Accord d'entreprise "accord relatif au temps réduit annualisé" chez NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS GROUPE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219009414
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
Etablissement : 70980453800011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif au forfait jour au sein de la société NGF (2019-03-18)
octroi de congés exceptionnels (2019-03-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
accord relatif au Temps réduit annualisé au sein de la Société NGF
Entre les soussignes :
La Société Novartis Groupe France, société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 709 804 538 00011 et dont le siège social est situé 2-4 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-Malmaison représentée par M agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci- après dénommée « NGF »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit.
Le temps réduit sur l’année (TRA) s’inscrit dans la cadre de la législation qui permet aux salariés de pouvoir bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme de jours à poser de manière flexible en raison, notamment, des besoins de sa vie personnelle.
Le TRA chez NGF est donc une modalité de travail à temps partiel (pour les salariés en heure visés à l’article L 3123-1) ou à temps réduit (pour les salariés au forfait jour désireux de bénéficier de jours de repos supplémentaires).
Il est convenu que les salariés sédentaires ne sont pas astreints à positionner les jours ou les demi-journées de repos sur les vacances scolaires. Au contraire, il convient d’assurer la continuité du service et d’éviter que trop de salariés soient absents en même temps.
En application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société NGF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application : Salariés éligibles
Au sein du NGF, certains salariés relèvent d’un décompte de leur durée du travail en heures.
D’autres, dans la mesure où ils « disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » bénéficient de conventions de forfait annuel en jours.
S’agissant des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours, la durée de travail à temps complet des salariés est en principe de 218 jours.
Néanmoins, compte tenu des avantages complémentaires accordés issus des usages et accords collectifs antérieurs, la durée de travail des intéressés, déduction faite des CP et RTT accordés aux salariés bénéficiant de droits complets en ces matières ainsi que des jours fériés chômés, conduit à 211 jours au maximum.
Les salariés éligibles doivent compter au minimum une année d’ancienneté dans l’entreprise à la signature de l’avenant.
Tous les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent potentiellement bénéficier du dispositif de TRA. Il est toutefois convenu d’éviter la désorganisation des services.
Ainsi, dans l’hypothèse où un trop grand nombre de salariés souhaiterait simultanément bénéficier du TRA et qu’un choix doive être opéré entre les salariés volontaires, l’arbitrage se fera sur la base des critères objectifs suivants, appréciés dans l’ordre ci-après :
Présence parmi les enfants à charge d’un enfant handicapé (5 points)
Situation de parent isolé (4 points)
Situation de handicap (4 points)
Situation d’aidant au sens de l’accord de proximologie (4 points)1
Enfant scolarisé à l’école maternelle ou primaire (3 points),
Eloignement du domicile avec plus de deux heures de trajet AR par jour (2 points)
Salarié qui, malgré une première demande, n’a jamais pu bénéficier du TRA, et ce afin de faire tourner le dispositif (2 points).
Modalités de Temps Réduit Annualisé
Les salariés éligibles peuvent bénéficier de 11 jours de repos supplémentaires qu’ils pourront positionner, par journée entière ou demi-journée, sur les périodes de leur choix après validation du supérieur hiérarchique, et en fonction des impératifs liés à la nécessité du service, à raison de 5 jours sur le premier semestre et 6 jours sur le second semestre.
Pour les salariés en forfait jours.
Les salariés en forfait jours verront, le nombre de jours travaillés réduits à 200 jours (au lieu de 211 pour un temps plein) soit 95% d’un temps plein.
Pour les salariés relevant d’un régime en heures :
Les salariés relevant d’un régime horaire auront une durée de travail mensuelle de référence correspondant également à 95% du plein temps, soit une durée mensuelle de 148,06 heures [154 ,92 - (11 jours/12 mois * 7,48)]2.
Le manager pourra revenir pour un motif légitime sur l’accord donné sur le choix des jours de TRA, à condition que 30 jours calendaires au moins séparent la décision du manager de la date envisagée pour la prise du repos.
La durée de travail et la prise des jours de repos supplémentaires sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos au titre du TRA peuvent être accolés aux congés payés ou aux journées de RTT.
Gestion des absences
Il n’y aura aucune réduction du nombre de jours de repos supplémentaires au titre du TRA en cas d’absence d’un salarié pour un motif :
d’ores et déjà pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail (CP, RTT, jours fériés chômés) ;
ou assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (heures de délégation, temps consacrés aux visites médicales auprès du médecin du travail, …) ;
ou pour tout autre motif.
En cas d’absence pour un autre motif (maladie ou maternité etc…), sur une période où ont été positionnés des jours de repos au titre du TRA, il est convenu que ces jours de TRA pourront être repositionnés à une autre date dans le semestre concerné.
Rémunération des salariés en TRA
La prise des Jours supplémentaires de repos au titre du TRA devrait se traduire par une réduction de la rémunération à due proportion des jours pris au cours d’un mois considéré.
Afin de permettre d’éviter les baisses de rémunération mensuelle, les parties ont convenu que les salariés bénéficiaires de ce dispositif percevront un maintien de leur salaire de base durant leurs jours de repos, ce maintien prenant la forme du versement d’une avance sur le 13ème mois.
Cette avance sera régularisée aux dates de versement de chaque demi 13ème mois. Il peut alors s’agir soit d’une régularisation positive (versement du solde du 13ème mois sous déduction des avances), soit d’une régularisation négative (reprise des avances indument versées par le biais d’une retenue sur le bulletin de paie [situation de congé sans solde ou rupture du contrat de travail]).
S’agissant des primes versées aux salariés qu’elle qu’en soit la nature (contractuelle, conventionnelle, engagement unilatéral ou usage, …), elles suivent le régime applicable aux salariés à temps partiel.
Le montant des primes assises sur le salaire annuel seront naturellement réduites du fait de la retenue opérée sur le 13ème mois.
– Avenants aux contrats de travail
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour chaque salarié désirant bénéficier du dispositif du TRA.
Cet avenant sera conclu pour une année (du 1er janvier au 31 décembre) sans tacite reconduction, compte tenu du caractère temporaire du dispositif.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2019.
Consultation du personnel
Le présent accord sera réputé conclu après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel (article L. 2232-22 du Code du travail) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication par la Société des modalités de celle-ci et du projet d’accord à chaque salarié (article R. 2232-12 du Code du travail).
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé au présent accord lors du dépôt de ce dernier.
Suivi, révision et dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Rueil-Malmaison, le 18 mars 2019
Pour la société NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
La personne proche doit être :
Un ascendant ou descendant direct,
Le conjoint ou concubin ou personne liée par un PACS,
L’enfant du conjoint ou concubin ou personne liée par un PACS
Une personne l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’art L1111-6 du code de la santé publique.↩
154,92 = horaire de référence mensuel
7,48H = horaire journalier de référence.↩
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