Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au télétravail" chez LA REUNION AERIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA REUNION AERIENNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07523051444
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LA REUNION AERIENNE
Etablissement : 70300235200044 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-09-22)
Projet d'accord relatif au télétravail (2021-12-23)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-09
avenant à l’ACCord RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE LA REUNION AERIENNE, dont le siège social est sis 9 rue Rougemont à PARIS (75009), représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général ;
LA SAS LA REUNION AERIENNE ET SPATIALE, dont le siège social est sis 9 rue Rougemont à PARIS (75009), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ;
Composant l’Unité Economique et Sociale LA REUNION AERIENNE.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Pour le Syndicat CFDT, Madame, Représentante syndicale
Pour le Syndicat CFE-CGC, Monsieur, Délégué syndical ;
D’autre part.
Dénommés ci-après « les parties »
PREAMBULE
L’accord relatif au télétravail du 23 décembre 2021 a permis aux salariés de travailler à domicile afin de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, contribuer à l’autonomie et au management par la confiance.
Le présent avenant prévoit des ajustements au regard des retours d’expériences sur la mise en œuvre de cette modalité d’organisation du travail en vue d’optimiser l’épanouissement des salariés, la performance de l’entreprise et de contribuer au bien commun.
Ces ajustements et notamment l’augmentation des jours de télétravail sont également décidés en raison du contexte de crise énergétique actuelle.
En effet, les entreprises sont des acteurs essentiels susceptibles de se mobiliser dans une démarche de sobriété énergétique, par des engagements à plus long terme.
Ainsi, dans le prolongement du plan de sobriété énergétique annoncé par le gouvernement et des travaux de l’Institut national de recherche et de sécurité, La Réunion Aérienne œuvre pour diminuer ses dépenses énergétiques par le biais notamment de ces ajustements.
Dans ces conditions, le présent avenant à durée indéterminée a pour objet de modifier les articles 3.1, 3.2 et 5 de l’accord collectif relatif au télétravail du 23 décembre 2021.
L’ensemble des autres clauses de l’accord collectif relatif au télétravail du 23 décembre 2021 restent inchangées.
Article 1
L’article 3.1 de l’accord collectif du 23 décembre 2021 relatif à « Les activités compatibles » est modifié comme suit :
Les tâches à effectuer dans le cadre de la tenue de poste doivent être réalisables à distance.
Ainsi, l’analyse de la compatibilité du poste de télétravail est menée au regard notamment :
Des contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements) ;
Des impératifs de sécurité des données traitées ou des opérations réalisées ;
De la nécessité d’une présence dans les locaux ;
De l’organisation du service (nombre de salariés déjà en télétravail ou travaillant à temps partiel) ;
De la faisabilité des réalisations des tâches à distance.
Article 2
L’article 3.2 de l’accord collectif du 23 décembre 2021 relatif à « Le profil et l’expertise du collaborateur » est modifié comme suit :
Les parties signataires reconnaissent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome. Il nécessite des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles.
Le télétravail implique du collaborateur notamment :
Une connaissance de son métier, un bon niveau de maitrise de son activité, du contexte et de l'environnement (notamment relationnel) dans lesquels elle s'exerce,
Une organisation personnelle efficace,
Une bonne gestion de son temps de travail,
Une communication efficace tant avec son manager que ses collègues et plus largement ses interlocuteurs professionnels,
Une capacité à rendre compte de son activité.
Les collaborateurs dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois dans l’entreprise, bénéficient uniquement d’un jour de télétravail par semaine, fixé le vendredi.
Par exception, le collaborateur peut bénéficier de deux jours de télétravail, outre la journée du vendredi, et donc déroger au critère d'ancienneté, dès lors que son autonomie est établie et qu'il maîtrise les conditions d'exercice de sa fonction. Ces dérogations seront accordées par le Manager.
Article 3
L’article 5 de l’accord collectif du 23 décembre 2021 relatif à « L’organisation des journées de télétravail » est modifié comme suit :
Les parties signataires sont convenues de maintenir une organisation du télétravail dite de « droit commun » et de prévoir une hypothèse d’organisation du télétravail élargie en lien avec le temps de trajet entre le domicile principal et le lieu de travail du collaborateur.
Constatant que la principale motivation qui amène les collaborateurs à solliciter ce mode d’organisation du travail réside dans les temps de transport et les conditions dans lesquelles le trajet s’effectue, l’aménagement des jours de télétravail doit permettre notamment de réduire et de couper le rythme des transports dans la semaine.
Par ailleurs, il a été souligné que le télétravail ne devait pas faire obstacle à la participation des télétravailleurs à la vie du service et notamment aux réunions et formations. Il est rappelé qu’il est essentiel que le collaborateur en télétravail puisse conserver un lien fort avec le collectif de travail.
Cet aménagement des jours de télétravail est également pris dans le cadre d’une démarche de sobriété énergétique prise par l’entreprise en raison du contexte actuel.
Tenant compte de ces différents éléments, les parties signataires ont défini les deux hypothèses d’organisation du télétravail suivants :
L’organisation du télétravail de « droit commun » :
Entre 12 et 15 jours maximum de télétravail par mois avec un maximum de 3 jours par semaine,
Le vendredi est nécessairement une journée de télétravail, excepté 4 vendredi dans l’année :
2 vendredis seront dédiés aux réunions du personnel à des dates fixées par la Direction ;
2 vendredis seront travaillés en présentiel, à des dates et selon des modalités fixées ultérieurement par la Direction.
Les journées de télétravail sont prises par journée entière,
La répartition de l’ensemble des jours de télétravail est définie en concertation entre le collaborateur et son Manager et précisée dans la fiche de liaison télétravail,
Dans un souci d’organisation métier, le Manager de l’équipe peut fixer une journée dans la semaine au cours de laquelle tous les collaborateurs d’une même équipe doivent être présents en même temps (qui ne peut pas être le vendredi),
Cette journée pourra être modifiée de manière unilatérale notamment en cas de nécessités liées à l’organisation de l’équipe ou du service. Dans ce cas, le Manager de l’équipe devra respecter un délai de prévenance d’une semaine.
Quel que soit les modalités d’organisation ou de durée de son travail (notamment temps partiel, retraite progressive, …), les parties conviennent que le collaborateur exercera impérativement sa prestation de travail dans les locaux de l’entreprise au moins une journée par semaine, sans que cette journée puisse être le vendredi. Cette disposition est susceptible d’impacter à la baisse le nombre de jours de télétravail par semaine, voire d’en empêcher l’organisation,
Le collaborateur et sa hiérarchie ont la possibilité de modifier les jours de télétravail exceptionnellement, notamment en cas de formation planifiée sur un jour de télétravail, un délai de prévenance d’une semaine devant être respecté. Cette modification doit faire l’objet d’un écrit (échanges de mails par exemple) entre le collaborateur et son Manager,
Il n’est pas possible de reporter des jours d’une semaine à l’autre pour cumuler les jours de télétravail sur une même semaine,
La présence aux réunions de service et aux sessions de formation est obligatoire. Il est précisé que la participation aux réunions de service peut exceptionnellement être réalisée en visioconférence, par conférence téléphonique ou web conférence, sur autorisation de la hiérarchie.
L’organisation du télétravail en lien avec l’éloignement du domicile principal :
Les parties ont souhaité prendre en compte la situation des collaborateurs qui supportent un temps de trajet particulièrement long entre leur domicile principal tel que déclaré à l’employeur et la localisation de leur poste de travail.
Cette organisation de télétravail est ouverte selon les modalités suivantes :
Le temps de transport le plus court, via tout mode de transports, entre le domicile principal déclaré du collaborateur en France métropolitaine et la localisation de son poste de travail, est au moins égal à deux heures,
Sur deux semaines consécutives et dans le cadre d’une organisation fixée avec le Manager, deux journées en moyenne sont impérativement travaillées dans les locaux de l’entreprise en dehors de la journée du vendredi excepté 4 vendredi dans l’année où le collaborateur devra être présent dans les locaux de l’entreprise :
2 vendredis seront dédiés aux réunions du personnel à des dates fixées par la Direction ;
2 vendredis seront travaillés en présentiel, à des dates et selon des modalités fixées ultérieurement par la Direction.
C’est-à-dire que dans le cadre de cette organisation, il peut être convenu que le collaborateur exerce une journée par semaine, sur deux semaines consécutives, dans les locaux de l’entreprise, ou deux journées sur une semaine et que la semaine suivante soit intégralement télétravaillée.
Les critères prévus aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 de l’accord collectif du 23 décembre 2021 sont renforcés comme suit :
Les activités doivent être intégralement réalisables à distance,
Le niveau d’autonomie du collaborateur et de confiance mutuelle avec son encadrement doivent permettre la mise en œuvre d’un télétravail élargi.
Cette situation s’apprécie notamment au regard du respect des délais de réalisation des missions confiées, de la fluidité des échanges avec les différents interlocuteurs professionnels et du respect de l’organisation du travail,
Le niveau de responsabilités et les missions managériales confiés au collaborateur ne doivent pas s’opposer à la mise en œuvre d’un télétravail élargi,
Le rythme de télétravail élargi est fixé avec le Manager au regard des impératifs de fonctionnement de l’équipe.
Le Manager peut être amené à modifier ponctuellement le calendrier convenu en fonction des nécessités de rendez-vous et/ou réunions professionnels notamment.
Les conditions d’éligibilité à cette organisation seront réexaminées en cas de modification du lieu de domicile principal du collaborateur et/ou de la localisation de son poste de travail.
Quelle que soit l’hypothèse d’organisation du télétravail, en cas de grève ou perturbation significative des transports en commun annoncés par les médias, ou en cas d’intempérie ayant des répercussions sur les conditions de transport ou en cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’Environnement, il est convenu que le télétravailleur a la possibilité de modifier ses jours de télétravail afin d’exercer son activité à son domicile sans que cela ne modifie pour autant l’organisation mensuelle des journées de télétravail, après avoir obtenu l’accord préalable de son Manager. En cas d’absence quel qu’en soit le motif ou de jour férié coïncident avec une journée habituellement télétravaillée, le collaborateur ne pourra pas exiger le report du jour de télétravail.
Article 4 - Suivi de l’avenant et dispositions finales
Article 4.1 - L’entrée en vigueur et la durée de l’avenant
Les dispositions prévues par le présent avenant entrent en vigueur au 1er mars 2023, sous réserve des formalités de dépôt.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 - Le suivi de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 17.2 de l’accord initial du 23 décembre 2021.
Ainsi, lors des réunions du Comité de Direction, le suivi de l’accord sera régulièrement discuté.
Seront alors présentés des statistiques relatives aux :
nombre de candidatures au télétravail par catégories professionnelles et par famille de métiers, par sexe,
nombre d’acceptation et de refus du télétravail et le nombre par motif du refus,
nombre d’accidents dans le cadre du télétravail,
état des éventuels problèmes ou difficultés d’adaptation rencontrés par les télétravailleurs et/ou les managers ; réponses et solutions apportées,
état de l’évolution des données énergétiques de l’entreprise.
Il s’agira de faire l’analyse de l’exécution du télétravail et d’envisager d’éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.
Ce bilan sera présenté au Comité Social et Economique de l’Unité Économique et Sociale LA REUNION AERIENNE.
Article 4.3 - Interprétation de l’avenant
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4.4 - Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties signataires auront la faculté de réviser ou de dénoncer le présent avenant, notamment en raison d’évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles postérieures, ou d’évolutions liées au contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.
Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un nouvel avenant portant révision de celui-ci dans les conditions légales en vigueur.
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
Article 4.5 - Clause de revoyure
En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 4.6 - Publicité et dépôt
Le présent avenant signé fera l’objet d’une publicité au sein de l’Entreprise.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires et, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 9 février 2023
En quatre exemplaires originaux.
Pour le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE LA REUNION AERIENNE
Monsieur
Directeur Général
Pour la SAS LA REUNION AERIENNE ET SPATIALE
Monsieur
Président
Formant l’Unité Economique et Sociale LA REUNION AERIENNE
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour le Syndicat CFDT,
Madame
Représentante syndicale
Pour le Syndicat CFE-CGC,
Monsieur
Délégué syndical
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