Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ENTREPRISE MICHEL FERRAZ SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE MICHEL FERRAZ SA et les représentants des salariés le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006404
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MICHEL FERRAZ
Etablissement : 70980510500067 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord est conclu :
Entre les soussignés,
La société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, Enseigne CITEOS, Société Anonyme au capital de 154 000,00 euros, dont le siège social est situé au 18, avenue du Général de Gaulle, 92220 BAGNEUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 709 805 105, représentée par TITRE PRENOM NOM, en sa qualité de Président Directeur Général.
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :
La CFTC représentée par TITRE PRENOM NOM en sa qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ est une société exerçant son activité dans le domaine de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des équipements urbains dynamiques principalement pour les collectivités locales.
Cette société est organisée en deux établissements dénommés « entreprises » :
Citeos Bagneux
Citeos Noisy Le Sec
Le présent accord a été conclu en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de son décret d’application du 7 juillet 2011 ; de la loi du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir et du décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.
Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.
La société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.
Bilan du précédent accord signé le 14 octobre 2015 : années 2015-2016-2017
Une analyse des données chiffrées, joint au présent accord, a été réalisé par la société.
La formation
En 2015 il y a eu 63 heures de formations consacrées aux femmes pour un effectif de 9 femmes au 31/12.
En 2017 il y a eu 113 heures de formations consacrées aux femmes pour un effectif de 7 femmes au 31/12.
On peut donc constater que le ratio nombre d’heures/nombre de salariées est en hausse entre 2015 et 2017.
Promotion professionnelle
En 2015, les femmes représentaient 10% des promotions soit 1 promotion sur un total de 10 promotions.
En 2017, les femmes représentaient 40% des promotions soit 2 promotions sur un total de 5 promotions.
On peut donc constater une hausse du taux de promotion des femmes entre 2015 et 2017.
Rémunération effective
Après analyse des chiffres, nous constatons que le salaire annuel brut moyen des femmes est en augmentation d’une année sur l’autre et qu’il est supérieur à celui des hommes.
Choix des thèmes
Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :
Formation et la Promotion professionnelle
Rémunération effective
Articulation vie professionnelle et vie personnelle
Pour rappel, le choix des 3 domaines d’actions a été effectué parmi les 8 domaines suivants :
Embauche
Formation et la promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail, santé et sécurité
Rémunération effective
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ. Il s’appliquera également à tout nouveau centre de travaux intégré dans la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de la sa mise en œuvre.
Article 2 : Diagnostic préalable : bilan et état des lieux
La société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ exerce ses activités dans le domaine du BTP et plus particulièrement dans les travaux d’installation et de maintenance de réseaux électriques aériens et souterrains Bas et Haute tension jusqu’à 20KV, d’éclairage public et d’illumination, d’ensemble sportif, de signalisation routière verticale, et de génie civil afférent aux réseaux électriques souterrains.
Elle compte 64 salariés au 20 septembre 2018, dont 7 femmes et 57 hommes.
Les parties signataire font le constat que les femmes représentent 11% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
Ouvriers : 0 salariées sur un total de 37
ETAM : 4 salariées sur un total de 14
CADRE : 3 salariées sur un total de 13
La moyenne d’âge des femmes est de 40 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 39 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 8 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 9 ans.
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspective économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.
Article 3 : Domaine d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.
Formation et promotion professionnelle
L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. L’entreprise considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.
L’entreprise se donne pour objectif de tendre vers un équilibre de la mixité des emplois au niveau de la promotion professionnelle.
En ce sens, l’entreprise s’engage, à performance équivalente, à veiller à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à compétences égales, expériences et profils équivalents, dans les promotions et évolutions de carrières.
Elle s’engage à faire progresser la proportion des femmes cadres et à encourager les candidatures féminines aux postes de management et à responsabilités.
Objectif
- Promouvoir la mixité dans la formation.
- Favoriser l’égalité de promotion entre les femmes et les hommes.
Actions
- Consacrer un même taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes, à temps complet et à temps partiel.
- Veiller à ce que les hommes et les femmes participent bien aux mêmes formations tant pour le développement des compétences que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.
-Mettre en place un plan individualisé de développement personnel de parcours personnel, à l’occasion de l’EIM.
Indicateurs
- Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation par genre.
- Evolution du nombre d’heures de formation en moyenne par catégorie (Ouvriers/ETAM/Cadres) avec répartition femmes/hommes par type d’action de formation.
- Pourcentage de promotion par CSP et par genre.
- Pourcentage de réalisation des EIM par CSP et par genre.
Rémunération effective
Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L.3221-4 du Code du Travail :
« sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre , un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Après étude du rapport annuel unique, la société ne constate pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.
La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L.3221-2 du Code du Travail.
Objectif
Garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Actions
S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées, à durée de travail égale, que sur les seuls niveaux de compétences, expériences professionnelle, formation et qualification professionnelles.
Idem pendant tout le parcours professionnel : engagement à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, l’évolution de rémunération des femmes et des hommes étant exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles (dans le cadre des dispositions des articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du Travail).
Indicateurs
Comparaison des salaires d’embauche par CSP et par genre.
Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par CSP et par genre.
Nombre de demande individuelle d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civile.
Articulation vie professionnelle et vie personnelle
Objectif
Assurer une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Actions
Autorisation d’absence pour garder un enfant malade : pour rappel, les salariés bénéficient d’un congé non rémunéré conformément à l’article L1225-61 du code du travail.
Ce congé sera porté à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Ce congé sera rémunéré à hauteur de 3 jours par année civile et par enfant de moins de 12 ans.
Indicateurs
Nombre de salariés ayant bénéficiés d’un congé garde enfant malade.
Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er novembre 2018.
Il sera donc applicable jusqu’au 31 octobre 2021. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, aux cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.
Le premier bilan aura donc lieur au cours du premier semestre 2019 lors de la présentation du rapport annuel unique mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.
En application de l’article L.2242.-5 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 6 : Révision de l’accord
Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.
S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LR/AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord.
L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.
Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera ensuite transmis à la DIRECCTE.
Le dépôt réalisé, l’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
Une copie du présent accord sera distribuée à l’ensemble du personnel de la société.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Bagneux le 24 octobre 2018
Pour le syndicat CFTC Pour la société
PRENOM NOM PRENOM NOM
Délégué syndical Président Directeur Général
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