Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez PAP - PORT AUTONOME DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAP - PORT AUTONOME DE PARIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07518000604
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : PORT AUTONOME DE PARIS
Etablissement : 71203214300018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

AU PORT AUTONOME DE PARIS

Entre :

Le Port Autonome de Paris sis, établissement public, 2 quai de Grenelle 75015 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 032 143,

Représenté par

, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommé « le Port »,

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales ci-après :

- Section syndicale CFDT du Port Autonome de Paris des personnels cadres et non-cadres, représentée par,

- Section syndicale CFE - CGC, représentée par,

- Section syndicale CGT - FO des Personnels du Port Autonome de Paris, représentée par.

D’autre part,

Ensemble dénommées ci-après « les parties ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le temps de travail au Port autonome de Paris est actuellement régi par un accord du 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail. Cet accord avait notamment institué (à l’exception des directeurs sectoriels) un régime du temps de travail organisé sur quatre jours par semaine.

En 2016, dans son rapport, la Cour des Comptes a formulé une remarque visant à faire évoluer l’organisation actuelle des 4 jours de travail par semaine notamment pour les directeurs d’agence pour lesquelles cette organisation n’était pas adaptée. Elle a par ailleurs mis en cause la règle relative aux 7 semaines de 3 jours.

Sur cette base, la direction souhaitant privilégier l’écoute du personnel du Port et le dialogue avec ses représentants, a proposé la mise en place d’une commission paritaire visant à recueillir les idées et suggestions des collaborateurs. Les travaux de cette commission ont été restitués lors de la réunion du comité d’entreprise le 23 février 2017.

Dans la continuité de cette démarche, la direction a souhaité ouvrir une négociation sur le temps de travail visant à introduire un mécanisme de forfait annuel en jours pour les cadres supérieurs de l’établissement (c’est-à-dire les cadres relevant des niveaux E3 et E4 de la classification issue de l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012) et moderniser l’organisation actuelle du temps de travail sans remettre en cause la semaine organisée sur quatre jours pour les autres collaborateurs.

Le présent accord doit permettre d’adapter l’organisation du travail aux contraintes de l’activité du Port et notamment par l’introduction d’une modalité de forfait annuel en jours pour les cadres relevant des niveaux E3 et E4 de la classification issue de l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012.

Le présent accord sera complété par une note d’organisation de temps de travail établie par la direction, visant à formaliser les modalités pratiques de l’organisation du temps de travail ne relevant pas de l’accord.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Port autonome de Paris à l’exception du directeur général et de l’agent comptable.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré aux pauses et aux repas,

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Article 3 - Durées maximales de travail et temps de repos

Les dispositions légales en vigueur prévoient que :

  • La durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine civile (Article L.3121-27),

  • La durée quotidienne maximale du travail effectif est de 10 heures (Article L.3121-18),

  • La durée hebdomadaire maximale du travail est de 48 heures par semaine civile (Article L.3121-20),

  • La durée hebdomadaire maximale est de 44 heures de travail sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ou de 46 heures si cela est prévu par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (Article L.3121-22),

  • Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives (Article L.3131-1),

  • Le repos hebdomadaire minimum est de 35 heures consécutives (Article L.3132-2).

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

Article 4 - Champ d’application

Le présent titre est applicable aux salariés de la catégorie employés relevant du niveau B à D, aux salariés de la catégorie agents de maîtrise ainsi qu’aux salariés de la catégorie cadre relevant des niveaux E1 et E2 de la classification issue de l’accord d’entreprise du 5 octobre 2012.

Article 5 - Durée du travail

La durée de travail hebdomadaire au sein de Ports de Paris est de 34,20 heures (soit 34 heures et 12 minutes) effectuées sous la forme d’une semaine de quatre jours ouvrés travaillés, soit 148,20 heures par mois, instaurant ainsi un jour ouvré non travaillé dénommé « jour libéré ».

Article 6 - Heures supplémentaires

6.1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, par les salariés de l’établissement, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée si elle n’a pas été préalablement autorisée et/ou demandée par écrit par le supérieur hiérarchique du salarié.

Les heures effectuées entre 34 heures et 12 minutes et 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majorations.

6.2. Majorations

Toutes les heures supplémentaires effectuées à compter de la mise en œuvre du présent accord seront majorées comme suit :

  • Au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse : 25% de majoration du salaire horaire de base,

  • Au-delà de la 43ème heure : 50% de majoration du salaire horaire de base.

6.3. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par année civile entière.

Après avoir consulté les représentants du personnel, l’établissement pourra exiger la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, notamment en cas d’urgence (pour remplacer un salarié absent) et/ou en cas de surcroit important d’activité.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires – dans le cadre du contingent ou au-delà – ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donneront droit :

  • aux majorations prévues à l’article 6.2,

  • et à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100 % de la durée du travail (1 heure supplémentaire hors contingent = 1 heure de repos).

Article 7 - Modalité de contrôle de la durée du travail

Les parties conviennent de la mise en place d’un système automatisé de contrôle du temps de travail pour l’ensemble des salariés.

Article 8 - Cas des semaines ayant un jour férié

Les semaines comportant un jour férié tombant sur un jour ouvré, n’ouvrent pas droit au jour libéré.

En compensation de l’absence de jour libéré, il est attribué :

  • Une revalorisation du 13ème mois dont le montant de 8,33% du salaire annuel brut de base est augmenté de 1,78 points. Le 13ème mois est donc égal à 10,11% du salaire annuel brut de base du collaborateur ;

  • Le décompte de la journée solidarité ;

  • Un droit supplémentaire à congés payés de 2 jours par an, le droit annuel à congé est donc porté de 22 à 24 jours ouvrés.

Les parties conviennent qu’un jour de congés payés par an est imposé aux collaborateurs pour fermeture de l’établissement. Ce jour est fixé à la date du vendredi de l’Ascension. Toute modification de ce jour de fermeture devant faire l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

Article 9 - Travail à temps partiel

9.1 Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée du travail de 34,20 heures par semaine de quatre jours ouvrés soit 148,20 heures par mois, applicable au sein de l’entreprise sont considérés comme des salariés à temps partiel.

La modification éventuelle des horaires de travail des salariés à temps partiel sera effectuée conformément aux dispositions légales.

9.2 Les heures complémentaires sont les heures qui sont effectuées par les salariés à temps partiel, à la demande de l’employeur, au-delà de leur horaire hebdomadaire contractuel.

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à 10 %.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au 10e de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

TITRE 3 : DEROGATIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AU FORFAIT

Article 10 - Forfait jours

10.1. Champ d’application

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Dans la classification actuelle des postes, sont considérés comme cadres autonomes relevant des dispositions concernant le forfait annuel en jours, les salariés des catégories E3 et E4 de la classification issue de l’accord du 5 octobre 2012.

10.2. Période de référence et durée du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par année civile incluant la journée de solidarité.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Ce nombre de jours annuels travaillés correspond à une année complète de travail et se trouve calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. Par conséquent, en cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

10.3. Conventions individuelles de forfait

Chaque salarié concerné devra impérativement signer une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la période de référence visée à l’article 10.2 du présent accord,

  • les modalités de rémunération forfaitaire du salarié,

  • les modalités de prise des jours de repos et de suivi de l’activité du salarié.

10.4. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions légales du Code du travail relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

10.5. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :

365 jours dans l’année moins :

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré et incluant nécessairement le lundi de pentecôte

  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (y compris jours de fractionnement)

  • 208 jours travaillés incluant la journée de solidarité

___________________________________________

TOTAL : nombre de jours de repos pour l’année civile

Le nombre de jours de travail par année de référence complète travaillée pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de 208 jours par an, journée de solidarité incluse, sous réserve des éventuels congés payés supplémentaires dus au titre de l’ancienneté et de la possibilité pour le salarié de renoncer à des jours de repos dans les conditions définies ci-après.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés.

Le décompte des jours travaillés se fera en journée et demi-journée.

10.6. Renonciation à des jours de repos

  1. Principe

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés qui le souhaitent pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra en aucun cas excéder 220 jours et la possible renonciation à des jours de repos ne pourra intervenir qu’à la condition d’être compatible avec les droits au repos du salarié et avec les périodes de congés auxquelles il peut prétendre.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.

  1. Modalités

Le salarié devra formuler une demande écrite auprès du département Ressources Humaines avec l’accord de son supérieur hiérarchique.

Cette demande devra intervenir au plus tard 3 semaines avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés.

Cet avenant sera valable pour l’année civile en cours et ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite.

10.7. Conditions de prise en compte des arrivées ou départs en cours d’année

La rémunération annuelle du salarié est lissée sur 12 mois et la prise des jours de repos n’entraine aucune baisse de rémunération.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos ainsi que sa rémunération seront calculés prorata temporis.

10.8. Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

10.8.1. Entretien individuel annuel

Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera d’un entretien individuel annuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront notamment abordés :

  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • L’organisation de son travail au sein de l’établissement;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle;

  • Sa rémunération.

Cet entretien permettra à l’établissement de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet entretien sera aussi l’occasion pour les salariés de faire le point avec leur hiérarchie sur la réalisation de leurs objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

10.8.2. Bilan d’activité semestriel

Un bilan d’activité sera réalisé semestriellement par la Direction.

Le salarié concerné pourra, à cette occasion, formuler tous les commentaires qu’il jugera utile.

Ce bilan permettra à la Direction d’effectuer un point semestriel sur l’activité du collaborateur, et notamment sur le travail réalisé pendant le semestre écoulé, sur la charge ainsi que sur l’organisation de son travail.

10.8.3. Contrôle des jours travaillés et des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours renseigneront :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées et demi-journées seront précisés : congés payés, jour de repos …

En cas de non-respect des temps de repos, un entretien sera organisé pour évaluer la charge de travail du salarié et, le cas échéant, la réadapter.

Ce dispositif est mis en place afin de préserver le droit de chaque salarié à la santé et au repos, et de leur garantir le respect des durées maximales de travail, des repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’une charge de travail et une amplitude de travail raisonnables.

10.8.4. Moyen d’alerte des salariés

Les parties à l’accord prévoient la faculté, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie et/ou au département des Ressources Humaines toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le salarié concerné pourra également solliciter les Institutions Représentatives du Personnel.

10.9. Forfait jour réduit

Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini à l’article 10.5, une convention spécifique serait alors conclue avec les salariés intéressés.

10.10. Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié.

Lors du passage au forfait annuel en jour, le salarié concerné ne subira aucune baisse de rémunération.

Les salariés soumis au forfait jour bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres catégories de collaborateurs, d’un 13ème mois égal à 10,11% du salaire annuel brut de base.

10.11. Modalités de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l’article 10.4 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

Les règles suivantes devront être respectées :

  • Les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés,

  • L’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter,

  • En cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collègue qui pourra traiter les questions urgentes en son absence,

  • Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.

Une négociation sur le thème du droit à la déconnexion applicable à l’ensemble des salariés de Ports Autonome de Paris sera ouverte postérieurement à la conclusion du présent accord.

10.12. Congés payés

Les parties rappellent que la durée totale des congés payés des cadres au forfait, pour un travail effectif pendant l’intégralité de la période d’acquisition, est de 27 jours ouvrés.

En principe les congés payés sont pris annuellement.

Le vendredi de l’ascension est un jour de congé imposé au collaborateur pour la fermeture de l’établissement.

Toute modification de ce jour de fermeture devra faire l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise.

A titre exceptionnel et dans les conditions prévues ci-après, les congés acquis et non pris au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté dans la limite maximale de 10 jours.

A titre d’exemple : pour les congés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, la période de prise des congés débutant le 1er mai 2018 pourrait, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues ci-après, aller jusqu’au 31 décembre 2019 (allongement de 8 mois de la période des congés).

Seuls pourront donner lieu à report les jours de congés payés acquis dont la prise a été rendue impossible en raison de contraintes professionnelles impérieuses et après validation par la Direction.

Ces congés supplémentaires viendront en déduction des 208 jours travaillés compris dans le forfait de l’année civile en cours.

La détermination du nombre ainsi que des dates de prise de ces congés payés « reportables » s’effectuera d’un commun accord entre les parties, après demande écrite du salarié et accord exprès de la direction.

Chaque salarié souhaitant prendre un ou plusieurs jours de congés reportés doit en faire la demande, auprès du département Ressources Humaines avec l’accord de son supérieur hiérarchique, en lui précisant le nombre de jours ainsi que de la date envisagée, et ce au moins 8 jours à l’avance.

Ces jours de congés reportés donneront lieu au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.3141-22 du code du travail, par renvoi à l’article L.3141-24 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports prévus aux articles L.3141-2 et L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé maternité ou d’adoption, au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.

De même, ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports prévus par les dispositions en vigueur concernant la maladie ou à l’accident d’origine professionnelle survenus avant le départ en congé du salarié.

Ce report ne peut, en aucun cas, majorer le nombre de jours travaillés dans une proportion plus importante que le nombre de jours reportés.

En conséquence, le report d’un jour de congé aura pour effet de majorer le nombre de jours travaillés de l’exercice concerné d’une seule journée. Si un salarié bénéficie du report maximal de 10 jours de congés payés, le nombre de jours travaillés de l’exercice concerné sera porté, au maximum, à 218 jours.

10.13. Crédit d’heure

Lorsque le salarié en forfait jours est un représentant du personnel élu ou désigné, son crédit d'heures est regroupé en demi-journées de 4 heures qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention de forfait.

Article 11 - Consultation des IRP

Le recours aux conventions de forfait annuel en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés feront l’objet de la consultation annuelle sur la « politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».

TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur  à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révisions et/ou être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 du présent accord.

Article 13 - substitution aux accords et usages en vigueur

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, pour les thèmes traités, aux anciens accords, engagements et usages qui pouvaient exister antérieurement.

Article 14 : Période et mesures transitoires

14.1 L’article 8 du présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Les modalités actuelles du régime de 7 semaines de 3 jours restent donc applicables pour l’année 2018.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord entre en vigueur dans les conditions fixées par l’article 12.

14.2 Les parties rappellent que le présent accord n’est pas un accord conclu « afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi » au sens de l’article L.2254-2 du code du travail instauré par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Par conséquent, les dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail actuellement en vigueur ne s’appliquent pas au présent accord.

En particulier, le présent accord collectif ne peut permettre à Port autonome de Paris d’imposer la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours aux salariés cadres éligibles.

Le refus de conclure une convention de forfait annuel en jours ne pourra en aucun cas donner lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement sur ce motif pour les salariés cadres concernés.

14.3 Les cadres E3 et E4 présents à la signature du présent accord et n’ayant pas signé de convention au forfait restent régis par le titre 2 de l’accord.

Article 15 - Révision et dénonciation de l’accord

15.1 La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

15.2 Toute dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires devra être formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra en outre être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord, selon les règles légales en vigueur à cette date.

Article 16 - Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée de :

  • 1 représentant de chaque Organisation Syndicale signataire,

  • 3 représentants de la Direction (le nombre des représentants de la direction ne pourra porter la délégation patronale à un nombre supérieur à celui de la délégation syndicale).

La commission se réunira à la demande d’une des parties notifiée à l’autre partie dans le mois suivant la notification.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter,

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Article 17 - Communication – dépôt de l’accord

Dès la signature de l’accord, la direction le notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera adressé par la direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à l’Unité Territoriale compétente de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par l’entreprise au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une version électronique anonymisée sera par ailleurs envoyée sur la base de données nationale des accords collectifs d’entreprise.

Fait à PARIS, le 15 mai 2018

La Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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