Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF VISANT A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL" chez HARMONIA MUNDI LIVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARMONIA MUNDI LIVRE et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320008095
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIA MUNDI LIVRE
Etablissement : 70625013100028 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25
ACCORD COLLECTIF visant a assurer l’egalite professionnelle
entre les femmes et les hommes ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre
HARMONIA MUNDI LIVRE
SA au capital de 2.299.590 euros
Siègeant au Mas de Vert - Petite route de Saint-Gilles - 13200 Arles, France
Immatriculée au RCS Arles sous le n° 706 250 131 - 86 B 18
Représentée par. M …
d'une part
et
La « CGT …» représentée par ,, délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction d’Harmonia Mundi Livre et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise HARMONIA MUNDI LIVRE.
Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise s’est appuyée sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que ceux recueillis dans le cadre du calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.
Un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes a également été établi en parallèle sur la base des données RH disponibles au 31 décembre 2019.
Article 3 : Constat
Le diagnostic réalisé au travers des données précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.
Ainsi, il est constaté que :
Rémunération : une légère différence de rémunération entre les H et les F dans certaines catégories socio professionnelles ;
Formation : le nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des hommes est supérieur à celui effectué par les femmes
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 : Actions préexistantes
Un accord, conclu le 4 décembre 2018, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre des mesures dans les domaines suivants :
Rémunération
Formation
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.
Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle dans le cadre de cet accord
Rémunération
Formation
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Plan de Mobilité (PDM)
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 5.1 - REMUNERATION
assurer un meilleur équilibre des rémunérations entre les femmes et les hommes dans l’effectif de l’entreprise
favoriser la promotion du sexe le moins représenté dans les postes d’encadrement
il est convenu de :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Réduire sur 5 années à 5 % l’écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes dans les catégories
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Ecart en % des rémunérations des femmes par rapport aux hommes au 31/12/2019 Ouvriers = - 1,91 % Employés = - 13.23 % AM = + 6.45 % Cadres = - 6.39 % |
Analyser chaque année les rémunérations pour chaque métier ou catégorie d’emploi en comparant la situation des femmes et des hommes |
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Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle : au moins 10 % de l’ensemble des augmentations individuelles |
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.2 - FORMATION
Favoriser l’insertion et l’évolution professionnelle des femmes dans l’entreprise,
Il est convenu de :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Atteindre un % de formations suivies par les femmes de 50 % du total des formations suivies | Sensibiliser les femmes aux formations longues et qualifiantes Equilibrer les départs en formation |
Pourcentage du Nb d’heures de formations dispensées en 2019 aux femmes = 40 % aux hommes = 60 % |
Prise en charge des frais de garde de nuit lorsque la formation nécessite que le salarié s’absente de son domicile | Nombre de salariés ayant bénéficié de cette prise en charge. (H/F) |
Article 5.3 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE
Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.
Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation).
Il est convenu de :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiau | ||
Réalisation d’un entretien de reprise d’activité suite à un congé familial | Nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité | |
Sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales | Lors de l’entretien annuel, prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale | Nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet |
Les réunions, sauf cas exceptionnels, devront être planifiées pendant les horaires habituels de travail, en évitant le jour de la rentrée scolaire | En matière d’aménagement des horaires le jour de la rentrée scolaire, la société s’engage à accorder aux parents d’enfants en maternelle et primaire, une souplesse, si nécessaire et justifiée, dans les horaires du jour de la rentrée scolaire pour pouvoir déposer son enfant le matin et aller le chercher à la sortie des classes le soir | Nombre de demandes d’aménagement d’horaires pour le jour de la rentrée scolaire acceptées par la direction |
Article 5.4 – PLAN DE MOBILITE (PDM)
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a tenu à associer les établissements ayant plus de 50 salariés par site au développement de l’usage de mobilité les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien.
Améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail.
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
Réduire le cout de la mobilité pour le salarié, l’entreprise, la collectivité | Optimiser le télétravail, Optimiser les visioconférences réduisant ainsi les déplacements |
Nb de journées de télétravail H/F Nb de visioconférences, paticipants H/F |
Article 6 : Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel annuel d’environ 20K €.
Article 7 : Echéancier des mesures
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions selon le calendrier suivant.
Actions | Date de mise en œuvre | Terme de l’action |
Rémunération | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
Formation | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
Plan de mobilité | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2023. Il n’est pas tacitement reconductible. L’accord expirera en conséquence le 31/12/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAvenants » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Arles.
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Fait à Arles, le …25/06/2020……………
En trois exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT
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