Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08922002083
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS
Etablissement : 70618005600014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE |
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE
DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La Société SCHOTT France Pharma Systems SAS – au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est sis à PONT SUR YONNE, département de l'YONNE, représentée par, agissant en qualité de Directeur de site, d'une part,
et
Les délégations syndicales représentatives du site de PONT SUR YONNE suivantes :
- CFDT représentée par
- FO représentée par
signataires, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule – Object de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions en vigueurs du code du travail.
Dans le cadre fixé par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, La Société a la possibilité par accord avec les Délégations syndicales de verser à ses salariés une prime dite prime de partage de la valeur venant s’ajouter à la rémunération habituelle.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire, selon les modalités énoncées à l’article 4 du présent accord.
Article 1 - Salariés concernés
La prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
• sont titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue à l’article 3 du présent Accord.
• perçoivent une rémunération inférieure à 58 000€ sur la période des 12 mois précédents le versement de la prime.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 700€ (Sept cents Euros).
Le montant de la prime est modulé en fonction de :
La classification :
100% pour les coefficients entre 115 et 290
Pas de paiement pour les coefficients supérieurs à 300
Aucun prorata ne sera appliqué en fonction du nombre de jours de présence du salarié sur la période (y compris salariés absents toute l’année).
Article 3 - Modalités de versement de la prime
La prime sera versée le 31 décembre 2022.
Cette prime ayant un caractère de rémunération perçue par le salarié, elle doit être mise sur le bulletin de paie.
Elle apparaîtra sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.
Article 4 – Régime fiscal et social
La prime sera exonérée de :
- Rémunération inférieure à 3 SMIC : cotisations sociales, CSG/CRDS, impôt sur le revenu dans la limite de 3000 euros.
Rémunération supérieure à 3 SMIC : cotisations sociales (donc non exonéré de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu)
Article 5 – Dépôt de l’accord et information du personnel
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de SENS, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le personnel sera informé de la mise en place de cette prime de partage de la valeur par voie d’affichage et note RH diffusée via boite mail de l’entreprise.
Fait à PONT-SUR-YONNE, le 2 décembre 2022
Pour Schott France Pharma Systems : |
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Directeur de site |
Pour le syndicat FO : | Pour le syndicat CFDT : |
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Délégué syndical | Délégué syndical |
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