Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité, décès" chez ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Cet accord signé entre la direction de ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T04422012940
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Etablissement : 71200264101643
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif d’établissement instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » (2022-06-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
Accord collectif d’établissement
instituant des garanties complémentaires
« incapacité, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est situé 12 rue Fructidor - 75017 Paris, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro 712 002 641, pour son établissement situé à Zac de Cadréan, Parc tertiaire ICARE, Bâtiment F, 44 550 Montoir de Bretagne, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de contrats,
Ci-après désignée « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat Force Ouvrière, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical
le syndicat CGT, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué syndical
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement de la société et la Direction se sont réunies afin de formaliser par accord d’établissement un dispositif de prévoyance mis en place depuis de nombreuses années, et notamment les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de l’établissement, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L’objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de respecter les obligations conventionnelles ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime de prévoyance et,
> une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
de mettre en place un régime conforme aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature applicables au sein de l’établissement. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’établissement visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres de l’établissement ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à savoir aux salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge de ces obligations, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
En cas de modification de la réglementation applicable, le présent régime sera modifié en conséquence pour continuer de respecter les règles fiscales et sociales.
Article 4
Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » couvrant le salarié s’élève à un montant correspondant à 2,39 % du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 % ;
Part salariale : 50 %.
4.2. Evolution de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Article 5
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’établissement, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) d’établissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique d’établissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8
Durée - Révision - Dénonciation - Suivi et clause de rendez-vous
8.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 31 décembre 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
8.2. Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera également publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Montoir de Bretagne, le 31/12/2021
Fait en 6 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour l’établissement de la Société :
XXXX, Directeur de contrats
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
XXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière
XXXX, Délégué Syndical CGT
ANNEXE A TITRE INFORMATIF
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