Accord d'entreprise "Avenant portant révision à l'accord sur le temps de travail" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519015150
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à la mise en place du pont du vendredi 11 mai 2018 (2018-04-19)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-10

AVENANT PORTANT REVISION

DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MAI 2018

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommé « le Port »,

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales ci-après :

- Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CFE - CGC, représentée par , délégué syndical,

- Section syndicale CGT - FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par , délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

L’accord sur le temps de travail a permis d’adapter l’organisation du travail aux contraintes de l’activité du Port et notamment par l’introduction d’une modalité de forfait annuel en jours pour les cadres relevant des niveaux E3 et E4 de la classification issue de l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012.

Cet accord a été complété par une note d’organisation de temps de travail établie par la Direction, visant à formaliser les modalités pratiques de l’organisation du temps de travail ne relevant pas de l’accord.

ARTICLE 1 : Objet

La mise en place du Comité Social et Economique va entrainer la modification de certains articles.

Ainsi, le présent avenant a pour objet la modification des articles 8 et 10 de l’accord sur le temps de travail du 15 mai 2018, les autres dispositions restant inchangées.

ARTICLE 2 : Cas des semaines ayant un jour férié (art.8) est modifié comme suit :

Les semaines comportant un jour férié tombant sur un jour ouvré, n’ouvrent pas droit au jour libéré.

En compensation de l’absence de jour libéré, il est attribué :

  • Une revalorisation du 13ème mois dont le montant de 8,33% du salaire annuel brut de base est augmenté de 1,78 points. Le 13ème mois est donc égal à 10,11% du salaire annuel brut de base du collaborateur ;

  • Le décompte de la journée solidarité ;

  • Un droit supplémentaire à congés payés de 2 jours par an, le droit annuel à congé est donc porté de 22 à 24 jours ouvrés.

Les parties conviennent qu’un jour de congés payés par an est imposé aux collaborateurs pour fermeture de l’établissement. Ce jour est fixé à la date du vendredi de l’Ascension. Toute modification de ce jour de fermeture devant faire l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.

ARTICLE 3 : Congés payés (art.10.12) est modifié comme suit :

Les parties rappellent que la durée totale des congés payés des cadres au forfait, pour un travail effectif pendant l’intégralité de la période d’acquisition, est de 27 jours ouvrés.

En principe les congés payés sont pris annuellement.

Le vendredi de l’ascension est un jour de congé imposé au collaborateur pour la fermeture de l’établissement.

Toute modification de ce jour de fermeture devra faire l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique.

A titre exceptionnel et dans les conditions prévues ci-après, les congés acquis et non pris au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté dans la limite maximale de 10 jours.

A titre d’exemple : pour les congés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, la période de prise des congés débutant le 1er mai 2018 pourrait, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues ci-après, aller jusqu’au 31 décembre 2019 (allongement de 8 mois de la période des congés).

Seuls pourront donner lieu à report les jours de congés payés acquis dont la prise a été rendue impossible en raison de contraintes professionnelles impérieuses et après validation par la Direction.

Ces congés supplémentaires viendront en déduction des 208 jours travaillés compris dans le forfait de l’année civile en cours.

La détermination du nombre ainsi que des dates de prise de ces congés payés « reportables » s’effectuera d’un commun accord entre les parties, après demande écrite du salarié et accord exprès de la direction.

Chaque salarié souhaitant prendre un ou plusieurs jours de congés reportés doit en faire la demande, auprès du département Ressources Humaines avec l’accord de son supérieur hiérarchique, en lui précisant le nombre de jours ainsi que de la date envisagée, et ce au moins 8 jours à l’avance.

Ces jours de congés reportés donneront lieu au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.3141-22 du code du travail, par renvoi à l’article L.3141-24 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports prévus aux articles L.3141-2 et L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé maternité ou d’adoption, au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.

De même, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports prévus par les dispositions en vigueur concernant la maladie ou à l’accident d’origine professionnelle survenus avant le départ en congé du salarié.

Ce report ne peut, en aucun cas, majorer le nombre de jours travaillés dans une proportion plus importante que le nombre de jours reportés.

En conséquence, le report d’un jour de congé aura pour effet de majorer le nombre de jours travaillés de l’exercice concerné d’une seule journée. Si un salarié bénéficie du report maximal de 10 jours de congés payés, le nombre de jours travaillés de l’exercice concerné sera porté, au maximum, à 218 jours.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur de l’avenant et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de création du Comité Social et Economique. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : Révision et dénonciation de l’avenant

La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra en outre être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord, selon les règles légales en vigueur à cette date.

ARTICLE 6 : Communication – dépôt de l’accord

Dès la signature de l’avenant, la Direction le notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant sera adressé par la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale compétente de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par l’entreprise au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une version électronique anonymisée sera par ailleurs envoyée sur la base de données nationale des accords collectifs d’entreprise.

Fait à PARIS, le

La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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