Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE CSEC ET COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT" chez LOSTE TRADI-FRANCE - GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOSTE TRADI-FRANCE - GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS et les représentants des salariés le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015803
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS
Etablissement : 70920013300128 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d'établissement
Entre les soussignés,
La société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS, SAS au capital de 14 761 775 euros, dont le siège est situé 49, avenue d’Iéna 75116 PARIS, représentée par , en sa qualité de DRH Groupe,
d'une part,
Et
Les membres titulaires des Comités sociaux et économiques d’établissement de la société :
Etablissement de l’Ille et Vilaine et de la Région Parisienne :
Etablissement du Maine et Loire :
Etablissement des Bouches du Rhône :
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer la composition, le mode de fonctionnement, les attributions et les moyens du Comité économique et social central et de ses commissions.
Pour rappel, par décision unilatérale en date du 12 avril 2019, et en l’absence de délégués syndicaux centraux dans l’entreprise, l’employeur a fixé par décision unilatérale le périmètre des établissements de la société pour la mise en place du Comité économique et social.
Ces établissements sont constitués comme suit :
Comité d’établissement du Maine et Loire, constitué de l’usine de production de Saint-Florent Le Vieil, de l’usine de production du Mesnil en Vallée et de la plate-forme d’expédition de Saint-Florent Le Vieil
Comité d’établissement de l’Ille et Vilaine et de la Région Parisienne, constitué de l’usine de production de Breteil, du site de Bédée, du site de Thiais et du site d’Orly
Comité d’établissement des Bouches du Rhône, constitué du site de Peyrolles en Provence.
L’évolution éventuelle de ces périmètres ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Dans ce cadre, et compte tenu des effectifs respectifs des différents établissements et conformément à l’article L.2316-8 du Code du Travail, les protocoles électoraux visant à la mise en place des Comités économiques et sociaux d’établissement, ont acté la répartition suivante des sièges :
Etablissement de l’Ille et Vilaine et de la Région Parisienne :
12 sièges titulaires et 12 sièges suppléants
Etablissement du Maine et Loire :
11 sièges titulaires et 11 sièges suppléants
Etablissement des Bouches du Rhône :
6 sièges titulaires et 6 sièges suppléants
Le fonctionnement des CSE d’établissement sera déterminé par les dispositions légales et par le règlement intérieur propre à chaque Comité.
Les dispositions suivantes, qui concernent la mise en place du CSE central et ses modalités de fonctionnement et ses attributions, sont arrêtées pour la durée du mandat des CSE d’établissement élus pour 4 ans le 27 juin dernier.
Article 1 - Composition du CSEC
1.1 - Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Les signataires conviennent de fixer cette représentation à 10 titulaires et 10 suppléants.
1.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
4 titulaires et 4 suppléants, dont 1 titulaire cadre/AM pour le 35 et RP (minimum)
4 titulaires et 4 suppléants, dont 1 titulaire cadre/AM pour le 49 (minimum)
2 titulaires et 2 suppléants, dont 1 titulaire cadre/AM pour le 13 (minimum)
1.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
1.4 - Éligibilité
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
1.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et au sein des établissements.
1.6 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Il appartiendra à chaque titulaire absent de prévenir son suppléant afin que celui-ci puisse participer à la réunion.
Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
A titre exceptionnel, et par dérogation aux règles légales, des membres suppléants du CSEC pourront être invités à participer aux réunions du CSEC, même en présence du titulaire. Cette participation sera proposée en fonction des nécessités du service, et/ou en fonction des dossiers figurant à l’ordre du jour, et ne concernera les suppléants que par roulement. L’employeur veillera à l’équité dans l’organisation des présences des suppléants aux réunions du CSEC.
Article 2 - Durée des mandats au CSEC
Les CSE d’établissement ayant tous été élus pour 4 ans à la date du 27 juin 2019, la durée des mandats au CSEC est calée sur celle des mandats aux CSE d’établissement.
Article 3 - Fonctionnement du CSEC
3.1 - Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister de 3 collaborateurs au maximum.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
3.2 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail.
Le CSEC peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres présents ayant le droit de vote.
Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication ou la mise à disposition par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail.
3.3 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans les 15 jours qui suivent la réunion.
L’employeur pourra mettre à disposition les services d’une personne dédiée à la rédaction du projet de PV, la vérification du contenu du projet établi restant à la charge du secrétaire du comité. Cette personne ne sera pas comptabilisée au titre des collaborateurs assistant l’employeur ou son représentant.
Article 4 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
4.1 - Composition de la CSSCTC
La CSSCTC est composée comme suit pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement :
- 6 membres au total, dont 2 membres par établissement. Un siège minimum sera réservé à un cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : .
Proposition : au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion du CSEC où l’élection des membres de la CSSCTC sera à l’ordre du jour, les candidats feront parvenir leur candidature par mail à :
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
4.2 - Fonctionnement de la CSSCTC
4.2.1 - Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
4.2.2 - Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum.
La réunion pourra être faite le même jour que la réunion du CSEC.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- le médecin du travail ou son représentant.
Seront invités à la réunion les agents (ou personnes compétents) pour le siège de l’entreprise à Bédée. Les autres recevront une information avec le détail de l’ordre du jour, ainsi que le compte-rendu des réunions.
La CSSCTC élira parmi ses membres un secrétaire chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec l’employeur.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi au minimum 15 jours avant la date fixée pour la réunion. L’employeur pourra mettre à disposition les services d’une personne dédiée à la rédaction du projet de PV, la vérification du contenu du projet établi restant à la charge du secrétaire de la CSSCT. Cette personne ne sera pas comptabilisée au titre des collaborateurs assistant l’employeur ou son représentant.
Un compte-rendu de la réunion de la CSSCTC sera présenté en réunion du CSEC, et des CSE d’établissement.
4.3 - Attributions de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et missions suivantes :
Examen et prévention des risques professionnels dans l’entreprise et communs à plusieurs établissements
Examen des décisions d’aménagements importants dans l’entreprise et communs à plusieurs établissements
Analyse des dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise
Mise à disposition des documents uniques d'évaluation des risques
Cette liste pourra être complétée, si nécessaire, sur décision conjointe de l’employeur et du secrétaire de la CSSCTC.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.
Article 5 - Autres commissions du CSEC (FACULTATIF)
Le CSEC aura la possibilité de créer, postérieurement au présent accord, des commissions facultatives. Le mode de fonctionnement et les moyens alloués à ces commissions feront l’objet d’une discussion en temps utile.
D’ores et déjà, le CSEC prévoit de créer la commission suivante :
5.1 - Commission Intéressement/Participation/Epargne salariale
Elle sera composée de deux représentants maximum par établissement distinct, parmi les membres des CSE d’établissement ou du CSEC.
Elle est présidée par un représentant de l’employeur, qui peut être assisté d’une ou plusieurs personnes ayant voix consultative.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Ses attributions sont notamment :
L’examen et la discussion autour des critères d’attribution de l’intéressement, devant figurer aux accords
L’information sur les résultats de l’intéressement et de la participation,
L’examen des dispositifs d’épargne salariale
Le suivi de l’application des accords
Elle se réunit sur convocation de l’employeur.
Elle rend compte de ses travaux en CSEC.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures des représentants : .
Article 6 - Moyens du CSEC
6.1 - Budgets du CSEC
6.1.1 – Budget de fonctionnement
L’employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Si besoin, un accord entre CSEC et les CSE d’établissement pourra fixer le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.
6.1.2 – Budget des activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L.2312-82 du Code du Travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise. Elle s’élève à 1% de la masse salariale globale.
La répartition du budget des activités sociales et culturelles entre les CSE d’établissement s’établit au prorata de la masse salariale respective des établissements.
Les CSE d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes leurs activités sociales et culturelles.
Ils pourront, si besoin, décider de confier ponctuellement au CSEC la gestion de certaines activités sociales et culturelles et de lui transférer les moyens financiers correspondants selon des modalités à définir. Cette décision éventuelle fera l’objet d’une délibération adoptée par chacun des CSE d’établissement.
Article 7 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-la situation économique et financière de l'entreprise ;
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
7.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l’article L.2312-22 du Code du Travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise, et relèvent donc de la mission du CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement
Les consultations sur la politique sociale sont conduites à la fois par le niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues de actions spécifiques à ces établissements.
7.2 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les 3 ans (maximum), sauf exception fixée par l’employeur.
7.3 - Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent en séance, les documents correspondants ayant été diffusés avec l’ordre du jour de la réunion.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Article 8 - Consultations ponctuelles
8.1 - Contenu et modalités des consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles se déroulent en séance, les documents correspondants ayant été diffusés avec l’ordre du jour de la réunion.
L’avis du CSEC est transmis à la Direction de l’entreprise.
8.2 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
8.2.1 - Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
-sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans les 15 jours qui suivent l’avis du CSEC.
8.2.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
-du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
-conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
8.3 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEC et CSEE, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2312-6 du Code du Travail, c’est-à-dire :
L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier doit être consulté. A défaut, l’avis de chaque CSEC est réputé négatif.
L’avis du CSEC est rendu dans les mêmes délais (R.2312-6)
Article 9 - Expertise
9.1 - Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du Code du Travail.
9.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
9.3 - Délais d'expertises
L'expert rend son rapport dans un délai de 10 semaines suivant l’envoi des documents par l’employeur suite à la demande effectuée par l’expert (date de première demande).
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours des élus aux CSE d’établissement .
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 11 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation sur demande majoritaire des membres d’un CSE d’établissement.
Article 12 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Pour être valable, la dénonciation émanant des membres des CSEE signataires devra émaner au minimum de la moitié d’entre eux (plus un si le nombre de signataires est un nombre pair).
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Ille et Vilaine.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , DRH Groupe.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bédée, le 12 septembre 2019
Pour les CSE d’établissement,
Etablissement de l’Ille et Vilaine et de la Région Parisienne :
Etablissement du Maine et Loire :
Etablissement des Bouches du Rhône :
Pour l’entreprise Grand Saloir Saint-Nicolas
, DRH Groupe
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