Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez SECO TOOLS FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECO TOOLS FRANCE SA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-03-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A01818001100
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SECO TOOLS FRANCE SA
Etablissement : 70372007800012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13
Accord NAO 2018
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
La société SECO TOOLS France, sise 22 avenue de la Prospective à Bourges (18020), représentée par le Président Directeur Général, XX ;
Et les délégations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO représentées par :
XX – Délégué Syndical CFDT
XX – Délégué Syndical CFE-CGC
XX – Délégué Syndical FO
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Les parties se sont rencontrées les 19 février 2018, 1er mars 2018 et 13 mars 2018. Elles ont convenu des dispositions ci-dessous qui s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
Article 2 - Objet de l’accord
Propositions concernant les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée
Les salariés dont la performance générale a été en dessous des attentes, sans être inacceptable, bénéficieront d’une augmentation de 1,2% de leur salaire actuel.
Ceux dont la performance générale est au niveau des attentes fixées, sera de 1,3% à 1,6% du salaire actuel.
Ceux dont la performance générale a été évaluée comme étant supérieure aux attentes, bénéficieront d’une augmentation de 1,7% à 2% de leur salaire actuel.
Ces mesures seront proposées par les managers, validées par la Direction et seront toutes appliquées à compter du mois d’avril 2018.
La prise en charge des frais liés au télétravail des salariés itinérants est maintenue à son niveau actuel.
L’indemnité de panier de jour sera revalorisée à 3,50 euros au lieu de 3,47 euros. L’indemnité de panier de nuit sera du maximum légal autorisé soit 6,50 euros, au lieu des 6,40 euros actuels.
La prime d’équipe de jour sera revalorisée à 10,80 euros au lieu de 10,70 euros. La prime d’équipe de nuit sera portée à 32 euros au lieu de 31,90 euros.
Il est rappelé également qu’un second avenant à l’accord d’intéressement du 10 février 2017 a été signé le 25 janvier 2018. Celui-ci traite du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Propositions relatives à la durée et l’organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
Toutefois, des discussions sur la possibilité pour les populations de salariés techniciens et cadres de travailler depuis leur domicile de manière ponctuelle, seront organisées en vue de la conclusion d’un accord en 2018.
Egalement, la pose des congés d’été 2018 se fera selon des règles assouplies par rapport à la pratique actuelle, tout en respectant le cadre légal.
Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société SECO TOOLS France et les Délégués syndicaux ont signé le 30 octobre 2014 un accord visant à promouvoir l’égalité professionnelle et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Cet accord s’applique depuis le 1er janvier 2015 pour une durée de 4 ans.
Cette année, certains écarts de salaires constatés entre les hommes et les femmes seront traités dans le cadre du processus de réévaluation annuelle des salaires, en avril 2018. Une quinzaine de cas est actuellement en cours d’étude.
Autres mesures
Le prix des boissons chaudes proposées au restaurant d’entreprise pendant les heures de déjeuner sera diminué de 0,20 euros. Cela viendra en compensation du prix actuellement pratiqué ou permettra de compenser partiellement une hausse des prix relative à un accroissement de qualité des matières premières utilisées.
Il faut noter que la prise en charge employeur au restaurant d’entreprise est déjà au niveau du maximum légal autorisé. Son augmentation entraînerait l’obligation de passer les repas en avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Une étude sera lancée sur la faisabilité de prise en compte dans l’outil OCTIME des heures de déplacements des salariés de la catégorie technicien.
Article 3 - Durée et application de l’accord
A défaut d’accord collectif, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 4 – Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Bourges, le 13 mars 2018
Le Président Directeur Général
XX |
Les Délégués Syndicaux
XX (CFDT) | XX (CFE – CGC) | XX (FO) |
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