Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DU 29 JUILLET 2019" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07521029142
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le temps de travail (2018-05-15) Accord relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-07-29) Accord relatif aux moyens de IRP (2020-06-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-08

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DU 29 JUILLET 2019

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommé « le Port »,

D’une part,

Les représentants des organisations syndicales ci-après

  • Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par , Délégué Syndical,

  • Section syndicale CFE-CGC du Port Autonome de Paris des Cadres et Agents de Maîtrise des Ports, représentée par , Délégué Syndical,

  • Section syndicale CGT-FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Conformément à l’article 6.4 de l’Accord d’Entreprise portant sur la « mise en place du Comité Social et Economique », en date du 29 juillet 2019, les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise ont demandé l’ouverture des négociations portants sur la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail » au sein du Comité Social et Economique.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu à travers ce présent avenant des dispositions dont l’objet est de définir l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

ARTICLE 1 – Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT au sein du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

ARTICLE 3 – Attributions

La CSSCT, exerce, par délégation du CSE et en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Cette délégation exclut le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE.

Ces attributions sont notamment décrites aux articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13 et L. 2315-27 du Code du travail :

  • Veiller de manière générale à la promotion et au respect des règles relatives au respect des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité ;

  • Préparer les réunions spécifiques du CSE sur le sujet ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et notamment ceux auxquels peuvent être exposés les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;

  • Formuler et examiner à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle en matière de sécurité des salariés ;

  • Réaliser toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et notamment lorsqu’est survenu un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  • Tirer des enseignements des évènements ayant pu favoriser certains incidents ou accidents afin de rechercher des améliorations dans certains domaines ;

  • Jouer un rôle d’alerte sur des questions récurrentes posant problème en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et assurer le bon déroulement des réunions dans ce cadre ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

La CSSCT :

  • Accompagnera l’Inspecteur du travail lors de ses visites ;

  • Réalisera des visites de sites afin de s’assurer des conditions de travail et de sécurité et de proposera des aménagements pouvant les améliorer.

Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la CSSCT. La Commission prépare les délibérations. Elle transmet au CSE toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du CSE.

ARTICLE 4 – Composition

Présidée par l’employeur ou son représentant, la CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel, 2 issus de chaque collège.

Le CSE désigne parmi ses membres ceux de la CSSCT, dans les conditions prévues par l’article L. 2315-32 du Code du travail. Leur mandat prend fin avec celui des élus du CSE.

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu. Il participe avec l’employeur ou son représentant à l'élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission

L'employeur, ou son représentant, peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la CSSCT.

ARTICLE 5 – Modalités de fonctionnement

5.1. Réunions

La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an à raison d’une fois par trimestre et autant que de besoin, en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.2. Participants

Les membres désignés par le CSE participent aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Les personnes extérieures ayant vocation à participer aux réunions du CSE en matière de santé et sécurité sont informées et invitées aux réunions de la commission à savoir (C. trav., art. L. 2314-3 ; C. trav., art. L. 2315-39) :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale participent de plein droit à la CSSCT (C. trav., art. L. 2314-3).

5.3. Heures de délégation

Afin d’accomplir leur mission, chaque membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures. Elles sont mutualisables avec un autre membre de la CSSCT, selon des modalités identiques à celles décrites à l’article R. 2315-6 du Code du travail. Elles ne sont pas mutualisables avec les autres membres du CSE. Le cumul des heures de délégation sur une durée supérieure au mois est possible, dans le respect des dispositions réglementaires (R. 2315-5 du Code du travail), cumulables avec les heures de délégation accordées au titre du mandat de membre du CSE.

Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.

Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à la date de signature des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l’avenant

Les modalités de révision et de dénonciation sont identiques à celles indiquées dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

ARTICLE 8 : Notification, formalités de dépôt et de publicité de l’accord

A l’issue de la signature du présent avenant, il est convenu que la Direction en notifiera un exemplaire signé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement public, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ainsi que sur l'intranet de l’entreprise.

La Direction déposera une version du présent avenant sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle adressera également un exemplaire de l’avenant au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Fait à Paris, le ……………… 2020

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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