Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Droit Syndical et Parcours Professionnels des Représentants du Personnel et Mandataires Syndicaux" chez TRIBALLAT NOYAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIBALLAT NOYAL et le syndicat CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007275
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRIBALLAT NOYAL
Etablissement : 70920030700011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES SYNDICAUX

Entre :

La société TRIBALLAT NOYAL, dont le siège social est situé à 2 rue Julien Neveu à Noyal-Vilaine (35531), représentée par ______________, agissant en sa qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CFDT, syndicat majoritaire au sein de l’entreprise, représentée par ______________ en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité à cet effet.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans la continuité des démarches engagées par l’entreprise afin de favoriser le dialogue social, le présent accord a pour objet de définir, de manière unitaire, les règles applicables en matière de droit syndical et parcours professionnels des représentants syndicaux en :

  • Rappelant les différentes dispositions règlementaires relatives au droit syndical ;

  • Déterminant les moyens matériels et de fonctionnement des organisations syndicales ;

  • Formalisant les règles et le cadre de la communication syndicale à destination des collaborateurs de l’entreprise ;

  • Précisant les garanties liées au déroulement de carrière des représentants du personnel élus et désignés ainsi que les moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour leur permettre de concilier au mieux leur vie professionnelle, leur vie familiale et leurs missions de représentation.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou dérogeraient à celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 - Déroulement et contexte de la négociation

Dans le cadre de cette négociation, il a été tenu compte des dispositions règlementaires, des souhaits des parties ainsi que des principes évoqués en préambule, pour définir de nouvelles règles correspondant aux dispositions du présent accord.

Les parties à la négociation de cet accord reconnaissent donc avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à leurs différentes questions et la prise en compte de leurs exigences minimales.

Article 1.2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Triballat Noyal. Etant précisé que :

  • les dispositions du chapitre 2 - « Droit syndical » concernent les représentants syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au CSE etc.) au sein de Triballat Noyal ;

  • et celles du chapitre 3, « Parcours professionnel des représentations du personnel et des mandataires syndicaux » concernent, quant à elles, à la fois les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique (CSE) de Triballat Noyal et les représentants syndicaux.

Chapitre 2 – Droit syndical

Article 2.1 – Libre exercice du droit syndical

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-4 du Code du Travail, l’entreprise reconnait le principe de libre exercice du droit syndical, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

Article 2.2 – Principes de non-discrimination et d’égalité de traitement

Le libre exercice du droit syndical a pour corollaire l’interdiction de toute mesure discriminatoire qui serait fondée sur l’appartenance syndicale ou la liberté syndicale des salariés.

L’entreprise s’engage à faire respecter les dispositions des articles L. 2141-5 et suivants du Code du Travail. Ainsi, ni l’appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, ne pourra être pris en considération pour arrêter les décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 2.3 - Moyens matériels et de fonctionnement

  • Local syndical et équipements

Conformément au disposition de l’article L. 2142-8 du Code du Travail, et compte tenu de son effectif à la date de signature du présent accord, la Société met à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de leurs missions.

Ce local est équipé d’un bureau, d’une table, de chaises, d’une armoire et du matériel informatique et de communication nécessaire à l’exercice de leurs missions.

  • Matériel informatique et de communication

Le local syndical sera équipé du matériel informatique et de communication suivant :

  • Ordinateur portable + écran ;

  • Imprimante/Scanner/Copieur ;

  • Ligne téléphonique à accès direct ;

  • Accès internet.

Pour leur permettre d’exercer au mieux leurs missions, un téléphone portable sera mis à disposition des délégués syndicaux ne disposant pas d’un téléphone portable dans le cadre de leur activité professionnelle. La mise à disposition de cet outil sera strictement limitée à une utilisation liée à l’exercice du mandat syndical.

Les mandataires syndicaux qui bénéficient, dans le cadre de leur activité professionnelle, d’un téléphone portable peuvent l’utiliser dans le cadre de l’exercice de leur mandat, sous réserve de respecter les règles et modalités d’usage définies par l’entreprise.

  • Panneaux d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-3 du Code du Travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.

Le nombre, les dimensions, l’emplacement du ou des panneaux mis à la disposition peuvent être modifiés selon la disposition des locaux et l’espace disponible. Ces éléments sont déterminés pour chaque site conjointement entre les représentants syndicaux et la Direction.

Les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas apposer d’affiches ou communications en dehors des emplacements prévus à cet effet.

  • Budget syndical

Il est convenu que chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra se faire rembourser par la Société, chaque année, des dépenses diverses qu’elle engage et ce, sur validation de la Direction et sur présentation de facture.

  • Crédits d’heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2143-13 et suivants, L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du Travail, les mandataires syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. En l’occurrence, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, ce crédit d’heures de délégation est de 24 heures par mois pour le délégué syndical et 20 heures par mois pour le représentant syndical au CSE.

Les heures de délégation susmentionnées sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Également, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux, en vue de la préparation de la négociation d’un accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 12 heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés.

Article 2.4 - Moyens et règles de communication

  • Diffusion de tracts

La diffusion de tracts aux collaborateurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci est libre, conformément aux dispositions de l’article L. 2142-4 du Code du Travail, à condition de se faire aux heures d’entrée et de sortie du travail. En conséquence, la distribution ne peut pas avoir lieu pendant le temps de travail des salariés, ni pendant les temps de pause et les tracts ne peuvent être déposés sur les bureaux en l’absence des collaborateurs.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (cf. article L. 2142-5 du Code du Travail).

Un exemplaire des communications et tracts syndicaux est transmis à la Direction, au plus tard 24h avant l'affichage ou la distribution.

Les coûts liés à ces communications demeurent à la charge de l’Organisation Syndicale.

  • Utilisation de la messagerie électronique

En tant qu’outil professionnel, la messagerie électronique de l’entreprise ne peut en principe servir à la diffusion de l’expression syndicale. Toutefois, les signataires du présent accord conviennent que l’utilisation de la messagerie électronique de la Société par les représentants syndicaux pourra être permise, mais uniquement dans le cadre des mandats représentatifs. Cette utilisation sera donc limitée aux informations syndicales se rapportant à la Société.

Les parties conviennent que la messagerie électronique ne peut en aucun cas être utilisée pour :

  • L’envoi massif de tracts et de messages aux salariés notamment par l’intermédiaire de listes de diffusion

  • La diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées sur l’Intranet de la Société

  • La diffusion à l’extérieur de l’entreprise des procès-verbaux des réunions des différentes instances représentatives du personnel, leur diffusion étant limitée, conformément aux dispositions légales, au personnel, aux membres du comité, aux autorités compétentes et aux conseils des instances représentatives du personnel.

  • Utilisation de l’intranet de l’entreprise

Dans le cadre des dispositions de l’article L 2142-6, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Chapitre 3 – Parcours professionnel des représentations du personnel et des mandataires syndicaux

Article 3.1 - Modalités spécifiques d’accompagnement du parcours professionnel des représentants élus et désignés

  • Information des managers

A l’occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, le manager de tout salarié nouvellement élu et/ou mandaté ou renouvelé dans ses fonctions sera informé par le service RH sur les caractéristiques du mandat de son collaborateur : type de mandat, rôle, temps nécessaire à l’exercice du mandat, absences potentiellement liées à des réunions organisées par la Direction.

Le service RH interviendra également en support pour accompagner le manager lors de l’entretien de prise de mandat ainsi que tout au long du mandat de son collaborateur.

  • Entretien de prise de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du Travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou suppléant, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficiera, à sa demande, d'un entretien individuel avec son manager et le service RH, portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien se tiendra au plus tard dans les trois mois suivant la date de prise d’effet du mandat et sera l’occasion le cas échéant et en fonction des nécessités d’échanger sur :

  • Les éventuelles modalités d’organisation du travail afin de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle (notamment les contraintes familiales), l’activité professionnelle et l’exercice des missions de représentation ;

  • De discuter des modalités les plus adéquates pour anticiper autant que possible les absences dans le cadre des missions de représentation ;

Ceci en s’assurant, de pas réduire l’intérêt du travail mais aussi et surtout de permettre le maintien des compétences et donc de l’employabilité ainsi que des possibilités d’évolution professionnelle du représentant.

Lors de cet entretien, le collaborateur peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

  • Entretien professionnel

A minima tous les deux ans, comme tous les salariés, les représentant du personnel élus et les mandataires syndicaux bénéficient d’un entretien professionnel qui est un moment clé dans la construction du parcours professionnel de chaque collaborateur.

Pour les représentants du personnel titulaires et les mandataires syndicaux disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de leur durée de travail contractuelle, l'entretien professionnel réalisé au terme permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. 

  • Evolution salariale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du Travail, lorsque le nombre d'heures de délégation dont un représentant du personnel ou un mandataire syndical dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, la durée applicable au sein de l’établissement, il bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Article 3.2 - Formation et professionnalisation des acteurs du dialogue social

La formation a un rôle fondamental à jouer aussi bien pour promouvoir le dialogue social que pour préparer et accompagner les acteurs du dialogue social dans l’exercice de leurs responsabilités.

Dans ce cadre, il pourra être défini avec les partenaires sociaux des modules de formation adaptés à leurs situations. Ces modules de formation pourraient porter notamment sur le rôle du dialogue social en entreprise et la négociation collective ou sur des thématiques plus spécifiques telles la finance, la QVT ou le régime des frais santé ...

Des formations communes aux acteurs du dialogue social (managers, Directions RH et représentants du personnel titulaires, délégués syndicaux) visant à favoriser le développement d’une culture commune du dialogue et de négociation pourraient être également proposées.

L'objet de ces formations communes est notamment de permettre :

  • une appropriation des enjeux clés qui impactent la relation de travail et son cadre négocié ;

  • une réflexion partagée sur les facteurs clés d’une relation propice au développement d’un dialogue social de qualité ;

  • une compréhension des éléments déterminants du cadre juridique propice à une sécurisation des accords.

Chapitre 4 – Dispositions relatives à l’accord

Article 4.1 – Durée

Le présent accord collectif entrera en application à compter du 01/01/2021 est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 3 mois.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, le 31/03/2023.

Article 3.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.3 – Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 31/12/2020

Pour la société TRIBALLAT NOYAL Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com