Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 31 mars 2020 - Congés imposés" chez PARAMOUNT PICTURES FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARAMOUNT PICTURES FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017323
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PARAMOUNT PICTURES FRANCE
Etablissement : 70205332300102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société Paramount Pictures France, dont le siège social est situé 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 702053323, représentée par M. Frédéric MOGET, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’entreprise »,

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société Paramount Pictures France, élus le 27 mai 2019 : Mme Wanda SCHPOLIANSKY et M. Jonathan FISCHER,

Ci-après désignés « les élus »,

D’AUTRE PART

ci-après désignés, ensemble, « les parties ».

PRÉAMBULE

La société Paramount Pictures France est une société éditrice/distributrice de films cinématographiques en salles. Elle est responsable de la vente, du marketing et de la distribution des œuvres cinématographiques produites par le Studio Paramount Pictures Corporation. Elle relève de la Convention collective nationale des Cadres et Agents de maîtrise de la distribution des films de l’industrie cinématographique.

En date du 12 mars 2020, l’entreprise a pris acte de la décision du Groupe de reporter la sortie du film « Sans un bruit 2 », initialement fixée, en France, au mercredi 18 mars 2020, à une date restant à déterminer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de covid-19.

Par ailleurs, sur arrêté ministériel du 14 mars 2020, l’ensemble du parc de salles de cinéma français a fermé, toujours en raison de l’épidémie de covid-19.

En conséquence, l’activité de distribution de films en salles de l’entreprise est fortement réduite.

L’ensemble du Personnel de l’entreprise a été placé en situation de télétravail, dès le vendredi 13 mars 2020, pour une période de test général d’une journée, puis jusqu’à nouvel ordre, à compter du lundi 16 mars 2020, afin d’assurer la sécurité sanitaire des salariés, avant même que le confinement général soit décrété par les autorités.

L’entreprise entend mettre en application certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et plus précisément, celle relative à l’imposition de congés payés et de jours de repos pendant la période de confinement.

A défaut d’accord de branche, l’entreprise a sollicité l’avis de la délégation du Personnel au Comité Social et Economique et les parties se sont mises d’accord pour négocier et conclure un accord d’entreprise portant mise en œuvre de mesures exceptionnelles.

Dans le cadre de cette négociation, l’entreprise et les élus au Comité Social et Economique se sont engagés à respecter une indépendance réciproque et à élaborer conjointement l’accord ci-après conclu.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, exerçant sur le territoire français et sous contrat à durée indéterminée.

Article 2. Objet de l’accord

L’accord a pour objet la mise en application les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3. Congés payés imposés

Les parties prennent lecture de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, autorisant l’entreprise à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Les parties conviennent des modalités d’application de cette mesure :

3.1 Lorsque des dates de congés ont été posées préalablement au 25 mars 2020 :

- les dates de congés payés posées préalablement au 25 mars 2020 pourront être modifiées, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique ; à défaut d’accord, elles pourront être modifiées unilatéralement par le supérieur hiérarchique.

- la période de congés payés modifiée ne s’étendra pas au-delà du 30 septembre 2020

3.2 Lorsqu’il n’existe pas de dates de congés posées préalablement au 25 mars 2020 :

- l’entreprise pourra imposer la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, aux salariés de l’entreprise dont l’activité est affectée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 ;

- les jours de congés payés imposés seront déduits :

i) soit du solde, lorsqu’il existe, de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et à prendre entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020,

i) soit, à défaut de solde de congés payés à poser avant le 30 avril 2020, du contingent de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 et à prendre entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

- les congés payés imposés pourront être fractionnés, d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique ; à défaut d’accord, le fractionnement pourra être imposé par le supérieur hiérarchique.

- les dates des jours de congés imposés seront fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique ; à défaut d’accord, elles seront imposées par le supérieur hiérarchique.

- l’entreprise respectera un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

- la période sur laquelle des congés payés pourront être imposés ne s’étendra pas au-delà du 30 septembre 2020.

Article 4 – Jours de repos supplémentaire (RTT) imposés

Les parties prennent lecture de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorisant l’entreprise à imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, par dérogation à l’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail du 9 janvier 2015.

Les parties conviennent des modalités d’application de cette mesure :

4.1 Jours fixés par l’entreprise en 2020

L’’entreprise pourra modifier le calendrier des jours de repos supplémentaires établi pour l’année 2020 et communiqué aux salariés en date du 9 décembre 2019 ; les nouvelles dates éventuellement retenues seront transmises aux salariés par courrier électronique et diffusées sur le réseau Communs.

4.2. Jours flottants à l’initiative du salarié

- l’entreprise pourra imposer la prise de jours de repos supplémentaires (J.R.S) initialement laissés au choix du salarié.

- Le nombre de J.R.S. ainsi imposés par l’entreprise ne pourra pas dépasser 5 jours.

- l’entreprise respectera un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

- la période sur laquelle des jours de repos supplémentaires pourront être imposés ne s’étendra pas au-delà du 30 septembre 2020.

Article 5. Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties.

Il est conclu pour une période de 6 mois.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard deux mois avant l’arrivée du terme, pour une nouvelle période ne pouvant excéder trois mois. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 6. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.

Compte tenu de la durée limitée d’application du présent accord, pris en vertu de circonstances exceptionnelles, l’accord n’a pas vocation à faire l’objet d’un suivi particulier.

La légitimité d’un éventuel renouvellement, au-delà de sa date d’échéance du 30 septembre 2020, fera l’objet d’une nouvelle négociation entre les parties, comme prévu à l’article 5 du présent accord.

Article 7. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tente de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’une procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours calendaires suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8. Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat.

Article 9. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 10. Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme en ligne TéléAccords.

En outre, il sera transmis par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud‘hommes de Nanterre, 2 rue Pablo Neruda,92020 Nanterre Cedex.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie électronique et sauvegardé sur le réseau Communs accessible à l’ensemble des salariés, valant affichage, à défaut de présence physique des salariés dans les locaux de l’entreprise à la date de son entrée en vigueur.

Fait à Levallois-Perret, le 31 mars 2020

En 7 exemplaires.

Pour l’entreprise

F. Moget

Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique

Mme Wanda Schpoliansky

Membre titulaire

M. Jonathan Fischer

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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