Accord d'entreprise "Accord fixant les objectifs de progression pour les indicateurs de l’index égalité Femmes Hommes n’ayant pas obtenus la note maximale." chez LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL et le syndicat CFTC le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06722010769
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : LEUCO PRODUCTION SARL
Etablissement : 70850089700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord lié aux négociations annuelles obligatoires portant sur l'année 2021 (2021-03-02) Accord lié aux négociations annuelles obligatoires portant sur l'année 2022 (2022-02-18) Charte informatique (2022-08-22) Accord NAO 2023 (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

Accord fixant les objectifs de progression pour les indicateurs de l’index égalité Femmes Hommes n’ayant pas obtenus la note maximale.

Décret n°2022-243 du 25 février 2022

Entre

La société LEUCO PRODUCTION S.A.S. représentée par M., Président, et M., D.A.F.-D.R.H., dont le siège social est situé à 67930 BEINHEIM au 20, route du Rhin

Et

La déléguée Syndicale de la société Leuco Production, Madame (C.F.T.C.)

Préambule

Au préalable, il est rappelé que le décret n°2022-243 du 25 février 2022 publié au JO du samedi 26 février 2022 instaure pour les entreprises l’obligation de fixer par accord ou plan d’action des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lequel la note maximale propre n’a pas été atteinte.

Ces objectifs de progression seront, soit publiés sur le site internet de l’entreprise et resteront consultables tant que celle-ci n’aura pas atteint un niveau global au moins égal à 85 points, lorsque celle-ci en dispose, soit portés à connaissance des salariés par tout moyen.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application du décret n°2022-243 du 25 février 2022, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 2 – Indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale

Conformément à l’index égalité professionnelle Femmes- Hommes calculé en 2022 sur l’année 2021, les indicateurs pour lesquels l’entreprise doit fixer des objectifs de progression sont :

Article 2-1 – Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes

Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Objectif de progression

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariales.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi chiffré des augmentations appliquées par femme et homme et par secteurs.

Article 2-2 – Nombre de salariés de sexe sous représentés parmi les 10 plus hautes rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  1. Lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : garantir l’égalité de traitement des candidatures, s’engager à promouvoir les candidatures de femmes et d’hommes sur des postes ayant une tendance féminisée ou masculinisée.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement et sensibiliser les entreprises de travail temporaire et les cabinets de recrutements de notre politique de recrutement.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : lors d’un recrutement faire le suivi par poste de travail du nombre de candidatures recueilli par sexe, du nombre d’entretiens effectué par sexe et les conclusions.

  1. Lors de promotion et mutation interne

Objectif de progression

En matière de promotion et mutation interne, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : respect de l’égalité de traitement femmes/hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de succession ou recrutement interne, porter une attention particulière à l’équité des promotions et mutation interne femmes/hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de femmes et d’hommes promu ou muté.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision et information du CSE

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à l’article D1142-6-2 du code du travail, les informations relatives aux objectifs de progression de chacun des indicateurs seront intégrées annuellement à la BDESE mis à disposition du CSE.

Article 5 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Fait à Beinheim, le 22 août 2022

Pour l’Entreprise Pour la Délégation Syndicale C.F.T.C.

Le Président, Monsieur La Déléguée Syndicale, Madame

Pour l’Entreprise

Le D.A.F. – D.R.H., Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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