Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement d'un CET" chez EURO ACCUEIL- FACILITESS- MOD SERVICES - FACILITESS (FACILITESS)

Cet accord signé entre la direction de EURO ACCUEIL- FACILITESS- MOD SERVICES - FACILITESS et le syndicat CFDT le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520018176
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : FACILITESS
Etablissement : 70980001500071 FACILITESS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT D’UN CET

Entre les soussignés

La Société FACILITESS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 709 800 015, dont le siège social, situé 7-11 quai André Citroën à PARIS 15ème (75015), et enregistrée sous le numéro SIRET 709 800 015 00071, code NAF 8211Z,

Représentée par sa Directrice générale,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et

La CFDT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article
L. 2122-1 du Code du travail,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

La CGT, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail,

Représentée en la personne de son délégué syndical,

Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,

D’autre part.


PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de la société Facilitess.

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

La mise en place d’un CET répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de Facilitess, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

- de faire face aux aléas de la vie ;

- d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du congé de fin de carrière ;

- de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du compte épargne temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Article 1 : Les bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Facilitess titulaires d’un contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois consécutifs.

Article 2 : L’ouverture du compte épargne temps

Le CET a un caractère facultatif.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Cette demande s’effectue par la transmission d’un bulletin d’adhésion.

Les modalités de communication du bulletin d’adhésion seront définies ultérieurement.

Après l’ouverture du CET et une première alimentation concomitante de celui-ci, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 3 : L’alimentation du compte épargne temps

  • Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites prévues par la loi et par les dispositions conventionnelles en vigueur, par tout ou partie des congés légaux et conventionnels, y compris les RTT, excédant 20 jours ouvrés par an.

A ce jour et à titre indicatif, il s’agit de la 5ème semaine de congés payés, des congés de fractionnement, des congés d’ancienneté et des RTT.

L’alimentation se fait en jours ouvrés.

L’alimentation du CET est irrévocable.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord. Tout ajout devra toutefois faire l’objet d’un avenant au présent accord.

  • Article 3.2 : Modalités de décompte

La campagne annuelle de placement se déroule au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis sur l’année N-1 et non pris au 31 mai de l’année N.

Pour le placement des jours de RTT, la campagne annuelle se déroule au mois de décembre de chaque année au titre des jours acquis sur l’année N et non pris au 31 décembre de l’année N.

Le placement effectif intervient sur le mois de juin. Pour les RTT, le placement effectif intervient sur le mois de janvier.

L’alimentation du CET s’effectue par la communication d’un bulletin spécifique dûment complété par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année, ou le 31 décembre pour les jours de RTT.

Les modalités de communication de ce bulletin seront définies ultérieurement.

Les congés payés non pris avant le 31 mai, ou le 31 décembre pour les RTT, de la période de référence et non affectés préalablement au CET sont définitivement perdus.

Un relevé mensuel sous forme d’un compteur apparaît sur la fiche de paie.

  • Article 3.3 : Plafonds du CET

Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours ouvrés entiers, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 3.1 et 3.2, pour l’ensemble des utilisateurs du compte épargne temps dans la limite de 16 jours par année civile.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

Le CET ne peut, en tout état de cause, être négatif.

Article 4 : L’utilisation du compte épargne temps

  • Article 4.1 : Utilisation sous forme de congés indemnisés

Les parties souhaitent offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant de financer un congé légal ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré.

Le compte épargne temps permet donc au salarié qui le souhaite de bénéficier, à tout moment, à hauteur des droits épargnés, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légal ou conventionnel.

Ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son compte épargne temps pour financer tout ou partie :

  • d’une période de formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • d’un congé de solidarité internationale ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé sans solde ;

  • d’un congé parental d’éducation à temps plein ;

  • d’un congé de présence parentale ;

  • d’un congé enfant malade :

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale.

Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés susvisés sont pleinement applicables pour déterminer les bénéficiaires, la durée et les modalités de la prise de ces congés dans le cadre du présent accord.

Les délais de prévenance et les autres modalités d’exercice des congés légaux et conventionnels sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande.

A défaut de délais de prévenance légaux et/ou conventionnels, la demande de congé doit être formulé au moins un mois avant la date de départ effective. A compter de la réception de la demande, l’employeur a alors 15 jours pour apporter une réponse à la demande de congés. Passé ce délai la demande sera réputée acceptée.

Cette demande s’effectue par la transmission du formulaire de demande prévu à cet effet.

  • Article 4.2 : Cas particulier de l’utilisation sous forme de congé de fin de carrière

Les parties ont souhaité mettre en place un régime particulier pour les salariés relativement proche de l’âge de la retraite afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions favorables.

Bénéficient de ce régime particulier les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 1 du présent accord et se trouvant à deux ans de l’âge légal de départ à la retraite pour leur tranche d’âge.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé total jusqu’à ouverture du droit à retraite à taux plein, le salarié peut demander à utiliser ses droits à CET, pendant la période précédant son départ à la retraire.

Le congé de fin de carrière doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit être jointe à la demande de départ en retraite et doit en outre indiquer : 

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; 

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

Préalablement à la prise du congé fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés.

  • Article 4.3 : Cas particulier du don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficient du dispositif de don de jours de CET de la part de leurs collègues volontaires les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 1 ayant un conjoint, un partenaire lié par un PACS ou un concubin, un enfant (y compris celui du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin), un père, une mère, un beau-père ou une belle-mère, victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’une même société. Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche.

Les salariés volontaires ont la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet.

Les modalités de communication du formulaire seront définies ultérieurement.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don est exprimé sous forme d’un jour de CET minimum et dans la limité de 16 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence spécifique est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés et des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

Article 5 : Les modalité de valorisation des droits épargnés

Les jours de congés légaux et conventionnels, ainsi que les RTT, placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution du salaire brut fixe de base du salarié. En effet, ils sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de prise du congé.

Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/21,67ème du salaire mensuel brut fixe de base du salarié.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 6 : La situation du salarié durant la prise des jours de congés épargnés et indemnisés au titre du CET


  • Article 6.1 : Rémunération du salarié

L’indemnité versée au salarié est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, est soumise au même traitement social et fiscal que le salaire.

L’indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié lui est versée aux échéances normales de paie.

  • Article 6.2 : Droits du salarié durant le congé

Pendant la durée du congé, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. A ce titre, il est pris en compte dans l’effectif.

Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime que celui du congé auquel il se rapporte.

  • Article 6.3 : Droits du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de la demande de liquidation des droits à CET.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 7 : La liquidation des droits

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est liquidé totalement.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat.

Le salarié peut également renoncer au compte épargne temps dans les mêmes cas réglementaires que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne temps par le même salarié n’est pas possible avant un délai d’un an suivant la clôture du CET.

Enfin, en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif, le CET est liquidé. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire.

Article 8 : La durée de l’accord, ses entrée en vigueur révision et dénonciation

  • Article 8.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1 mars 2020.

  • Article 8.3 : Révision

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales, à la demande de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés habilitées. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Article 8.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment
par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Le suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de cet accord une fois par an, à la date anniversaire de la signature de celui-ci, afin d’étudier, le cas échéant, la nécessité d’engager une procédure de révision de cet accord.

Article 10 : Les dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales prévues :

  • par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords (DIRECCTE) ;

  • par transmission d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et transmission au secrétariat greffe des prud’hommes,

A PARIS, le 8 janvier 2020

Pour la Société FACILITESS

La Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Le Délégué Syndical,

Le Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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