Accord d'entreprise "accord collectif sur le recours au dispositif d'activité partielle" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07520026975
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE WARNER MUSIC FRANCE (2017-11-28) Accord Collectif sur l'individualisation du recours au dispositif d'activité partielle (2020-05-14) Avenant à l'accord relatif au tététravail (2023-07-31) Accord collectif sur les mesures prises au titre de l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-04-19) Accord collectif relatif au vote électronique (2022-10-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD COLLECTIF
SUR LE RECOURS AU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE

Entre :

  • Warner Music France SAS, immatriculée au RCS de Paris, n° B 712 029 370, ayant son siège social 118 Rue du Mont Cenis à Paris (75018) représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur Général

Et

  • Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

  • FO représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical

  • CFE CGC représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

  • CFDT représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical

PRÉAMBULE

La reprise de la propagation du virus COVID-19 au cours de l’automne a contraint les pouvoirs publics à déclencher un 2ème confinement national à compter du 29 octobre 2020 minuit, afin de faire face à la nouvelle vague épidémique.

Les modalités de ce nouveau confinement ont été précisées dans un décret du 29 octobre 2020.

Tout comme lors du 1er confinement, ces mesures liées au Covid-19 ont eu des conséquences importantes sur les activités de l'entreprise en raison notamment de la fermeture des principales enseignes de distribution physique, jugées « non essentielles » (magasins, boutiques, points de vente et rayons « culture » des enseignes de la grande distribution).

La fermeture de ces points de vente a eu pour conséquence une chute immédiate des ventes, qui n’a pu malheureusement être compensée ni par le e. commerce (qui ne représente que 20 % du marché) ni par le click & collect (très faibles résultats).

Par conséquent, l’activité d’une partie des équipes commerciales physiques du département commercial a été ainsi partiellement empêchée.

Dans ce contexte exceptionnel brièvement rappelé ci-dessus, certains collaborateurs ont été dans l'impossibilité d'effectuer :

  • Soit la totalité de leurs fonctions ;

  • Soit une partie de celles-ci ;

dans les conditions qui ont été exposées aux partenaires sociaux à l'occasion du processus d'information/consultation du CSE détaillant précisément, pour chaque service, les modalités selon lesquelles la société était amenée à mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle.

Ce processus d'information/consultation, concernant la période du 12 novembre au 20 novembre 2020, a donné lieu à un avis favorable du CSE et à une demande d’autorisation des autorités publiques quant au recours à ce dispositif.

A cette occasion, la Direction et les partenaires sociaux se sont employés à concilier plusieurs objectifs prioritaires :

  • Veiller à la santé des collaborateurs par le respect des règles de confinement en généralisant, lorsque cela était possible, le télétravail ;

  • Permettre le maintien des rémunérations à 100% du salaire net de charges sociales antérieur des collaborateurs placés en activité partielle, lorsque l'entreprise était dans l'impossibilité de fournir du travail aux salariés en raison, essentiellement :

  • De l'impossibilité d'effectuer des prestations en télétravail ;

  • De l'arrêt de certaines activités ;

  • D'une charge de travail insuffisante sur d'autres services.

  • Mettre en œuvre tous les moyens possibles pour réduire au maximum le recours à l'activité partielle :

  • En encourageant les salariés à solder leurs droits à congés pendant la période de confinement ;

  • En favorisant, même pour partie, le travail des salariés sur les missions effectives demeurant possibles.

Pour concilier ces objectifs, a été développée une démarche pragmatique afin d'identifier :

  • D'une part, les tâches qui, durant la période de crise sanitaire, pouvaient continuer à être réalisées, fut-ce pour partie ;

  • D'autre part, les salariés qui étaient les mieux à même d'assurer la réalisation de ces tâches.

Cette démarche a été pilotée au cours des dernières semaines, au plus proche de la réalité du terrain, par chaque manager, en association avec la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines. Elle a permis à ce jour que chaque opportunité de maintien d'activité, aussi faible soit-elle, soit exploitée au mieux des intérêts de nos salariés et, plus largement, de la collectivité sur laquelle repose le financement de l'activité partielle.

Conscients non seulement de la pertinence de cette démarche mais également de l'inadaptation des textes à cette réalité économique et sociale de bon sens, les pouvoirs publics ont souhaité sécuriser sur le plan juridique les aménagements individualisés qui en résultent dans le recours au chômage partiel.

C'est dans ce contexte que l'article 8 de « l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 » a souhaité :

  • que les salariés soient associés à cette démarche par le biais soit d'un accord collectif soit d'un avis favorable du CSE ;

  • que le texte, qu'elle qu'en soit la forme (accord ou document soumis à l'avis du CSE), comporte certaines mentions obligatoires.

Sur le fond, au sein de la société, la démarche mise en œuvre a d'ores et déjà fait l'objet d'échanges réguliers avec le CSE.

Le présent accord a dès lors pour objet de confirmer en tant que de besoin, les différents processus en vigueur, selon l'architecture souhaitée par les pouvoirs publics au travers de 5 « mentions obligatoires » définies par l'ordonnance du 22 avril dernier. Ces 5 mentions obligatoires sont reprises dans l'intitulé des articles ci-dessous.

1/ « Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier » :

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société Warner Music France sont nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois et a contrario, pour les raisons exposées ci-dessus et précisément détaillées dans le document d’information/ consultation du CSE qui est joint en annexe au présent accord et qui a donné lieu à un avis favorable, ont été identifiés comme partiellement nécessaires au maintien d’activité, les 13 postes appartenant à l’équipe commerciale.

2/ « Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées » :

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien en activité sont la nature du poste et les fonctions occupées :

  • Les représentants et télévendeurs ne pouvant plus visiter les points de vente fermés, continueront à assurer le travail de prise de commandes pour l’activité click & collect et également prépareront la réouverture dans une période d’activité ou beaucoup de sorties et produits sont planifiés ;

  • Le reste de l’équipe commerciale (administration commerciale, coordination et marketing commercial) répondront aux besoins internes (rétroplanning par reprise, libération et vérification des commandes, etc) et des clients en activité réduite (prise de commande, suivi des retours..)

3/ « Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 20 afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document » :

S'agissant de la périodicité de réexamen des critères visés au 2° ci-dessus, elle est obligatoirement de plus de 3 mois.

S'agissant des modalités de réexamen de ces critères, la conclusion d'un avenant au présent accord sera envisagée dans l'hypothèse où il s'avèrerait nécessaire de modifier les critères.

4/ « Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés » :

Le premier domaine de prise en compte de cet équilibre « vie professionnelle/vie privée » est, naturellement, d'exclure d'une affectation sur une mission les salariés qui se trouveraient dans l'impossibilité de continuer à travailler :

  • Soit en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail en cours ;

  • Soit pour l'un des motifs spécifiques liés au Covid-19.

Au-delà de ces cas, les managers prennent également en considération la situation des collaborateurs qui font état de contraintes familiales ou personnelles les conduisant à ne pas être en mesure temporairement d'assurer la mission qui pourrait leur être confiée ou qui pourraient l'assurer sous réserve d'aménagements particuliers.

Les cas peuvent être multiples et variés et ne peuvent être reproduits ici de manière exhaustive.

5/ « Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée » :

Le présent accord sera diffusé, à l'attention de tous les salariés, sur l'intranet de l'entreprise.

Les dispositifs de décompte individuel du temps de travail effectif pendant les périodes d'activité partielle seront maintenus afin d'assurer un suivi régulier des jours, demi-journées et/ou heures effectivement travaillées.

Lors des réunions mensuelles du CSE suivant la transmission aux autorités publiques des demandes de financement des temps d'activité partielle, les élus seront régulièrement informés de l'évolution de la situation. Les salariés en seront alors également informés par le biais du PV du CSE faisant suite à cette réunion.

Dispositions finales :

  • Champs d'application de raccord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société.

  • Durée de raccord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 12 novembre au 20 novembre 2020.

  • Dénonciation et révision du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Soit par la société ;

  • Soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives l’ayant signé ou y ayant adhéré.

En cas de dénonciation ou de révision, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

En cas de modification du présent accord, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions : la négociation de révision s'engage dans un délai de 1 mois maximum. Dans l'attente de l'issue de la négociation de révision, et de la conclusion d'un avenant signé, les dispositions du présent accord continuent à s'appliquer.

  • Publicité du présent accord

Le présent accord sera publié selon les formes prescrites par la législation.

La Direction de la Société se chargera de la réalisation des formalités de publicité.

Fait à Paris, le 11/12/2020

En 5 exemplaires

Pour la société Warner Music France

xxxxx, Directeur Général,

Pour l'organisation Syndicale CGT

xxxxx, Délégué Syndical

Pour l'organisation Syndicale FO

xxxxx, Délégué Syndical

Pour l'organisation Syndicale CFE CGC

xxxxx, Délégué Syndical

Pour l'organisation Syndicale CFDT

xxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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