Accord d'entreprise "ACCORD REMUNERATION" chez LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEUCO - LEUCO PRODUCTION SARL et le syndicat CFTC le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06723013033
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : LEUCO PRODUCTION SAS
Etablissement : 70850089700010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
accord lié aux négociations annuelles obligatoires portant sur l'année 2021 (2021-03-02)
Accord lié aux négociations annuelles obligatoires portant sur l'année 2022 (2022-02-18)
Accord NAO 2023 (2023-03-10)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
Accord « Rémunération »
Entre
La société LEUCO Production SAS
Dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, et Monsieur , agissant en qualité de D.A.F. / D.R.H.,
Code APE : 2573B
N° de SIRET : 708 500 897 00010
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :
Madame , déléguée syndicale C.F.T.C.
D’autre part,
Au préalable, il est rappelé que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) entre en vigueur le 1er janvier 2024, et c'est dans ce contexte que les parties ont entendu utiliser les dispositions de l’article L. 2253-3 du code du Travail.
Dans ce cadre légal, les parties signataires se sont rencontrées afin de pérenniser certaines primes et mode de calcul au sein de l’entreprise, en lieu et place de certaines dispositions de la CCNM.
Les deux parties s’accordent sur le fait que globalement, les avantages obtenus dans le cadre de cet accord sont plus favorables que les contreparties négociées avec l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadre c’est-à-dire relevant des groupes d’emploi compris dans les groupes de A à E.
Article 2 – Prime gratification de Noël
Par accord collectif, les parties souhaitent pérenniser le bénéfice pour les salariés du versement d'une prime "gratification de Noël" selon les modalités suivantes :
Seront bénéficiaires de la prime "gratification de Noël", les salariés présents lors du versement de celle-ci.
La prime "gratification de Noël" est calculée sur la base du montant brut mensuel moyen correspondant à l'addition du salaire de base et de la prime d'ancienneté perçu par le salarié de Novembre N-1 à Octobre N.
Le montant individuel de la prime « gratification de Noël » versé à chaque salarié tient compte de l’absentéisme de Novembre N-1 à Octobre N.
Ces absences donnent lieu à une retenue calculée sur la base théorique de la prime "gratification de Noël » selon un barème propre à la société. Le barème de retenue applicable est négocié lors des NAO.
la prime "gratification de Noël » sera versée selon les échéance suivante :
Un acompte avec la paye de juin, à hauteur de 50%.
Un acompte en juillet, appelé « prime de congés », le montant de cette prime sera définie lors des NAO, pour tout salarié justifiant d’une ancienneté de 12 mois au 1er juillet de l’année.
Le solde de la prime "gratification de Noël » est payé avec la paye du mois de novembre.
Article 3– Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Les parties conviennent de déroger à l'article 144 de la CCNM en appliquant aucune contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu prendra effet au 1er janvier 2024 et s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 5 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’ un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Formalités et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage
Fait à Beinheim,
Le 30 mai 2023
Pour la déléguée syndicale Pour l’employeur
Représentante C.F.T.C. Président
D.A.F. - D.R.H.
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