Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001500
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE
Etablissement : 70850371900153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie de Covid 19 (2020-04-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2019-12-16) AVENANT DE REVISION DE L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BCB DU 16 DECEMBRE 2019 (2020-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société BUSINESS COIFFURE BEAUTE (BCB), immatriculée au R.C.S de Périgueux sous le numéro 708 503 719 00153, dont le siège social est sis 2 Avenue Gabrielle Chanel, ZA du Roudier 24110 SAINT ASTIER représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de représentant permanent de la société ACTIVA, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART

ET

  • XXXXXXXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

  • XXXXXXXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

  • XXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 

Il est conclu le présent accord en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 4

ARTICLE 1 – ACTIVITE ET SALARIE CONCERNES DE L’ETABLISSEMENT 4

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT 4

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 5

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 5

CHAPITRE 2 : LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR 5

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI 5

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION 5

ARTICLE 3 – LES CONGES PAYES 6

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION 6

CHAPITRE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE 6

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE 6

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7

CHAPITRE 4 : DENONCIATION, REVISION ET SUIVI 7

ARTICLE 1 – DENONCIATION 7

ARTICLE 2 – REVISION 7

ARTICLE 3 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7


PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignent directement et durablement le secteur de la coiffure, les parties ont décidé de mettre en place des mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le secteur de la coiffure est fortement impacté par la crise sanitaire. Les salons de coiffure ont connu une forte baisse de leur activité suite aux fermetures administratives liées aux deux confinements mais également dû aux restrictions imposées par la fiche sanitaire coiffure qui a impacté la fréquentation des salons de coiffure. Par ailleurs, le marché de la coiffure reste encore incertain et bouleversé.

L’activité de la Société BCB est directement impactée par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Elle évolue actuellement dans un contexte économique toujours difficile.

Pour l’année 2020, au sein de BCB, pendant les périodes de confinement, le volume des commandes a été réduit de plus de 90% par rapport aux mêmes périodes en 2019, l’entreprise a été contrainte de mettre en activité partielle la majorité de ses collaborateurs.

La baisse des commandes a eu un impact direct sur le volume de travail de certains de nos collaborateurs. La Société BCB n’a pas été pas en mesure de garantir aux salariés une charge de travail suffisante pour les occuper à temps plein sur certaines périodes.

Au vu du contexte actuel et sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales, cette situation pourrait se reproduire.

En conséquence afin de préserver les emplois malgré la forte baisse d’activité engendrée par la crise de la COVID-19 les parties conviennent de mettre en place au sein de la Société BCB le dispositif d’activité partielle de longue durée instituée par la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction :

  • La Direction a fait connaître son intention de négocier un accord collectif sur l’activité partielle de longue durée par mail avec accusé de réception envoyé le 11 Mai 2021.

  • A informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société BCB de sa décision de négocier un avenant à l’accord collectif sur l’activité partielle de longue durée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 Mai 2021 ;

Les réponses des membres élus du CSE à l’invitation de la Direction ont été les suivantes :

  • Le 11 Mai 2021, XXXXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif à l’activité partielle de longue durée et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale

  • Le 11 Mai 2021, XXXXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif à l’activité partielle de longue durée et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale

  • Le 20 Mai 2021, Monsieur XXXXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif à l’activité partielle de longue durée et a précisé qu’il n’était pas mandaté à ce titre par une organisation syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, soit au terme du délai légal d’un mois, la société BCB a invité l’ensemble des membres du CSE à une réunion de négociation qui s’est tenue le 15 juin 2021. Les informations nécessaires pour mener utilement les négociations ont été remises à chacun des membres.

Les parties ont convenu d’une seconde réunion qui s’est tenue le 20 juillet 2021, au cours de laquelle la Direction et les membres du CSE sont parvenus à la conclusion du présent accord.

CHAPITRE 1 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – ACTIVITE ET SALARIE CONCERNES DE L’ETABLISSEMENT

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage…).

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er Août 2021 pour une durée de 24 mois (vingt-quatre mois), consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de 3 ans (trois ans), sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.

Dans la mesure où l’autorisation de la DIRECCTE est accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité Administrative, l’accord deviendra sans objet et prendra fin automatiquement.

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret 2020-926 du 28 Juillet 2020, les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans la société sera de 40% (quarante pour cent) de la durée légale du travail. La réduction de la durée du travail des salariés concerné variera donc de 0 à 40% selon les services et les catégories de salariés.

Cette réduction de l’horaire de travail à vocation à s’appliquer pendant la durée d’application du dispositif soit 24 mois (vingt-quatre mois) sur 36 mois (trente-six mois). Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité sur certaines périodes.

Cette réduction maximale pourra être dépassée dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les situations visées ci-après, sans que la réduction ne puisse être supérieur à 50% de la durée légale du travail.

Les situations qui pourraient justifier un tel dépassement sont :

  • Un nouveau confinement local ou national impactant l’activité des clients ;

  • Des interdictions ou limitations de déplacements ;

  • Des mesures sanitaires exceptionnelles avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50% et plus par rapport au chiffre d’affaires de 2019 ;

  • La fermeture définitive des clients avec un impact sur le chiffre d’affaires de 50% et plus par rapport au chiffre d’affaires 2019.

Un point mensuel sur le recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions du Comité Social et Economique.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Le délai de prévenance de placement des salariés en activité partielle de longue durée est de 2 jours ouvrables par écrit (y compris par mail et par sms).

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le collaborateur reçoit de la Société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour a durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité est plafonnée à 4.5 SMIC.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS.

CHAPITRE 2 : LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI

En contrepartie des mesures susvisées, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période de recours à l’activité partielle de longue durée.  L’engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’activité partielle de longue durée. Cet engagement sera donc de 6 mois mais pourra s’étendre à 12, 18 ou 24 mois.

Les plans de départs volontaires, et les ruptures conventionnelles collectives ou tout autre mode de rupture du contrat de travail seront possibles.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION

Les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les collaborateurs afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

La société s’engage donc à poursuivre le développement des formations afin de maintenir les compétences des salariés et d’augmenter leur polyvalence.

A ce titre, la société mettra en particulier à profit les périodes d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Les formations seront assurées soit en interne soit par un organisme de formation externe.

Les projets de formation seront organisés entre le collaborateur, son supérieur hiérarchique et la Direction, dans le cadre de la mobilisation des dispositifs suivants : compte personnel de formation, plan de développement des compétences de l’entreprise…

L’entreprise pourra également être amenée à solliciter les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation…), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise.

ARTICLE 3 – LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Les salariés devront prendre leurs congés payés acquis pendant la période de prise des congés, sans report possible sur la période de prise suivante.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la prise de congés sera privilégiée pendant les périodes basses.

Les salariés disposant de jours de repos (forfait jours, récupération…) sont également incités à les prendre pendant les périodes d’activité partielle.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, la Société s’engage à étudier la possibilité de mise à disposition avec les entreprises partenaires.

CHAPITRE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois. Il s’applique jusqu’au 31 Juillet 2024.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE

Il entrera en vigueur à compter du 1er Août 2021.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les membres du Comité Social et Economique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé également au Greffe Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

CHAPITRE 4 : DENONCIATION, REVISION ET SUIVI

ARTICLE 1 – DENONCIATION

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé, sous réserve de respecter le préavis légal, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – REVISION

Sous réserve de l’accomplissement des formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

ARTICLE 3 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application du contenu du présent accord sera fait dans l’année suivant le terme de la première période de référence, avec les représentants du personnel.

Fait à Saint-Astier, le 20 Juillet 2021

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour la société BCB Pour les membres du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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