Accord d'entreprise "Accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) - Période du 01/10/2021 au 30/09/2024" chez SA ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521000985
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA ETABLISSEMENT CHAPELET-LETOURNEUX
Etablissement : 70278050300026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27
Accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)
loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, JO du 18 ; décret 2020-926 du 28 juillet 2020, JO du 30 modifié ; décret 2020-1188 du 29 septembre 2020, JO du 30
Entre les soussignés,
La Société CHAPELET LETOURNEUX, Société par actions simplifiées (SAS), sise à LOURDES (65100), 40 rue des Pyrénées, SIRET n° : 70278050300026, code APE n° : 46.49Z, représentée par son Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société CHAPELET LETOURNEUX ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d'autre part.
Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :
Article 1 – Préambule
L’entreprise subissant une réduction durable de son activité, le présent accord, relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD), dispositif également appelé activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), créé par la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 et mis en œuvre par le décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, a été soumis à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et s. du code du travail.
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :
recours à l’activité partielle adaptée à la charge de travail et portefeuille de commande ;
prise imposée des congés payés ;
PGE.
Compte tenu des mesures prises antérieurement et du fait d’une situation sanitaire, économique et sociale très contrainte, un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d'activité a été établi.
Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics depuis la période de confinement a joué pour l’ensemble des sociétés du secteur, et pour la Société CHAPELET LETOURNEUX en particulier, un rôle d'amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois.
La branche d’activité de l’entreprise (commerces de gros) a été particulièrement touchée et les conséquences économiques majeures de cette crise sont de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de nombreux emplois dans le secteur. Cette situation inédite met en cause la pérennité de nombreuses entreprises du secteur, en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.
C’est précisément le cas de la Société CHAPELET LETOURNEUX qui fait face à une baisse très nette d’activité, du fait de l’arrêt soudain des sollicitations commerciales, due en grande partie à la chute de la fréquentation touristique lourdaise et départementale, induite par la crise sanitaire nationale et internationale. Cette baisse d’activité perdure et est amenée à perdurer encore pour une période estimée entre 24 et 36 mois. La très légère reprise actuelle est temporaire et surtout très insuffisante pour assurer la pérennité de l’entreprise.
En effet, la particularité la ville de Lourdes par rapport à son économie touristique, essentiellement constituée de groupes étrangers, ne permet pas la relance tant espérée qui ne peut se faire sans son moteur qui est la fréquentation du Sanctuaire.
L’ensemble de la filière tourisme connaît à Lourdes une situation économique et financière de court terme sans précédent du fait des conséquences de la crise sanitaire sur le volume de sa fréquentation : le chiffre d’affaires des entreprises de tourisme (hôtels, restaurants, réceptifs, autocaristes, objets de piété…) a baissé en 2020 de 85 % (sources Insee) par rapport à 2019. Pour 2021, il y a un consensus des opérateurs touristiques de la place autour de prévisions d’activité sensiblement identiques à 2020.
Les pèlerinages sont quasi inexistants car il existe encore trop de contraintes, pass sanitaire et complexité des déplacements internationaux. Il faudra attendre que la population ait appris à vivre avec la Covid et les règles sanitaires avant que tout ne reparte. Tout cela sera long et progressif.
Devant ces incertitudes, le modèle de vente des grossistes sur Lourdes va changer.
En effet, avant cette crise, les clients, en confiance, se mettaient en place au 1er trimestre, s’assurant un stock confortable (en moyenne 60% de leurs achats) pour la saison en ajustant les réassorts en fonction de leurs ventes. Ce modèle bien rodé depuis des décennies permettait aux employeurs d’avoir du travail l’hiver et aux clients de préparer leurs stock et vitrine.
Au vu des chiffres (voir graphiques ci-dessous et annexe diagnostic ci-joint) on se rend compte que dans ces moments d’incertitudes, la perte de CA de la Société CHAPELET-LETOURNEUX à fin avril 2021 est de 95% (2021/2019).
En restant positif, on avancera que 2021 est l’année de transition et que progressivement, les voyages, les groupes de pèlerinages organisés, le tourisme international, etc. vont nécessairement finir par reprendre leur rythme, mais dans combien de temps ?
Les pèlerinages commencent en avril pour se terminer en octobre. En comparant 2021 à 2019, on voit que, sur le travail d’hiver, la Société accuse une perte de 89%. Le début de 2022 dépendra de la fin de la saison 2021. Juillet 2021 est en progression du fait de la timide reprise de la fréquentation internationale – Il ne manque plus que la reprise des pèlerinages encore tributaires des règles sanitaires…
Illustration :
Pour des précisions supplémentaires, voir annexe ci-jointe : diagnostic chiffré et autres graphiques.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, et au regard des éléments commerciaux, comptables et financiers de la Société, il apparaît nécessaire de mettre en place des mesures d’adaptation à cette baisse durable de l’activité afin d’absorber les coûts de main-d’œuvre, les frais fixes et ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans la perspective d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Compte tenu du caractère durable des impacts de la crise sur le secteur dans son ensemble et sur la Société CHAPELET LETOURNEUX en particulier, et du fait de la menace sur l’emploi qui en résulte, une réduction du temps de travail pendant la période prévisionnelle de cette période difficile garantirait la préservation de l’emploi au sein de l’entreprise. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés, tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
La crise sanitaire n’étant pas résolue, de nouvelles mesures de restrictions (reconfinement, restrictions de déplacement, fermetures des écoles…), pouvant avoir un nouvel impact fort sur le secteur du commerce de gros, ne sont pas à exclure.
Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner la baisse durable d'activité de la Société CHAPELET LETOURNEUX, et de faire de la défense de ses emplois et des compétences de la Société une priorité.
Selon ce diagnostic, la baisse d'activité de la Société devrait se poursuivre sur l'année 2021 et potentiellement jusqu'à fin 2023, voire début 2024.
Aussi, la Société décide de mettre en œuvre le dispositif d'APLD dans les conditions suivantes.
Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)
L'ensemble des salariés de la Société est concerné par le dispositif objet du présent accord, qu’ils soient en CDD ou CDI, apprentis/alternants, salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, et ce quelle que soit la nature de leurs fonctions. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.
Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d’APLD
Il est convenu de fixer la date de début de la durée d'application du dispositif d’APLD au 01/10/2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'APLD (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d’APLD
4.1 Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord sera réduit au maximum de 40 % sur la durée d'application du dispositif.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d’APLD
Le salarié placé en position d'APLD percevra une indemnité versée par la Société, déterminée conformément aux dispositions légales.
Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 Engagements en termes d'emploi
Au regard du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de la Société, celle-ci s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique sur la durée d’application du dispositif à l’entreprise, sauf détérioration catastrophique de la situation et ce bien entendu sous le contrôle de l’administration.
Si, malgré le recours à l’APLD, la situation devait se dégrader significativement, la Société prendrait de nouvelles mesures, en accord avec le personnel.
Par ailleurs, en cas de surcroît d'activité, la Société s'engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l'intérim pendant la période d’activité partielle de longue durée pour les emplois concernés par ce dispositif sauf pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle.
La Société s'engage également à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d'activité réduite (APLD) avec le dispositif d'activité partielle de droit commun (AP) prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
5.2 Engagements en termes de formation professionnelle
La Société, désireuse d’assurer sa relance, mais aussi de former ses salariés aux métiers de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et s'assurer de leur employabilité, s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
La Société s’engage ainsi à mettre en œuvre les mesures suivantes :
définir avec les salariés concernés, lors d’un entretien individuel, leurs besoins en formation et étudier ces besoins ; il pourra s’agir d’actions de formation ou de validation d’acquis d’expérience, inscrites dans le plan de développement des compétences, d’actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre salariés et employeur, dans le cadre de la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF) pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail ;
accompagner, dans le cadre de la mobilisation de leur CPF, les salariés souhaitant réaliser une ou plusieurs formations au cours de la période d’APLD, pour tout type d'action éligible quelles que soient les modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail), au besoin (c’est-à-dire si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation) en abondant, selon le cas, le projet visé par le salarié.
5.2 bis Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble des jours de congés payés, qu’ils auront acquis au titre de l’année N – 1, avant le 31 décembre de chaque année.
Article 6 - Information des salariés
Les salariés de la Société seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
La Société informera individuellement les salariés au moins 72 heures ouvrées préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité partielle et à leur sortie du dispositif par écrit. Ce délai est applicable dans les cas où la Société demande le placement en activité partielle de ses salariés sans rétroactivité par rapport à sa date de demande.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 48 heures.
Article 7 - Prise d’effet, durée et révision éventuelle de l’accord
Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2024, la durée d'application de l'activité réduite étant fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, la Société sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun pour les salariés visés par le dispositif d’APLD à compter de la date de début du recours à ce dernier dispositif.
Article 8 – Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, la Direction et le personnel conviennent de se réunir tous les trois mois, durant l’application du dispositif d’APLD, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’ils auront éventuellement constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, conclu dans les mêmes formes que l’accord initial, notamment en cas de publication de dispositions légales nouvelles, concernant l’APLD.
Article 10 – Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.
A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la DDETS-PP 65, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R 5122-26 du code du travail. Le présent accord, l’annexe diagnostic, de même que le procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des deux tiers seront joints à la demande.
La DDETS-PP notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaudra validation (acceptation tacite).
En cas de refus de validation par la DDETS-PP, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
La demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative, dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail, parallèlement à la demande de validation administrative. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de TARBES (65).
Le présent accord sera également transmis, anonymisé, par voie dématérialisée (cgl@cgl-cf.com) à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à Lourdes, le 27/09/2021
Pour la Société
Le Président
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