Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez RCM - ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RCM - ROUTES ET CHANTIERS MODERNES et les représentants des salariés le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08919000694
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ROUTES ET CHANTIERS MODERNES
Etablissement : 70728023600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
LES SOUSSIGNES :
ROUTES ET CHANTIERS MODERNES représentée par
Mr mandaté par
ONT NEGOCIE LES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD :
Article 1er – PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de répondre à diverses demandes recueillies lors de concertations avec l’ensemble du personnel de la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES.
Il a également pour objet de maintenir une souplesse dans l’entreprise lui permettant de faire face aux contraintes économiques et climatiques récurrentes.
Les objectifs de l’accord sont les suivants :
Faire évoluer l’annualisation, en place dans l’entreprise depuis plus de vingt ans, donnant satisfaction au personnel tout en assurant à l’entreprise une souplesse qui lui a permis d’être créatrice d’emplois. Cette évolution a pour but de répondre au mieux aux fortes variations de l’activité, dans le cadre d’une organisation préservant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés ;
Améliorer la rémunération du personnel ;
Intégrer diverses demandes du personnel en matière de rémunération des heures supplémentaires, de gestion des temps de pause des chauffeurs, et de prise en compte de l’ancienneté;
Renforcer l’attractivité de l’entreprise lors de l’embauche de nouveaux salariés ;
Diminuer le recours à l’intérim, devenu trop important du fait du manque de candidats à des postes sous contrats à durée indéterminée ;
Article 2 – OBJET
Le présent a accord a pour objet de mettre en place au sein de la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES une organisation du travail visant à atteindre les objectifs rappelées dans le préambule.
Article 3 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et à venir de la société ROUTES ET CHANTIERS MODERNES dans l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
Les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée prévisionnelle ne serait pas suffisante pour appliquer le régime d’annualisation du temps de travail, et sauf lorsque ces salariés sont expressément visés par l’accord ;
Les salariés sous contrat d’apprentissage, sous contrat de professionnalisation ;
Les intérimaires ;
Les salariés sous contrat de forfait jours ;
Les cadres dirigeants ;
Article 4 – ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
COLLECTIVE APPLICABLE :
Les dispositions du présent accord priment sur celles de la Convention Collective actuellement applicable, et sur les dispositions de toute autre convention collective qui viendrait à être applicable dans l’entreprise.
Article 5 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
L’horaire annuel est de 1.607 heures de travail effectif, la journée de solidarité étant incluse dans cette durée.
5.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit d’un travail demandé et commandé par l’employeur.
Les temps de pause, de trajet et de repas sont exclus du temps de travail effectif, même lorsque ces temps sont rémunérés.
Le temps passé à l’intérieur des véhicules emmenant les salariés sur les chantiers n’est pas du temps de travail effectif, les salariés concernés pouvant vaquer à des occupations personnelles au cours de ces trajets, n’étant pas soumis au respect des directives de l’employeur pendant cette période, et n’étant pas obligés d’utiliser ce type de transport, nonobstant les indemnisations accordées.
Le travail effectif commence lorsqu’un salarié est à son poste, en tenue de travail.
5.2 Modulation
Une modulation hebdomadaire de l’horaire de travail est mise en place par rapport à un horaire moyen, de sorte que les heures effectuées au delà et en deça de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.
Le recours au chômage partiel pourra avoir lieu en cas de besoin. Il sera décompté à postériori, à l’issue de la période de modulation, au cas où l’horaire moyen des 35 h hebdomadaires n’aurait pas été effectué.
5. 3 Amplitude
La limite inférieure est fixée à 0 heure, de sorte que la programmation des heures de travail pourra inclure des semaines non travaillées.
La limite supérieure est fixée à 46 heures de travail effectif, sous réserve du respect des règles légales relatives aux durées maximales du travail.
La durée quotidienne maximale du travail peut atteindre 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
5.4 Programmation - communication :
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés par la direction sous la forme de plannings affichés dans l’espace réservé aux salariés chaque vendredi pour la semaine suivante.
Les plannings seront susceptibles d’être modifiés avec un préavis d’un jour ouvré dans les cas suivants :
- absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé.
- travaux à accomplir pour répondre à un impératif de sécurité
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, le délai de prévenance peut être immédiat avec l’accord du salarié concerné.
5.5 Décompte :
La direction organise un contrôle d’horaire journalier de chaque salarié par les chefs d’équipe ou les responsables de service : Un relevé d’heures est établi tous les jours par les salariés concernés, et il est vérifié et signé par le responsable hiérarchique chaque semaine et transmis au service ressources humaines.
Un exemplaire du récapitulatif mensuel sera remis au salarié avec son bulletin de paie.
Le salarié disposera d’un délai de quinze jours pour faire part des ses observations au service RH qui fera établir un bon de réclamation écrit.
A défaut d’observations dans le délai ci-dessus, les indications du relevé seront réputées être ratifiées par le salariées.
Le relevé du dernier mois de la période d’annualisation, comportant un état cumulé depuis le début de la période, sera soumis à l’émargement de chaque salarié pour solder définitivement les comptes de la période d’annualisation.
Les absences des salariés figureront sur le décompte mensuel à raison de 7 heures par jour d’absence.
Les journées d’intempéries seront décomptées pour 7 heures par jour pour le 1er jour et pour 8 heures par jour pour les autres jours.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées en temps de travail effectif dans le décompte mensuel de la période concernée.
5.6 Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de la période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
En cas de départ en cours de période, s’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération lissée et celle due au titre des heures accomplies. S’il a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, cette différence sera compensée avec son dernier mois de salaire dans la limite du montant de ce salaire.
En cas d’arrivée en cours de période, il sera procédé à la régularisation habituelle en fin de période. Les heures dépassant le prorata correspondant à la durée du travail pour la période d’emploi seront rémunérées comme heures supplémentaires, sauf si elles ont été compensées par des repos.
5.7 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée correspondant à un temps complet afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû équivaudra à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, lissé sur la base de son temps de travail.
Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 Contingent
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, qui prévoit que le contingent annuel est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, ce contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période d’annualisation.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période d’annualisation et s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures d’intempéries qui ne sont pas neutralisées pour le calcul des majorations dans les conditions ci-après (article 7), ne sont pas prises en compte pour le calcul du contingent.
Les heures supplémentaires compensées par un repos et 7 heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul du contingent.
6.2 Détermination du nombre d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif dont l’accomplissement est demandé par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies :
En cours d’année au-delà de la 40,5 heures hebdomadaire ;
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence de 1607 heures, sous déduction des heures dépassant la limite haute hebdomadaire de 40,5 heures et déjà comptabilisées.
6.3 Majorations
Les journées d’intempéries ne sont pas neutralisées pour le calcul des majorations. A titre d’exemple, une semaine comptant une journée de 10 heures et quatre jours d’intempéries correspondra à un horaire de 41 heures pour le calcul des majorations, soit :
10 + 7 + 8 + 8 +8 = 41
étant rappelé que la première journée d’intempéries est décomptée pour 7 heures (article 5.5 du présent accord) et les suivantes pour 8 heures.
Les heures sont majorées de 25 % de la 40,5e à la 46e heure et de 50 % au delà.
6.4 Paiement des heures accomplies au delà de 40,5 heures hebdomadaires
Les heures accomplies au delà d’une durée de travail effectif de 40,5 heures hebdomadaires peuvent à la demande du salarié, être payées à la fin de chaque mois.
Cette disposition est sans incidence sur la détermination du nombre d’heures supplémentaires accompli par le salarié, qui est déterminé dans les conditions visées à l’article 6.2 ci-avant.
Une demande dans ce sens doit être formulée par le salarié concerné au plus tard le 1er Avril ou au jour de son embauche et sera valable pour la totalité de la période d’annualisation concernée.
6.5 Contreparties en repos
Tout ou partie du paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires sur décision de la direction.
Pour l’application de ces dispositions, il sera communiqué un décompte au salarié le 31 Mars au plus tard.
Par exception, les journées de pont seront obligatoirement considérées comme des contreparties en repos, et décomptées sans accord préalable du salarié des heures supplémentaires dues.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
6.6 Majoration spécifique à la fin de la période de référence :
A la fin de chaque période de référence, la différence entre les heures comptabilisées sur le compte individuel de chaque salarié et 1.607 heures seront majorées de 25 % supplémentaires.
Le versement de la rémunération correspondante intervient avec la paie du mois au cours duquel est établi le décompte annuel.
Cette majoration ne peut pas faire l’objet d’une contrepartie en repos.
Ne sont pas concernées par ces dispositions les heures supplémentaires ayant fait l’objet du paiement prévu au 6.4 ou de la contrepartie en repos prévue au 6.5
Article 7 – INTEMPERIES
Les heures d’intempéries sont récupérables.
Elles sont comptabilisées immédiatement dans le décompte mensuel de chaque salarié pour la période concernée.
La Direction peut choisir de faire récupérer, ou non, lesdites heures d’intempéries, en fonction des possibilités de l’entreprise et de la nécessité de parer au préjudice subi du fait des intempéries.
Lorsque ces heures sont récupérées, elles sont décomptées dans un compteur spécifique et font l’objet d’une rémunération au taux horaire plein, avec la paie du mois de récupération.
La Direction organise les récupérations en fonction des besoins de l’entreprise, et reste libre de ne pas opérer de récupération.
Elle est également libre d’accorder ou non l’autorisation de ne pas récupérer des heures perdues au titre des intempéries en fonction des nécessités sus visées, aux salariés qui en feraient la demande.
Article 8 – PRIME D’ANNUALISATION
A compter du 1er avril 2020, le 13e mois est remplacée par une prime d’annualisation tenant compte des contraintes particulières liées à l’annualisation du temps de travail.
Elle est accordée aux salariés sous contrats à durée indéterminée, mais pas aux salariés sous contrats à durée déterminée. Elle n’est pas accordée non plus aux intérimaires, non soumis aux contraintes de l’annualisation et ce, afin de les inciter à devenir salariés de l’entreprise, et de réduire le recours à l’intérim.
Article 9 – TEMPS DE PAUSE DES CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Sans être considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause des chauffeurs poids lourds sont payés au taux horaire normal, au vu des déclarations établies par leurs soins.
Dans le cas où les chauffeurs ne transmettraient pas leurs déclarations au service ressources humaines, et après une réclamation infructueuse de celui ci, il sera retenu un temps forfaitaire d’une demie heure par jour travaillé.
En cas de contestation de la durée des pauses par la Direction, le salarié devra justifier des temps de pause comptabilisés par ses soins.
Article 10 – ANCIENNETE
Afin de valoriser l’ancienneté dans l’entreprise, il est instauré une prime d’ancienneté au delà de 10 ans de présence dans l’entreprise, calculée comme suit :
Au 1er janvier de chaque année : il sera effectué un décompte de l’ancienneté acquise au cours de l’année précédente.
Dès lors que les 10 ans sont dépassés au 1er janvier d’une année il sera versé une prime mensuelle égale à 1 % du salaire de base de 152,25 h.
Ce taux sera porté à 2 % à compter de 15 ans d’ancienneté, à 3 % à compter de 20 ans et à 4 % à compter de 25 ans.
Article 11 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2020 et pour une indéterminée.
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD
La direction de la société et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord annuellement pour en vérifier l’adéquation avec l’activité, et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
De suivre l’application de l’accord ;
De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Article 13 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
13. 1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, au plus tard le 30 septembre de chaque année pour prendre effet le 1er avril de l’année suivante, selon les modalités ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, au 1er avril de l’année suivante.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
13.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de chaque année pour une prise d’effet au 1er avril de l’année suivante.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord en cours restera applicable ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet au 1er avril de l’année suivante.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord à durée indéterminée prennent effet à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DIRECCTE.
La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits réservés à la communication avec le personnel.
Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.
L’accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
FAIT A SENS EN 4 EXEMPLAIRES, LE 6 novembre 2019
Pour Routes et Chantiers Modernes, Pour
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