Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TRANSPORTS ORAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ORAIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03519004192
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ORAIN
Etablissement : 70920081000055 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre:

la Société Transports ORAIN sas

représentée par XXX agissant en qualité de dirigeante associée

et

L’Organisation syndicale CFTC

représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical,

et

L’Organisation syndicale CFDT transport

représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.

1 – OBJET:

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

2 - CHAMP D’APPLICATION:

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société de plus de 18 ans, titulaires d’un CDI et ayant terminé leur période d’essai.

3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord, qui prend effet le 1er août 2019, est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.

Lors de l’ouverture du compte, et ensuite à chaque début d’année civile, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l’article 5, qu’il entend affecter au CET, et qu’il pourra modifier dans les conditions prévues à l’article 5.2.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

5 – ALIMENTATION DU COMPTE:

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié en temps ou en argent. Le congé annuel ne peut y être affecté que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.

5.1 : Alimentation du compte en jours :

5.1.1 : Par le salarié :

  • report de tout ou partie des congés annuels excédant 20 jours ouvrés

  • heures acquises ou jours acquis au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires

5.2 : Choix de versement :

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d’année civile pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société avant le 31 janvier de chaque année

5.3 : Plafonnement :

Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, une somme égale à 6 fois le plafond mensuel de S.S, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.

6 – CONVERSIONS :

6.1 Salaire mensuel de référence :

Le salaire mensuel de référence est composé du salaire de base, des heures complémentaires, des heures supplémentaires et des primes liées à l’activité.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.

6.2 Conversion des jours en rémunération :

Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,66.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 6.1.

6.3 Conversion de la rémunération en jours:

Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 6.1.

7 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET :

• Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie de :

  • un congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,

  • un passage à temps partiel,

  • une période de formation en dehors du temps de travail,

  • une cessation progressive ou totale d’activité,

  • une prestation de services prévue à l'article L.1271-1 du code du travail (au maximum 50% des droits).

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés concernées. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance, par LRAR. La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant accord.

• Le salarié peut également, en accord avec la Société, utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits affectés au CET.

Toutefois, les droits afférents aux congés annuels prévus à l’article L. 3141-3 du Code du travail, capitalisés sur le CET, ne peuvent être utilisés à cette fin que pour ceux acquis au-delà des 25 jours légaux.

8 – LIQUIDATION FINANCIERE :

La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l’objet d’une demande écrite avant le 30 juin de chaque année. Elle est limitée aux droits acquis sur l’année

Il pourra également être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l’un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de deux mois, sauf rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis. Il peut également demander, en accord avec la Société, que les droits acquis, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d'un organisme tiers.

Dans ce cas, la somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations qui la rémunèrera comme les autres sommes consignées auprès d'elle. Elle pourra être débloquée, par transfert sur un autre compte ou paiement, sur simple demande du salarié, et sera par ailleurs soumise à la prescription trentenaire.

9 – REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés. Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.

L’indemnité versée a la nature d’un salaire.

10 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET («Congé CET») :

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

11 – PUBLICITE:

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Guipry-Messac, le 28 juin 2019,

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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