Accord d'entreprise "AVENANT AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE AU 01/01/2019" chez TRANSDEV VAUCLUSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV VAUCLUSE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T08419000873
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SUD EST MOBILITES
Etablissement : 70622057100022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°3 A L’ACCORD DU 04 DECEMBRE 2014 PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2020-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-13

Avenant au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au 01/01/2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SUD EST MOBILITES, dont le siège social est situé à ZI de Courtine-84000 AVIGNON relevant de l’URSSAF DE VAUCLUSE, sous le numéro 706 220 571, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Pour le syndicat CFDT

Mr , délégué syndical

  • Pour le syndicat CFTC

Mme , déléguée syndicale

  • Pour le syndicat CGT

Mr , délégué syndical

  • Pour le syndicat FO

Mme , déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été:

> de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

> de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne tous les salariés non cadres de la Société SUD EST MOBILITES ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de cadre tel que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, les couples travaillant ensemble au sein de SUD EST MOBILITES ont la possibilité d’adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant-droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire.

Faculté de dispenses

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire :

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),

  • Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,

    • Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet du présent Accord.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Cotisations

Régime de base obligatoire

Le mode de cotisation utilisé est le mode « Isolé ».

Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime "isolé" et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit n'est pas obligatoire.

La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :

TAUX DE COTISATION

PARTICIPATION EMPLOYEUR

PARTICIPATION SALARIALE

Régime

base

Isolé Obligatoire

100%

Soit 58,19 €

50 %

Soit 29,10 €

50 %

Soit 29,09 €

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Options facultatives

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture et de l’étendre à leurs ayants droits avec des options facultatives. Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.

Les cotisations mensuelles des options facultatives s’élèvent à :

TYPE D’OPTION

OPTION

Isolé – Option

11,11 €

Duo – Base

51,81 €

Duo – Option

65,01 €

Famille – Base

111,21 €

Famille – Option

125, 51 €

Les cotisations liées à ces options s’ajoutent à celle du régime de base. Elles sont totalement à la charge du salarié et non déductibles de son salaire imposable.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation du régime de base sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l'entreprise et les salariés, sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la cotisation fixée au présent accord.

Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime de base fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés.

Durant cette période de portabilité, les bénéficiaires doivent, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l’organisme assureur.

En application de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés. Ce dernier a l’obligation de leur adresser une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période portabilité. Les anciens salariés ou leurs ayants droit peuvent solliciter le maintien de ces garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Cette demande doit être directement adressée à l’assureur.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime complémentaire Frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail - notamment liée à une maladie, une maternité, un accident, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire, ni à indemnisation au profit du salarié, ce dernier peut s’il le souhaite, bénéficier du maintien du régime. La cotisation est alors prise en charge intégralement par le salarié.

Lorsque l’indemnisation n’est pas versée directement par l’employeur ou quand l’intégralité de la cotisation est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à la Société une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter cette cotisation.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Suivi

Le suivi annuel de l’application du présent accord sera effectué par le CSE lors d’une de ses réunions : il procèdera, notamment, à l’examen des comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer une veille régulière de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que les salariés soient régulièrement informés de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences que celui-ci pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions du Code du travail, notamment article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Avignon, le 13/03/2019

Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Entreprise :

Monsieur

Directeur

Pour les Organisations Syndicales (par ordre alphabétique des OSR) :

Monsieur

Délégué syndical CFDT

Madame

Déléguée syndicale CFTC

Monsieur

Délégué syndical CGT

Madame

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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