Accord d'entreprise "octroi de congés exceptionnels" chez NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
Cet accord signé entre la direction de NOVARTIS GROUPE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219009406
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARTIS GROUPE FRANCE SA
Etablissement : 70980453800011
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
accord relatif à l’octroi et aux modalités de jours de congés exceptionnels au sein de la Société NGF
Entre les soussignes :
La Société Novartis Groupe France, société anonyme, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 709 804 538 00011 et dont le siège social est situé 2-4 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-Malmaison représentée par M agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci- après dénommée « NGF »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part.
SOMMAIRE
1. Article 1 – Champ d’application 3
2. Article 2 – Congés payés exceptionnels 3
3. Article 3 – Congés pour enfant malade 4
3.2. Disposition générale NGF 4
4. Article 4 – Congé de paternité 5
4.1. Disposition conventionnelle 5
4.2. Congé de paternité rémunéré par NGF 5
5. Article 5 – Dispositions finales 5
5.1. Durée et entrée En Vigueur 5
5.2. Consultation du personnel 5
5.3. Suivi, révision et dénonciation 6
5.4. Dépôt légal et publicité 6
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de régir les modalités d'octroi et d'organisation de congés supplémentaires au sein de la Société NGF, comme le congé pour enfant malade, les dispositions du congé de paternité, etc. Il est convenu que les absences autorisées dans le cadre de situations de dépendance ne relèvent pas de congés exceptionnels.
Dans ce cadre, la Société NGF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le présent projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la Société NGF.
Article 2 – Congés payés exceptionnels
Les dispositions en matière de congés exceptionnels s'appliqueront conformément à l'article 25 du titre 5 de la convention collective de l'industrie Pharmaceutique.
A titre de rappel, l'article susvisé dispose que « Les salariés ont droit, sur justification, aux congés payés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :
Evènement | Durée |
---|---|
Mariage* du salarié | 1 semaine |
Mariage* d’un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) | 3 jours |
Décès du père, de la mère ou d’un enfant | 3 jours |
Décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur | 1 jour |
Naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de l’adoption | 3 jours |
*Selon la définition du Code civil
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive au service, tout salarié a la possibilité de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant, du conjoint ou d'une personne à charge.
Les parties ont souhaité par le présent accord, aménager favorablement les dispositions conventionnelles par l'octroi de congés exceptionnels supplémentaires :
Evènement | Durée |
---|---|
Décès du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité (PACS) | + 2 jours, soit 5 jours au total |
Décès du père, de la mère | + 1 jour, soit 4 jours au total |
Conclusion du PACS par le salarié | 1 semaine |
Il est entendu que la semaine s'apprécie sur la base civile quelle que soit la réalité du temps de travail du collaborateur concerné.
Ces congés exceptionnels supplémentaires répondent aux mêmes règles de prise que les congés conventionnels.
Une latitude est accordée autour du jour de l'événement, notamment pour permettre la prise des congés exceptionnels dans les 2 mois qui précèdent ou suivent l'événement.
Article 3 – Congés pour enfant malade
Dispositions légales
Le Code du travail prévoit que « tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'Article L.513.1 du code la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».
Disposition générale NGF
Les parties prenantes à la négociation souhaitent adopter un dispositif de congé rémunéré pour enfant malade.
Il sera donné la possibilité, soit par journée complète, soit par demi-journée, de s'absenter dans le cadre d'un congé rémunéré pour enfant malade, selon les conditions d'éligibilité et de justification prévues par le Code du travail :
Pour les salariés ayant 1 ou 2 enfants à charge de moins de seize ans,
l'absence pourra être au maximum de 6 jours par an.
Pour les salariés ayant 3 enfants et plus à charge de moins de seize ans,
l'absence est portée à 8 jours.
Article 4 – Congé de paternité
Disposition conventionnelle
Le père, prenant son congé de paternité dans les conditions fixées aux articles L. 1225-35 et suivants du Code du travail et ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de paternité, bénéficie du maintien de son salaire net mensuel par l'employeur pendant la durée du congé, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (cf. article 28 de la CCNIP).
Le salaire maintenu pendant le congé de paternité est réduit, le cas échéant, des prestations en espèces de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
Congé de paternité rémunéré par NGF
Les parties ont souhaité par le présent accord et dans un souci d'équité Homme/ Femme, élargir la participation de l'entreprise au congé de paternité dans les mêmes conditions financières que le congé de maternité.
Par conséquent NGF prendra en charge le salaire net mensuel correspondant à la durée légale du congé de paternité sous déduction des prestations de la sécurité sociale, aux conditions suivantes :
avoir une année d' ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de paternité
percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale pour ce congé de paternité
fournir les justificatifs prévus et respecter les délais légaux de prise
Article 5 – Dispositions finales
Durée et entrée En Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2019.
Consultation du personnel
Le présent accord sera réputé conclu après son approbation à la majorité des deux tiers du personnel (article L. 2232-22 du Code du travail) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication par la Société des modalités de celle-ci et du projet d’accord à chaque salarié (article R. 2232-12 du Code du travail).
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé au présent accord lors du dépôt de ce dernier.
Suivi, révision et dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Rueil-Malmaison le 18 mars 2019
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