Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002652
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CATROUX
Etablissement : 71202305000057

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La Société SAS CATROUX TRANSPORTS,

Adresse : 3 Rue du Clos Thomas 41330 FOSSE

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET

Les élus CSE de l’entreprise,

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

D’autre part.

Il est convenu des dispositions suivantes,

PREAMBULE

Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d’une contribution supplémentaire de 0,30% payée par les employeurs sur les rémunérations et gains versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La loi du 16 avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail et permet que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité soient fixées par accord d’entreprise, ou à défaut par accord de branche.

Rappelons qu’aucun accord relatif à la journée de solidarité n’a été signé dans le cadre de CCN des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Aussi par accord collectif, les membres élus du CSE ont étudié avec la Direction les modalités d’accomplissement et d’application de la Loi, concernant la journée de solidarité.

C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu.

Il est convenu ce qui suit :

1 – DISPOSITIONS GENERALES

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 supprime la fixation automatique de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte qui redevient un jour férié ordinaire. La journée de solidarité peut être fixée un jour férié précédemment chômé. Mais Les entreprises qui le désirent peuvent continuer à fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Le 1er Mai ne peut pas être retenu comme journée de solidarité pour les salariés pour lesquels le chômage de ce jour-là est obligatoire.

L’accord collectif peut donc prévoir

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

  • le travail d’un jour de RTT (ou renonciation à une journée RTT) ;

  • ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Transports CATROUX, quelque soit leur statut, leur classification ou service d’affectation.

3. MODALITÉS DE PRINCIPE, D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Au sein de l’entreprise Transports CATROUX, la journée de solidarité reste fixée au Lundi de Pentecôte qui doit donc, en principe, être travaillée et non rémunérée pour l’ensemble des salariés.

Une problématique récurrente se pose, cependant, dans notre domaine d’activité, lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié, puisque les conducteurs routiers ne peuvent pas, sauf dérogation ponctuelle ou générale, circuler en poids lourds et se trouvent donc dans l’incapacité de pouvoir travailler et donc effectuer leur journée de solidarité.

La direction ne souhaite pas demander des dérogations ponctuelles, uniquement en ce sens, car l’activité ne le justifie pas pour l’entreprise.

Aussi, la solution pour effectuer la journée de solidarité visent à l’inactivité de cette journée, en prévoyant différentes hypothèses, autorisées tacitement par le salarié, par le présent accord et qui doit compenser l’inactivité de la journée de solidarité (par ordre de priorité, sauf décision contraire et explicite du salarié) :

  • déduction d’une journée de RTT (pour les salariés qui en disposent)

  • déduction d’un jour de congé payé « supplémentaire » de fractionnement

  • déduction d’un jour de congés payés pris sur la cinquième semaine

ou, sur demande expresse, du salarié :

  • déduction d’un jour de repos compensateur

  • déduction d’un jour de congé payé principal

A défaut, la journée de solidarité doit être travaillée, si la possibilité et l’activité le permet dans le service d’affectation.

3. LES CAS PARTICULIERS :

3.1 - Les salariés à temps partiel titulaires d’un contrat à durée indéterminée

La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail (par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures) :

Le salarié devra travailler la journée de solidarité selon deux hypothèses :

  • soit en travaillant la journée décidé par l’employeur – le salarié a travaillant la journée entières se verra rémunérer les heures effectuées au-delà du temps prévu pour la journée de solidarité.

  • Soit en fractionnant l’accomplissement des heures dues au titre de la journée de solidarité. Dans ce cas, le fractionnement ne peut s’envisager que sur un nombre entier d’heures.

Dans le cas particulier du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi employeurs : la journée de solidarité doit être effectuée proportionnellement à leurs temps de travail partagé chez chaque employeur.

3.2 - Les salariés, nouvellement embauché

Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Au cours de la même année civile, lorsque le salarié à temps complet ou à temps partiel justifiera qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez son précédent employeur, il pourra refuser d’exécuter une nouvelle journée de solidarité au sein de la société Transports CATROUX sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

3.4 - Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.

Le principe énoncé ci-dessus pour le personnel en contrat à durée indéterminée sera appliqué aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 1 mois.

3.5 – Les jeunes salariés de moins de 18 ans.

En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés de moins de 18 ans et apprentis doivent chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail. Par conséquent, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux.

La journée de solidarité ne peut être effectuée que sur un jour de repos hebdomadaire obligatoire ou en sur demande expresse, du salarié, par déduction d’un jour de congé payé supplémentaire, de 5ème semaine ou de fractionnement

3.6 - En cas de grève ou d’absence injustifiée du salarié le jour de la journée de solidarité,

la direction effectuera une retenue sur salaire pour les heures non travaillées qui étaient dues au titre de la journée de solidarité

4. RÉMUNERATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les heures accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Lorsque le cycle de travail implique une durée du travail supérieur à 7 heures, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité au-delà de 7 heures, seront, rémunérées.

5. MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

La contribution à la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie.

6. DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

7. COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Le présent accord est diffusé et porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-5 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Blois et remis également en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Fait à Fossé, le 28 avril 2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour la direction

XXX, Présidente

Pour les membres du CSE,

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

XXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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