Accord d'entreprise "un accord sur les négociations annuelles obligatoires" chez TRANSPORTS ORAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ORAIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : A03518007797
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ORAIN
Etablissement : 70920081000055 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société Transports ORAIN sas
Et
L’organisation syndicale CFTC
Et L’organisation syndicale CFDT
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 6 février 2017, 29 05 2017, 5 décembre les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
• Salaires :
les augmentations de salaire suivront la convention collective du transport en ce qui concerne le transport routier marchandises
une prime de 8€ brut par jour sera allouée aux conducteurs effectuant une manipulation d’encaissement et de décaissement des caisses mobiles, en respectant la sécurité et le matériel utilisé.
Absence de revendication particulière sur les thèmes de la durée du travail, organisation du temps de travail, répartition de la valeur ajoutée.
. Accord égalité hommes-Femmes
Les parties à la négociation n’ont pas formulé de revendications particulières sur les thèmes de l’égalité professionnelle.
. Un groupe de travail réuni en 2016 pour travailler sur la qualité de vie au travail accompagné de l’ARACT a apporté ses conclusions en 2017 dans le cadre d’une vidéo conclusion.
. Un second groupe a travaillé sur le dialogue social de qualité dans les entreprises de transport.
.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 1er mars 2018
Fait à Guipry-Messac, le 28 décembre 2017
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