Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FINANCEMENT DU CONTRAT FRAIS DE SANTE" chez VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTIV INDUSTRIAL SYSTEMS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06922024100
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHLORIDE
Etablissement : 71203540100090 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant de revision à l'accord collectif relatif aux garanties frais de santé du 28 juin 2017 (2018-12-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD RELATIF AU FINANCEMENT DU CONTRAT FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société Chloride SAS, dont le siège social est situé à CHASSIEU (69684), 30, avenue des Frères Montgolfier, cotisant au centre de Sécurité Sociale de VENISSIEUX sous le numéro 270000001373505, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe,

d’une part,

ET,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXX

L’Organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical,XXXXXXXXXXXXXXX ,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’UIMM et les Organisation syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche de la métallurgie ont conclu l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie.

C’est dans ce cadre que la société est contrainte de faire évoluer les régimes de frais de santé actuellement en vigueur.

La société a profité de cette nécessaire évolution afin, d’une part, de mettre en conformité les différentes garanties et, d’autre part, de modifier la répartition des cotisations pour les salariés catégorie 4 et 4 bis et hors catégorie 4 et 4 bis de la convention collective.

Le présent accord se substitue à tous accords et/ou engagements unilatéraux/pratiques ayant le même objet et le même champ d’application, ayant été mis en place ou conclu antérieurement aux présentes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

  1. Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application d’un nouveau régime de garanties collectives assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais de santé, en complément des garanties prévues par la sécurité sociale, ainsi que les caractéristiques techniques de ce régime respectivement au profit :

- des membres de la catégorie cotisant non-cadre désignés en « hors catégorie 4&4 bis » de la société et de leurs ayants droit, renommée à compter du 1er janvier 2023 en « hors catégorie 2.1 et 2.2 » 

- des membres de la catégorie cotisant cadres et assimilés désignés en « catégorie 4&4 bis », renommée à compter du 1er janvier 2023 en « catégorie 2.1 et 2.2 » ; relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et le 1er échelon du niveau V de l’accord national du 21 juillet 1975 conformément à la catégorie agréée par l’APEC sur le fondement de l’article 166-1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Article 2 : Champ d’application

2.1. Entreprise : la Société XXXX

2.2. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires desdits régimes, les deux catégories suivantes :

  • les salariés de la catégorie cotisant non-cadre, soit « hors catégorie 2.1 et 2.2 »  de la société ainsi que leurs ayants droit.

  • les salariés de la catégorie cotisant cadres et assimilés, soit « catégorie 2.1 et 2.2 »  de la société ainsi que leurs ayants droit.

2.3. Bénéficiaires à titre obligatoire

Les régimes visés par le présent accord s’imposent de manière obligatoire aux salariés, tels que définis au 2.2., ainsi qu’à leurs ayants droit, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante dans les conditions décrites au titre 2.

Ces garanties cessent de plein droit à la date de rupture effective du contrat de travail, à savoir à la date de fin du préavis, excepté pour les cas de départ ouvrant droit à la portabilité conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

2.4. Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Cas de suspension du contrat de travail indemnisée : le bénéfice des garanties de frais de santé est maintenu aux salariés en cas de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident dès lors que ces salariés bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, qu’il soit total ou partiel.

Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée : Dans cette hypothèse, le bénéfice des garanties de frais de santé n’est pas maintenu au profit du salarié concerné. Toutefois, sur demande explicite de ce dernier, les garanties de frais de santé pourront lui être maintenues à titre individuel et facultatif par l’assureur, en contrepartie de cotisations à la charge exclusive du salarié concerné.

TITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts par les régimes de frais de santé.

Article 3 : Financement des garanties

  1. Le financement des garanties annexées aux présentes est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts.

Le précompte, sur le salaire brut, de la part salariale des cotisations s’impose à tout salarié bénéficiaire, conformément aux dispositions légales.

  1. Les montants des cotisations destinées au financement des garanties offertes dans le cadre des présents régimes sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

« Famille »

Cotisation en % du PMSS

Non cadre

3,65 %

Soit à titre indicatif en 2023

133.77 € par mois

Cadre

4.30 %

Soit à titre indicatif en 2023

157.59 € par mois

Les garanties prévues aux présentes sont financées par une part patronale et une part salariale fixées et réparties au 1er janvier 2023 dans les conditions suivantes :

« Famille »
Part salariale Part patronale
Non cadre

35 %

Soit en 2023 : 46.82 € par mois

65 %

Soit en 2023 :

86.95 € par mois

Cadre

50 %

Soit en 2023 : 78.79 € par mois

50 %

Soit en 2023 : 78.79 € par mois

Pour chacune des catégories susvisées, les éventuelles augmentations des cotisations seront prises en charge conformément à la répartition des cotisations salariales et patronales appliquées ci-dessus :

  • Soit pour les non-cadres : Part salariale 35 % et Part patronale 65 %,

  • Soit pour les cadres : Part salariale 50 % et Part patronale 50 %,

Le présent accord ne sera pas considéré comme étant modifié en cas d’évolution des taux globaux de cotisation susvisés dans la limite de 7% d’augmentation annuelle.

Article 4 : Information

Il sera remis à chaque salarié bénéficiaire ainsi qu’à chaque salarié nouvellement embauché, relevant du 2.2 des présentes, une notice exposant les garanties leur étant applicables et les conditions de service des prestations dont vous trouverez en annexe du présent accord le détail des garanties pour le personnel cadre et le personnel non-cadre.

Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 5 : Garanties

Les parties conviennent expressément que deux régimes de garanties sont prévus par les présentes, répartis au profit des deux catégories suivantes :

  • l’un pour les salariés non cadres de la société,

  • l’autre pour les salariés cadres

et ainsi que leurs ayants droit.

Les tableaux de garanties de chacun des régimes sont annexés au présent accord.

Les garanties sont ouvertes pour autant qu’elles n’aient pas été exclues des contrats d’assurance respectivement conclus au profit de l’une et l’autre des catégories visées par les présentes.

Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l'employeur ne peut en aucun cas être tenu au paiement des prestations qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les prestations ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le salarié.

Article 6 : Contrôle des régimes

Le contrôle des régimes, en vue notamment de veiller au maintien de leur équilibre technique, est réalisé par le comité d’entreprise, à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques et les explications établies par l’organisme assureur.

L’équilibre technique des régimes, et donc l’existence même de ces derniers au bénéfice des salariés visés au 2.2., supposent également que chaque salarié bénéficiaire soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge desdits régimes constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la catégorie concernée.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : :

·        La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ; ;

·        Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; ;

·        Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ; ;

·        A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. .

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. .

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ; ;

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13  du Code du travail. .

Article 9 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10– Formalités De dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Rhône et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon, dans le respect des conditions légales.

Il sera également affiché dans les différents locaux composant l’entreprise.

Fait à Chassieu, le 16/12/2022

Pour la délégation CFDT Madame XXX

Monsieur XXX Directrice Ressources Humaines Groupe

Pour la délégation Syndicale FO

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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