Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218004052
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
Etablissement : 70450100600057 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés,
La société Hôpital Privé de la Loire située au 39 boulevard de la Palle à St Etienne représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit,
Article 1 - Préambule
La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-5 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.
Conformément à la loi du 9 novembre 2010, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à l’article 2 ci-après.
Le secteur d’activité dont relève l’Hôpital Privé de la Loire emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (83% de femmes non cadres et 71 % de femmes cadres chiffre rapport de branche 2014) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique/l’Hôpital.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement hommes femmes dans l’entreprise.
La loi dite loi Travail du 17 août 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à compter du 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion. Il sera donc prévu dans le présent accord.
Une négociation a été engagée au cours de 4 réunions qui ont eu lieu les 1er, 5, 11 et 15 décembre 2017.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Hôpital Privé de la Loire.
Article 3 - La situation de l’entreprise
L’Hôpital Privé de la Loire est une entreprise de 560 salariés.
Pour l’année 2016 / 2017 ces informations font apparaitre les caractéristiques suivantes :
Pour étayer les propos précédents, notre établissement n’échappe pas au fort taux d’emploi des femmes (83% dans tous les compartiments de l’entreprise excepté le service de maintenance).
90% des effectifs de responsables des services des soins sont féminins. A contrario le comité de direction de l’établissement est composé de 5 femmes et 5 hommes.
Concernant les rémunérations, la Direction du HPL réaffirme que l’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. La Direction affirme sa volonté de garantir aux collaborateurs l’équité des salaires à l’embauche à profil équivalent. Au sein du HPL, il est fait application de la convention collective FHP. Ainsi le respect de la classification des emplois, de l’ancienneté, du changement d’échelon fait qu’il n’est pas constaté d’écart de rémunération les entre les hommes et les femmes de même métier. De même les primes sur objectif pour les cadres demeureront identiques pour les hommes et les femmes.
Les différences de salaire de base et de rémunération éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables et non liés au sexe.
Le plan de formation est réalisé en fonction des entretiens annuels et du projet d’établissement indépendamment de la notion d’homme ou de femme.
Lors des processus de recrutement toutes les annonces d’offres d’emploi qu’elles soient internes ou externes, auprès de cabinet de recrutement ou par voie d’affichage, sont ouvertes aux hommes comme aux femmes sans distinction. Des efforts sont faits en permanence pour maintenir l’établissement au-dessus de 6% de travailleurs handicapés et favoriser le recrutement de professionnels masculins comme féminins.
Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise
Afin d’assurer l’objectif fixé au présent préambule et compte tenu de la situation de l’entreprise et de son effectif de plus de 300 salariés, les parties à l’accord ont arrêté 4 domaines d’action, à savoir :
la formation ;
les conditions de travail ;
la rémunération effective ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.
4.1- Domaine d’action la formation
Objectif : Permettre aux salariés arrêtés depuis plus de 3 ans au titre d’un congé parental de bénéficier en priorité d’un parcours d’intégration d’une journée inscrit au plan de formation afin qu’il leur soit rappelé les différents protocoles en vigueur (protocoles de soins, identito vigilance, médicaments, expert santé, traçabilité…) et les process leur permettant de travailler en sécurité.
Progression : A ce jour les salariés issus d’un congé parental reprennent leur poste sans bénéficier d’une journée d’intégration spécifique.
Indicateur chiffré : nombre de jour de formation / intégration par an
4.2- Les conditions de travail
Objectif : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés absents en raison de la prise d’un congé parental à temps complet bénéficient au titre de leurs droits à ancienneté, en application de la loi, de la prise en compte de 50 % de leur temps d’absence. L’entreprise souhaite améliorer le dispositif légal afin de le rendre plus attractif.
Action permettant d’atteindre : l’entreprise s’engage pour les salariés ayant bénéficié d’un congé parental à temps complet à reprendre 100% de l’ancienneté acquise pendant le congé parental.
Progression : à ce jour, les salariés bénéficient uniquement des dispositions légales. Tout salarié bénéficiant d’un congé parental à temps complet bénéficiera de la mesure.
Indicateur chiffré : nombre de salarié en congé parental ayant bénéficié de la mesure chaque année.
4.3 -Domaine d’action la rémunération
Objectif : L’HÔPITAL PRIVÉ de la LOIRE rappelle son engagement à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour des travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise et de responsabilités.
Afin d'assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes lors de l'attribution des éléments de rémunération variable, L’HÔPITAL PRIVÉ DE LA LOIRE neutralisera les périodes de maternité ou d'adoption pour la détermination de la part variable des cadres.
Action permettant d’atteindre : L’HÔPITAL PRIVÉ DE LA LOIRE s'engage à veiller à ce que les périodes de maternité et d'adoption n'aient pas d'impacts négatifs sur la détermination de la part variable de la rémunération des cadres. La part variable étant appelée communément prime sur objectif.
Progression : à ce jour, les salariés bénéficiaient d’un calcul au prorata du temps de présence de leur prime sur objectif. En conséquence les personnes en congé maternité ou d’adoption voyaient leur prime d’objectif être amputée d’une partie du montant en raison de leur absence. A compter de l’entrée en vigueur de cet accord le congé maternité ou d’adoption ne sera pas décompté comme temps d’absence pour la détermination de la prime d’objectif du cadre.
Indicateur chiffré : nombre de salarié en congé maternité ou d’adoption ayant bénéficié de la mesure chaque année.
4.4-Domaine d’action l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.
4.4.1 Objectif : Les salariés absents (maternité et congé parental) depuis plus de 3 mois du HPL sont généralement coupés de toute information venant de leur employeur. Pour leur permettre de garder un lien avec leur employeur, il leur sera envoyé l’ensemble des publications adressées au personnel et affichées sur les panneaux d’affichage.
Action permettant d’atteindre : envoi par mail ou par courrier aux salariés absents depuis plus de 3 mois des notes de services et du journal de l’entreprise.
Progression : A ce jour seuls les salariés en arrêt maladie pour lesquels une fiche de paie est établie bénéficient du journal de l’entreprise. Avec cet accord, les personnes dont le contrat est suspendu au titre d’un congé maternité ou congé parental seront destinataires des publications.
Indicateur chiffré : nombre d’envoi de publications par mois.
4.4.2 Objectif : l’entreprise souhaite contribuer à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales pour les parents d’enfants handicapés.
Action permettant d’atteindre : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (ou plan d’action), l’entreprise s’engage à accorder 3 jours d’absence rémunérés et / ou autorisés pour le salarié parent (c’est-à-dire le descendant) d’un enfant handicapé dont il a la charge effective.
Progression : à ce jour, aucune absence rémunérée n’est accordée. Au titre du présent accord toute demande sera accordée dans la limite du nombre des 3 journées précitées, étant toutefois précisé que la date de l’absence doit être convenue avec le supérieur hiérarchique. Un justificatif du handicap sera par ailleurs demandé au parent de l’enfant.
Indicateur chiffré : nombre de journées accordées à ce titre chaque année.
Article 5 - Le droit à la déconnexion
Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière au bon usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.
En dehors des périodes d’astreintes où les salariés concernés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-end, et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Article 6 - Modalités de suivi de l’accord
Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE et sous réserve du respect des règles relatives au droit d’opposition.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L. 2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de La Loire.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à St Etienne, le 18 décembre 2017
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction de l’Hôpital Privé de la Loire Pour les organisations syndicales
Pour l’HPL Pour le syndicat CFDT
Monsieur XXX Monsieur XXX
Directeur Général Délégué syndical
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