Accord d'entreprise "Accord collectif d’établissement instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

Cet accord signé entre la direction de ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le syndicat CGT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08422003841
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ISS L&P ISOVER
Etablissement : 71200264101809

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord collectif d’établissement instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

La société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social 2/10 rue Berthelot 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro 712 002 641, pour son établissement situé rue du Portugal – 84100 Orange, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été:

> de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

> de respecter nos obligations légales ;

> de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

− de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

− d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Objet

Cet accord a pour objet de l'adhésion des salariés de l’établissement visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres de l’établissement ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à savoir aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’établissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Faculté de dispenses

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),

Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,

    • Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire. Le salarié doit informer son employeur de toute évolution de sa situation au regard des dispenses évoquées ci-dessus.

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties annexées au présent accord reprennent à l’identique les garanties frais de santé du contrat complémentaire obligatoire responsable n°003316200001000 et du contrat surcomplémentaire facultatif non responsable n° 003316400001000 souscrit auprès de l’assureur Quatrem.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Cotisations

Régime de base obligatoire

Le mode de cotisation utilisé est le mode "famille".

Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime « famille » et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit est obligatoire. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :

TAUX DE COTISATION PARTICIPATION EMPLOYEUR PARTICIPATION SALARIALE
2,344 % du PMSS 1,827% du PMSS 0,517% % du PMSS

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Options facultatives

Les salariés ont la possibilité d’améliorer la couverture de l’ensemble des bénéficiaires du régime de base avec des options facultatives. Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.

Les cotisations mensuelles des options facultatives s’élèvent à :

TYPE D’OPTION OPTION
Option Facultative Famille 2,557% du PMSS

Les cotisations de l’option s’ajoutent à celle du régime de base.

Il est rappelé que les cotisations liées à ces options sont totalement à la charge du salarié et non déductible de son salaire imposable. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.

Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Orange, le 28 juin 2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

Madame X

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur X

Annexe :

Contrat(s) de couverture collective contre le risque remboursement de frais médicaux (ou résumé des garanties).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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