à communiquer les nouveaux horaires de travail d’un salarié au moins 15 jours avant la modification.
2.2.2.b) Ouvriers
Les ouvriers du site de Vémars travailleront désormais en 3 équipes. Ceci implique donc la mise en place d’une équipe de nuit.
La période de nuit s’entend des horaires compris entre 21h00 et 6h00 du matin.
Cependant, ne sont considérés comme travailleur de nuit que les salariés qui accomplissent :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise en 21h00 et 6h00,
Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise en 21h00 et 6h00.
De plus, afin d’améliorer les conditions de travail de l’ensemble des ouvriers, il a été convenu de mettre en place des phases de travail plus courtes, interrompues par des temps de pause non rémunérées et/ou une pause déjeuner non rémunérée également.
Les horaires indiqués ci-dessous sont donc donnés à titre purement indicatif, et ne sont en aucun cas contractualisés par le présent accord.
Horaires du lundi au jeudi :
Travail effectif | Pause | Travail effectif | Pause | Travail effectif | |
---|---|---|---|---|---|
Équipe du matin | 6h00 – 8h30 | 15 min | 8h45 – 11h00 | 25 min | 11h25 – 14h00 |
Équipe d’après midi | 14h00 – 16h30 | 15 min | 16h45 – 19h00 | 25 min | 19h25 – 22h00 |
Équipe de nuit | 22h00 – 00h30 | 15 min | 0h45 – 3h00 | 25 min | 3h25 – 6h00 |
Horaires du vendredi
Travail effectif | Pause | Travail effectif | |
---|---|---|---|
Équipe du matin | 6h00 – 8h40 | 20 min | 9h00 – 12h00 |
Équipe d’après midi | 12h00 – 14h40 | 20 min | 15h00 – 18h00 |
Équipe de nuit | 18h00 – 20h40 | 20 min | 21h00 – 00h00 |
Cette organisation du travail permet ainsi au personnel de l’équipe de nuit de pouvoir terminer plus tôt le vendredi soir et bénéficier d’un weekend complet. Ceci favorise l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Les horaires mentionnés ci-dessus s’entendent en horaires de travail effectif. Ainsi, les salariés devront être sur leurs postes de travail aux horaires mentionnées ; et le travail cessera collectivement aux horaires de fin de poste.
Par ailleurs, il est rappelé que la durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Exceptionnellement, la durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures de travail effectif pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire du travail de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine ou lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît prévisible d'activité. Dans ces mêmes cas, elle peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance.
Aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Les cadres entrant dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article I ci-dessus et qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes.
Définition du forfait annuel en jours
Le personnel appartenant à la catégorie des cadres autonomes travaille selon un forfait de 216 jours par an. Les cadres autonomes bénéficient en application de ce forfait et selon le nombre de jours fériés et de jours d’absence au cours d’une année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (en moyenne, selon les années, 8 jours de réduction du temps de travail, ci-après « JRTT »).
En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année….), le forfait sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.
Les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition. Dans l’hypothèse où au cours d’une année, le nombre de jours travaillés par un salarié dépasse le forfait de 216 jours, ce salarié doit bénéficier, dans les 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. À défaut, les JRTT non pris seront considérés comme perdus.
Le salarié qui souhaite poser un ou plusieurs JRTT doit informer au préalable la direction. Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être pris au cours de période de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.
Dispositions relatives aux repos
Le présent avenant garantit l’autonomie dont disposent les cadres dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, il est rappelé que les cadres autonomes sont soumis aux dispositions législatives relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaire.
Le temps de repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives (Article L. 3131-1 du Code du travail). Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
Il appartient aux cadres autonomes de respecter ces dispositions dans la gestion de leur emploi du temps. L’amplitude de leurs journées de travail et leur charge de travail feront l’objet d’un suivi par la direction, de telle sorte que les dispositions susvisées soient respectées. Pour ce faire, le service du personnel décompte les journées et demi-journées de travail mensuellement, au regard des informations fournis par les intéressés.
ARTICLE III : CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux dispositions conventionnelles prévues par la Convention Collective des Industries du Cartonnage, les Parties conviennent d’octroyer des contreparties spécifiques aux travailleurs amenés à travailler de nuit.
Repos compensateur
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 2.2.2.b), bénéficient d’un repos compensateur d’une durée de 1% pour chaque heure travaillée au cours de la période de nuit.
La prise du repos compensateur fera l’objet d’une demande écrite qui devra être acceptée par la Direction. En cas de refus, lié par exemple à la forte charge d’activité ou à la multiplicité des absences de salariés sur la période, le salarié devra renouveler sa demande ultérieurement.
3.2. Majorations
La faction encadrant minuit ouvre droit à une majoration de salaire de 15% du salaire de base de l’intéressé. Cette majoration se cumule éventuellement avec les majorations pour heures supplémentaires.
3.3. Prime de panier
Les heures de nuit comprenant minuit entrainent l’attribution au travailleur de nuit d’une prime de panier égale à la valeur d’une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel du coefficient 180 de la convention collective des industries du cartonnage.
3.4. Suppression de la « Prime de décalage »
Les salariés anciennement affectés à une équipe d’après midi (terminant à minuit) bénéficiaient d’une « prime de décalage ». L’équipe d’après-midi ne subissant plus la contrainte d’une fin de poste à minuit, cette prime sera supprimée à compter du 31 décembre 2017 au soir.
Néanmoins, afin de ne pas léser le personnel sous contrat à durée indéterminée en bénéficiant antérieurement, les Parties au présent avenant conviennent de réintégrer « la prime de décalage » moyenne effectivement perçue sur les années 2015, 2016 et 2017 dans les différents éléments qui composent la rémunération (heures normales, prime d’ancienneté et prime d’assiduité). Pour le personnel ayant été embauché après 2015, la moyenne sera réalisée sur les périodes pendant lesquelles il était embauché.
Article IV MESURES DESTINEES A FAVORISER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Par ailleurs, les parties conviennent que les formations effectuées à la demande de l’employeur, par des travailleurs de nuit, sur des horaires de journée, n’entraineront pas de diminution de salaire. Néanmoins, en cas de changement d’affectation d’équipe (matin ou après midi) pour toute autre raison, les salariés ne pourront pas bénéficier des mesures prévues pour les travailleurs de nuit (majoration de salaire, repos compensateur, prime de panier…).
ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de dénonciation et/ou de révision des accords collectifs d’entreprise.
ARTICLE VI : INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel EXACOMPTA du site de Vémars recevra un courrier individuel les informant de ces nouvelles dispositions. Une copie du présent avenant sera également affichée sur les panneaux d’information du site de Vémars réservés à cet effet.
ARTICLE VII : DEPÔT ET PUBLICITE
Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
À défaut d’opposition valablement exprimée et conformément aux articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris ;
en 1 exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Ces dépôts seront accompagnés des accusés de réception de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ainsi que d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Enfin, un exemplaire du présent avenant est remis à chacun des signataires du présent accord de révision.
Fait en 7 exemplaires originaux,
A Paris, le 28 novembre 2017
Pour la Société Pour le Syndicat CFDT
Président Délégué Syndical
Monsieur ……. Monsieur ……….
Pour le Syndicat CFE-CGC
Délégué Syndical
Monsieur …………
Pour le Syndicat CGT
Délégué Syndical
Monsieur ………….
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